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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02454

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 19 mai 2022, 21/02454


ARRET







[R]





C/



S.A.R.L. NISRINE



























































copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Chalon

S.A.R.L. Nisrine

CB/MR/SF



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 19 MAI 2022



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***************************************

N° RG 21/02454 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC7K



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 12 MAI 2015 (référence dossier N° RG F14/276)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [B] [R]

né le 10 Février 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité...

ARRET

[R]

C/

S.A.R.L. NISRINE

copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Chalon

S.A.R.L. Nisrine

CB/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/02454 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC7K

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 12 MAI 2015 (référence dossier N° RG F14/276)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [R]

né le 10 Février 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et concluant par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. NISRINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 12 mai 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant M. [B] [R] à son ancien employeur, la société Nisrine, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en lien avec l'exécution de son contrat de travail et l'a condamné aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 28 mai 2015 par M. [R] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai précédent ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 juillet 2017 qui a prononcé la radiation de l'affaire en raison du non respect par les parties du calendrier de procédure fixé par la cour ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 5 septembre 2019 qui a prononcé la radiation de l'affaire en raison du non respect par les parties du calendrier de procédure fixé par la cour ;

Vu la demande du conseil de M. [R] enregistrée au greffe le 12 mai 2021 qui a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;

Vu les conclusions et observations orales du conseil de M. [R] à l'audience des débats du 10 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le salarié appelant, soutenant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, contestant la matérialité des griefs mentionnés au sein de la lettre de licenciement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de juger son licenciement abusif et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (16 365,05 euros) et congés payés afférents (1 636,50 euros), paiement du 2ème jour de repos hebdomadaire (8 956,80 euros), rappel de salaire (839,08 euros), indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (8672,52 euros), rappel de salaire sur avantages en nature (3 163,16 euros), paiement des jours fériés (1 322,70 euros), dommages et intérêts pour tardiveté dans le paiement de la prime TVA (100 euros), indemnité compensatrice de préavis (2 890,84 euros) et congés payés afférents (289,08 euros), indemnité légale de licenciement (722,71 euros), rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ( 333,55 euros) et congés payés afférents (33,35 euros), dommages et intérêts pour licenciement abusif (15 000 euros) ;

Vu l'absence de comparution de la société Nisrine, citée par acte d'huissier en date du 18 février 2022 ;

SUR CE, LA COUR

La société Nisrine exploitait sous l'enseigne 'Restaurant l'Arganier' un restaurant à [Localité 3].

Elle appliquait la convention collective nationale des cafés hôtels restaurants.

M. [R] a été embauché par la société Nisrine en qualité d'employé polyvalent aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011.

M. [R] a été convoqué à un entretien préalable, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2014 motivée comme suit:

' J'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.

Ce licenciement est prononcé pour faute grave et prendra donc effet à la date de première présentation de la présente lettre recommandée.

Votre licenciement a été décidé pour les motifs suivants:

Le lundi 10 mars 2014, j'ai été convoqué au commissariat de police de [Localité 3] pour être entendu suite à une accusation de votre part.

J'y ai appris que vous m'aviez accusé de manière mensongère d'être en possession d'un double des clefs de votre voiture et d'avoir placé dans celle-ci de la drogue à votre insu...

Cette accusation inacceptable constitue une dénonciation calomnieuse dans l'intention de me nuire en ma qualité de gérant de la SARL Nisrine.

J'ai d'ailleurs été tellement troublé et perturbé par cette accusation et par cette convocation à la police qu'il m'a été impossible de travailler avec vous le lendemain 11 mars 20104 et que je vous ai donc invité à rentrer chez vous.

Je vous ai appelé le mercredi 12 mars 2014 pour que vous repreniez votre poste à partir du jeudi pour que je puisse vous notifier une mise à pied conservatoire et vous remettre une convocation à entretien préalable.

Vous ne vous êtes pas représenté à votre poste de travail ce qui constitue une absence injustifiée.

Ces faits ne permettent plus la poursuite de notre relation de travail et justifient votre licenciement immédiat. (...)'

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 25 novembre 2014, qui, statuant par jugement du 12 mai 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Il y a lieu de constater que devant le conseil de prud'hommes, le salarié n'a pas contesté la légitimité de son licenciement.

A titre liminaire, la cour constate qu'au regard de l'extrait K Bis en date du 27 avril 2021 produit par le salarié, la société Nisrine a cessé son activité suite à la vente du fonds à compter du 14 septembre 2015 sans disparition de la personne morale.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur les heures supplémentaires

M. [R] soutient avoir effectué un grand nombre d'heures supplémentaires non rémunérées. Il précise avoir exercé en qualité d'aide cuisinier, avoir été hébergé sur son lieu de travail par son employeur du 28 août 2011 au 31 juillet 2012, son employeur l'ayant fait venir spécialement du Maroc pour travailler avec lui.

