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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02427

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 19 mai 2022, 21/02427


ARRET







[B]





C/



Association AMSAM



























































copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Brun

Me Clavel

CB/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 19 MAI 2022



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N° RG 21/02427 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC5W



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 07 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 18/00168)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [X] [B]

née le 25 Juin 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



conc...

ARRET

[B]

C/

Association AMSAM

copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Brun

Me Clavel

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/02427 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC5W

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 07 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 18/00168)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [B]

née le 25 Juin 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

concluant par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005176 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

Association AMSAM

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,

- Me Clavel en ses conclusions et plaidoirie

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [B] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel le 1er mars 2007 par l'association médico-sociale [Y] [C] en qualité d'aide à domicile.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé pour les mêmes fonctions.

La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

L'association emploie plus de onze salariés.

La salariée a été licenciée pour inaptitude le 5 octobre 2018.

La salariée effectuait des déplacements réguliers pour se rendre chez chaque client, les temps de travail entre deux missions consécutives étant intégralement rémunérés.

L'association considérait ce temps comme du temps de travail effectif, celle-ci le rappelant dans une note d'information adressée à tout le personnel du service d'aide à domicile en date du 27 décembre 2011 en exposant le système de comptabilisation des temps de déplacement par le biais du système Via Michelin.

A compter de cette date, avec la mise en place d'un nouvel outil de décompte du temps de trajet, des contestations ont été émises par les salariés au motif que le logiciel ne prenait pas en compte leur temps réel de déplacement.

Le 13 février 2015, l'inspecteur du travail a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé qui a été transmis au parquet de Soissons et les salariés concernés se sont constitués partie civile.

Le 20 décembre 2016, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Soissons a décidé de classer sans suite les différentes plaintes des salariés, le délit de travail dissimulé n'étant pas selon lui caractérisé notamment en son élément intentionnel.

Par requête du 13 novembre 2018, plusieurs salariés dont Mme [B] ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons qui, par jugement du 7 avril 2021, a :

- condamné l'association médico-sociale [Y] [C], en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 3 187 euros au titre de complément de salaires ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour un montant de 318,70 euros ;

- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- débouté l'association médico-sociale [Y] [C], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné l'association médico-sociale [Y] [C], en la personne de son représentant légal, au versement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association médico-sociale [Y] [C] aux dépens.

Ce jugement a été notifié le 9 avril 2021 à Mme [B] qui en a relevé appel le 5 mai 2021.

L'association médico-sociale [Y] [C] a constitué avocat le 9 juin 2021.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2021, Mme [B] prie la cour de :

- la dire et la juger recevable en son appel partiel à l'encontre du jugement rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Soissons (section activités diverses) le 7 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ;

- l'infirmer en ces seules dispositions portant sur le travail dissimulé ;

- le confirmer pour le surplus,

- constater également de ce chef une situation de travail dissimulé et lui allouer une somme de 19 001 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser du préjudice subi ;

- condamner la société défenderesse à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2021, l'association médico-sociale [Y] [C] prie la cour de :

- dire et juger Mme [B] mal fondée en son appel partiel et la débouter de ses demandes portant sur le travail dissimulé ;

- confirmer le jugement de ce chef ;

- dire et juger subsidiairement que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé ne saurait être supérieur à six mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article 8223-1 du code du travail ;

- la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;

- débouter Mme [B] de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés afférente ;

- infirmer le jugement de chef ;

- condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaires

L'employeur demande à la cour de constater l'irrecevabilité partielle des demandes de rappel de salaires en raison de la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail ; qu'à ce titre aucune demande ne peut être régularisée pour la période antérieure au 22 juillet 2015 car la salariée a a été licenciée pour inaptitude le 5 octobre 2018.

Mme [B] ne réplique pas sur ce point.

Sur ce

La prescription constituant une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause, y compris en cause d'appel et ce en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.

Celle-ci constituant une fin de non recevoir peut être soulevée à tout moment même en cause d 'appel.

L'article L 3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition de l'indû se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédent la rupture du contrat de travail. »

La salariée a saisi le conseil de prudhommes le 13 novembre 2018 interrompant la prescription.

Mme [B] a été licenciée pour inaptitude le 5 octobre 2018, elle ne pouvait donc réclamer un rappel de salaires pour la période antérieure au 5 octobre 2015 soit au delà du délai de trois ans auparavant.

La cour juge que la demande de rappel de salaires est prescrite pour la période antérieure au 5 octobre 2015.

Sur le fond de la demande de rappel de salaires

L'association médico-sociale [Y] [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à un rappel de salaires en faisant valoir que la modification du système de paiement des heures de déplacement a été nécessaire en raison d'abus constatés, que le temps de trajet est calculé en application du module Via Michelin et correspond à un système utilisé par tous les employeurs.

Elle précise que la salariée n'établit pas la preuve d'une sous-évaluation des heures de trajet alors qu'elle a mis en place un système pour rallonger le temps de trajets en cas de circonstances particulières, ce que la salariée n'a pas utilisé ; que le temps passé, même très court pour vaquer à des occupations personnelles ne constitue pas du temps de travail.

Mme [B] sollicite la confirmation du jugement exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client ou usager et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable.

Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1erjanvier 2015, cela ne suffisait pas pour correspondre au temps effectivement passé.

Sur ce

L'article L3121-1 du code du travail dispose que « la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. »

Il est de jurisprudence constante que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.

L'article 2 de la convention collective nationale du 21 mai 2010 de l'aide à domicile édicte que sont considérés comme du temps de travail effectif les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail.