Le salarié revendique un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période comprise entre septembre 2011 et mars 2014 à hauteur de 16 365,05 euros.

Les premiers juges ont considéré prescrite la demande formée par le salarié pour les mois de septembre, octobre et novembre 2011 en application de l'article L 3245-1 du code du travail au regard de la date de saisine de la juridiction ( 25 novembre 2014) et ont débouté le salarié de sa demande pour la période postérieure considérant qu'il ne produisait que la copie d'un agenda rempli par lui alors que l'employeur versait une attestation du supérieur hiérarchique.

Sur ce ;

Sur la prescription

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, applicable aux instances introduites avant le 17 juin 2013, y compris en appel et en cassation, l'article L 3245-1 du code du travail dispose que la prescription des actions en paiement des salaires est de cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription de l'action en paiement de salaires a été ramenée de 5 à 3 ans par la loi du 14 juin 2013, qui précise que cette disposition s'applique aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation (16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi ancienne.

La prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes.

Lorsque l'action est introduite après la promulgation de la loi, mais avec un point de départ du délai de prescription antérieur à cette promulgation, si l'ancien délai de prescription n'est pas échu, si l'ancienne prescription court encore au jour de la promulgation de la nouvelle loi, l'action n'est pas prescrite quand bien même la nouvelle loi a réduit les délais de prescription.

Dans cette hypothèse d'une 'prescription en cours', les nouveaux délais réduits s'appliquent, mais seulement à compter de la promulgation de la nouvelle loi.

Ce à quoi il convient d'ajouter que la durée totale de la prescription, calculée en additionnant l'ancien délai de prescription déjà écoulé et le nouveau délai de prescription réduit, ne peut avoir pour effet d'excéder l'ancien délai de prescription.

En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 25 novembre 2014 et revendique une créance née le 1er septembre 2011.

La durée totale de la prescription résultant de la loi nouvelle (du 1er septembre 2011 au 16 juin 2013, 1 an, 9 mois et 15 jours s'étaient écoulés en vertu de l'ancienne loi ; du 16 juin 2013 au 25 novembre 2014, 1 an, 5 mois et 9 jours en vertu de la nouvelle prescription) n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure (5 années).

Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen de prescription et de dire que la demande du salarié à compter du 1er septembre 2011 est recevable.

Sur le fonds

Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.


Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [R] produit:

- les courriers adressés à son employeur les 27 septembre 2013, 16 octobre 2013 et 21 novembre 2013 lui demandant de régulariser les heures supplémentaires,

- un relevé des heures travaillées pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31décembre 2011 mentionnant ses heures de début et de fin de poste pour le matin ainsi que pour l'après-midi,

- pour 2012 et jusqu'au mois de septembre 2013, le salarié évalue ses heures supplémentaires à 66 heures mensuelles,

- pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2013, un relevé des heures travaillées mentionnant ses heures de début et de fin de poste pour le matin ainsi que pour l'après-midi,

- un relevé des heures travaillées pour la période comprise entre le 3 janvier 2014 et le 12 mars 2014 mentionnant ses heures de début et de fin de poste pour le matin ainsi que pour l'après-midi.

Il y a lieu de constater que pour les périodes comprises entre le 1er septembre 2011 et le 31décembre 2011, le 1er novembre et le 31 décembre 2013, le 3 janvier 2014 et le 12 mars 2014 , le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.

En revanche pour l'année 2012 et la période comprise entre le 1er janvier et le 1er novembre 2013, M. [R] ne présente pas d'éléments suffisamment précis, de nature à étayer ses prétentions, se contentant d'évaluer forfaitairement ses heures supplémentaires mensuelles à 66 heures.

Non comparant, l'employeur ne produit pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par M. [R] ni aucun élément permettant de contredire les pièces fournies par ce dernier.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée par M. [R] à hauteur de 5 489,31 euros au titre du rappel de salaire outre 548,93 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre du repos hebdomadaire

M. [R] soutient ne pas avoir systématiquement bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs comme prévu par son contrat de travail et la convention collective applicable. Il indique que le restaurant était ouvert tous les jours de la semaine, le midi et le soir à l'exception du lundi où il était fermé à la clientèle.

Pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 21 octobre 2013, le salarié sollicite le paiement de la somme de 8 956,80 euros correspondant à 96 jours de repos.

Il verse aux débats les courriers adressés à son employeur les 27 septembre 2013, 16 octobre 2013 et 21 novembre 2013 aux termes desquels il revendique le bénéfice d'une seconde journée de congé hebdomadaire.

Les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande aux motifs que le restaurant était fermé le lundi et que le gérant du restaurant indique que le salarié était toujours absent le mercredi pour s'occuper de ses enfants.

Sur ce ;

Le contrat de travail du salarié stipule au titre des horaires et jours de repos que le salarié a droit à deux jours de repos hebdomadaires dans les conditions prévues par la convention collective.

La convention collective applicable prévoit que les salariés bénéficient obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaires, consécutifs ou non selon les modalités prévues.

M. [R] verse aux débats des tableaux récapitulant mois par mois le nombre de 2ème journée de repos attribuée par l'employeur.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par la législation relative à la durée du travail incombe à l'employeur.

En l'absence d'éléments produits par l'employeur concernant le respect de l'attribution systématique d'un second jour de repos hebdomadaire au salarié, au vu des éléments produits par M. [R], il y a lieu de faire droit à la demande formée par le salarié à hauteur de 96 jours.

Au regard de la durée moyenne d'une journée de travail, il sera accordé au salarié un rappel de salaire à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre des jours fériés

M. [R] soutient qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des jours fériés. Il indique que dès septembre 2012 il n'a pas bénéficie des jours fériés (1er mai et 10 jours fériés) tels que prévus par la convention collective.

Il précise que la convention collective indique que 6 jours fériés, outre le 1er mai, sont garantis et 4 pris ou indemnisés, qu'aucune liste de jours fériés n'est définie au sein de l'entreprise, qu'il demande ainsi le paiement de 3 jours fériés pour 2012, 9 jours fériés pour 2013 et 1 jour férié pour 2014 outre le doublement de son salaire pour le 1er mai 2012.

Les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande indiquant que 'pour l'année 2012, le salarié a bien travaillé le 1er mai et que ce jour a été rattrapé dans la semaine qui a suivi et que pour les 3 autres jours de l'année 2012 le restaurant était fermé. Pour l'année 2014, le restaurant était fermé et le salarié ne travaillait pas s'agissant d'un mercredi. M. [R] a bénéficié d'un maintien de salaire à 100% et n'a subi aucun préjudice.'

Sur ce ;

La convention collective applicable prévoit que tous les salariés comptant un an d'ancienneté dans le même établissement bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an étant précisé que 6 jours fériés sont chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés, les 4 autres jours fériés sont chômés sans réduction de salaire ou, si la présence du salarié est nécessaire, compensés à raison d'une journée, étant précisé que le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.

En l'espèce, le salarié verse aux débats des tableaux récapitulant les jours fériés dont il n'a pas bénéficié à compter de l'année 2012.

L'employeur ne verse aux débats aucun élément relatif aux jours fériés octroyés au salarié.

Il n'est pas contesté que M. [R], qui a travaillé le 1er mai 2012 n'a pas perçu le doublement de son salaire.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il est fait droit à la demande de l'appelant.

Sur le travail dissimulé

M. [R] affirme qu'il existait une véritable pratique illégale au sein de la société de la part des gérants qui imposaient aux salariés de travailler un jour sur les deux jours de repos hebdomadaires, qui ne mettaient pas en place les feuilles de décompte des heures accomplies tel que prévue par la convention collective.

Le salarié précise que les gérants disposaient de deux autres SARL, la société Maysam et la société Picardie, les salariés de ces sociétés ayant également saisi les juridictions prud'homales.

M. [R] demande la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé hauteur de 8 672,52 euros.

Cette demande étant nouvelle à hauteur d'appel, les premiers juges n'ont pas statué sur celle-ci.

Sur ce ;

En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

Il résulte des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'obligation de déclaration relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes compétents, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

L'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par le salarié, que c'est sciemment que l'employeur a omis de lui payer des heures supplémentaires ou l'a régulièrement privé d'un second jour de repos hebdomadaire.

Le salarié n'établit pas le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi par l'employeur.

En conséquence, il est débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.

Sur la demande relative à la rémunération conventionnelle

M. [R] soutient ne pas avoir été rémunéré à hauteur du minimum conventionnel pour la période comprise entre septembre 2011 à décembre 2013, observant que pour l'année 2014 le taux horaire a été correctement appliqué par l'employeur. Il indique en outre ne pas avoir bénéficié de la totalité des indemnités de congés payés.

Ainsi, il revendique un rappel de salaire à hauteur de 74,33 euros pour l'année 2011, 673,51 euros pour l'année 2012 et 91,24 euros pour l'année 2013.

Les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande au motif qu'il a perçu dans le cadre de son solde de tout compte une somme au titre de la régularisation de salaire.

En outre, le salarié indique ne pas avoir bénéficié de l'avantage en nature-nourriture prévu par la convention collective et revendique conformément à l'usage le bénéfice de deux indemnités repas pour une présence journalière supérieure à 5 heures.

Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande relevant d'une part la prescription de la demande pour l'année 2011, d'autre part considérant que le salarié était logé et nourri sur la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 juillet 2012 et, d'autre part que cet avantage de logement n'apparaissait pas sur son bulletin de paie.

Sur ce ;

En application des dispositions conventionnelles, le taux horaires du salarié devait être fixé à :

- 9,10 euros de septembre 2011 à novembre 2011,

- 9,19 euros en décembre 2011,

- 9,22 euros de janvier à juin 2012,

- 9,40 euros de juillet à décembre 2012,

- 9,43 euros de janvier à mai 2013,

- 9,52 euros de juin à décembre 2013.

Il résulte de la lecture des bulletins de paie versés aux débats par M. [R] qu'il a été rémunéré sur la base horaire de:

- 9 euros de septembre à décembre 2011,

- 9,22 euros de janvier à juin 2012,

- 9,40 euros de juillet à décembre 2012,

- 9,40 euros de janvier à février 2013,

- 9,43 euros de mars à septembre 2013,

- 9,52 euros d'octobre à décembre 2013.

Au regard de ces éléments, le salarié est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74,33 euros pour l'année 2011 et 56,17 euros pour l'année 2013, étant observé qu'il ne ressort pas du solde de tout compte et du bulletin de paie annexé que le salarié ait été rempli de ses droits à ce titre.

Il ne résulte pas des éléments produits que le salarié n'a pas été rempli de ses droits au titre des indemnités de congés payés.

Comme exposé précédemment, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription concernant les indemnités repas.

M. [R] ne conteste pas avoir été logé et nourri par son employeur pour la période comprise entre le 28 août 2011 et le 31 juillet 2012 précisant que ce dernier l'a fait venir spécialement du Maroc pour travailler avec lui.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salarié a, chaque mois, perçu un avantage en nature.

Il résulte de la convention collective applicable que le salarié est en droit de prétendre à deux indemnités repas pour une durée de travail supérieure à 5 heures sous condition que le salarié ne soit pas nourri par l'employeur.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur a fourni deux repas par jour travaillé au salarié.

En outre, il ressort des pièces produites que pour la période comprise entre mars et octobre 2013, le salarié n'a perçu aucune indemnité repas.

Au regard de ces éléments, un rappel d'indemnités repas à hauteur de 584,54 euros pour l'année 2012, 1 261,46 euros pour l'année 2013 et 175,50 euros pour l'année 2014.

Sur la demande de prime TVA

M. [R] indique que la prime TVA qui aurait dû être versée par son employeur en juillet 2013 lui a été effectivement versée en janvier 2014 soit avec un retard de six mois, qu'il a subi un préjudice en ce que cette créance de salaire aurait dû lui permettre de mieux vivre.

Il demande la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande considérant qu'il ne justifiait pas du préjudice allégué.

Sur ce ;

Le salarié ne conteste pas avoir perçu dans son intégralité en janvier 2014 le montant de la prime TVA due par son employeur.

Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour manquement de son employeur à une obligation et notamment pour paiement tardif d'une indemnité doit établir la réalité du préjudice que ce retard lui a causé, ce point relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, M. [R] ne justifie ni de la réalité ni de l'ampleur du préjudice allégué.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande.

Sur le licenciement

Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M. [R] conteste la matérialité des griefs allégués.

Il sera constaté que cette demande nouvelle à hauteur de cour n'a pas été évoquée par les premiers juges.

Sur ce ;

Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.

La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

En l'espèce l'employeur ne fournit aucun élément propre a étayer l'un quelconque des griefs énoncés dans la lettre de notification de la rupture, M. [R] en contestant la matérialité. Cette défaillance dans la charge de la preuve doit par conséquent conduire à écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Attendu que les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt.

Si M. [R] affirme que la société employait plus de 11 salariés au jour de la rupture de son contrat de travail, il n'en justifie pas et ne verse pas aux débats l'attestation Pôle Emploi remise par son employeur, mentionnant le nombre de salariés présents.

Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux années, le salarié peut en conséquence prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce.

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.

Sur les dépens

Il y a lieu de condamner la société Nisrine aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons du 12 mai 2015 en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre du préjudice subi par le paiement tardif de la prime TVA,

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Déclare recevables les demandes formées par M. [B] [R] ;

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B] [R] ;

Condamne la société Nisrine à verser à M. [B] [R] les sommes suivantes:

- 5 489,31 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 548,93 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 384 euros à titre de rappel de salaire au titre du 2ème jour de repos outre 638,4 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 322,70 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés,

- 74,33 euros à titre de rappel conventionnel pour l'année 2011 et 56,17 euros pour l'année 2013,

- 2021,5 euros à titre de rappel de salaire sur avantages en nature pour les années 2012, 2013 et 2014,

- 2 890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 289,08 euros au titre des congés payés afférents,

- 722,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 333,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 33,35 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Nisrine aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/02454
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02454 ?
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