L'article 14 ajoute que les temps de travail effectif entre les deux séquences consécutives de travail effectif au cours d'une demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dés lors qu'elles sont consécutives. Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi- journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. »

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Pour étayer sa demande, Mme [B] produit aux débats la note d'information de l'employeur du 27 décembre 2011 sur les modalités de la mise en place d'un nouveau système des temps de déplacements, le procès verbal de réunion des délégués du personnel du 31 janvier 2014 faisant état de feuilles d'anomalies non prises en compte, des plannings mensuels annotés avec des tableaux mensuels correspondant, calculant par jour puis par mois le nombre de minutes manquantes et pour chaque mois le salaire impayé.

Il y a lieu de considérer que la salariée fournit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.

Pour s'opposer aux demandes de Mme [B], l'employeur produit des attestations de salariées qui affirment que des feuilles d'anomalies sont à la disposition des salariés afin de déclarer des temps de trajet effectués en sus du temps prévu et exposent les modalités de transmission pour en assurer le paiement, un imprimé de feuille d'anomalies et une note de service sur la gestion des temps de trajet avec anomalies.

Par note du 5 décembre 2014, dont l'existence et le contenu ne sont pas contestés par l'association, l'inspection du travail, indiquait avoir constaté différentes irrégularités notamment dans les temps de déplacement, précisant qu'ils étaient systématiquement minorés par le système mis en place et que la durée du travail effective était inférieure à la durée réelle.

Il apparaît que le système utilisant Via Michelin permet un calcul basé sur une moyenne.

L'employeur soutient que le temps pouvait être rectifié si le salarié remplissait une feuille d'anomalies. Cependant lors d'une réunion des délégués du personnel du 31 janvier 2014, il avait été élevé la difficulté pour les salariés d'obtenir de la hiérarchie la prise en compte des feuilles d'anomalies.

L'employeur n'établit ni même n'allègue que les salariés vaquaient à des occupations personnelles entre chaque patient et lieu d'exécution de la prestation de travail alors qu'il avait toute latitude de procéder à des contrôles par sondage ou avait la possibilité d'installer un système de géo-localisation sur les véhicules utilisés.

Si l'association médico-sociale [Y] [C] produit des attestations sur la façon dont elle gère les feuilles d'anomalies qui lui sont transmises, la cour observe d'une part que ces témoignages émanent exclusivement du personnel de direction ou des secrétaires et non du personnel qui expose des temps de trajet et d'autre part que ces témoignages ont été rédigés entre janvier et février 2020, soit bien postérieurement à la période de réclamation de la salariée.

Au vu de ces éléments, il apparaît que l'employeur ne contredit pas les éléments de la salariée ni ne justifie des temps de déplacements professionnels effectifs d'un lieu de travail à l'autre.

La cour considère donc, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que la salariée a effectué des temps de trajet assimilés à du temps de travail en sus du temps forfaitairement calculé par l'employeur grâce au système Via Michelin.

La cour a constaté qu'une partie de la somme réclamée était prescrite (pour la période antérieure au 5 octobre 2015) ; le jugement entrepris sera confirmé sur le principe du rappel de salaires mais infirmé sur lequantum.

La cour retient que la salariée a effectué 53,70 heures en 2016 et 17,10 heures en 2015 (sur novembre et décembre justifiés) soit un nombre d'heures de 70,80 pour toute la période ; par application du taux horaire pour chaque année la cour condamne l'employeur à verser à Mme [B] la somme de 739,92 euros outre 73,99 euros de congés payés.

Sur le travail dissimulé

Mme [B] estime que le caractère intentionnel du travail dissimulé est manifestement établi car l'employeur a refusé à plusieurs reprises de prendre volontairement en considération les enregistrements effectués du temps de travail malgré les règles légales et conventionnelles applicables et les rappels successifs des salariés sur le droit applicable outre les nombreuses interventions de l'inspecteur du travail qui, à défaut d'être entendu, n'a eu que pour seul recours de dresser un procès-verbal d'infraction.

Elle rapporte que le conseil des prud'hommes a reconnu le bien fondé de sa réclamation au titre du rappel de salaires mais l'a déboutée de celle relative au travail dissimulé alors que quand bien même le parquet a classé sans suite le procès verbal d'infraction dressé par l'inspection du travail, l'élément intentionnel de l'employeur dans la commission du délit était caractérisé.

Elle fait état des nombreuses réclamations des salariés pour se voir payer comme auparavant les heures de déplacement entre les domiciles des clients et les notes de l'inspection du travail sur le même sujet.

L'association médico-sociale [Y] [C] a sollicité la confirmation du jugement sur ce point invoquant que même s'il existait de prétendues minorations de temps de déplacement qui pourraient constituer l'élément matériel de l'infraction (ce qui a été mentionné par le procureur de la République dans sa réponse aux salariés), aucun élément intentionnel ne peut être relevé à son encontre.

Elle ajoute qu'elle a dûment pris en considération les doléances de ses intervenantes, en mettant en place, dès 2011, des feuilles d'anomalies, à transmettre aux responsables de secteur, en cas d'aléas exceptionnels.

Sur ce

Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.

L'employeur a modifié les calculs de temps de trajets en ayant recours à un système liant l'usage du smartphone et l'application via Michelin. Il résulte du dossier qu'il a mis en place ces modalités de calculs de temps de trajets en suivant la demande du conseil général de l'Aisne qui est son principal financeur.

Il apparaît en outre que l'inspection du travail avait transmis au parquet un procès-verbal de faits susceptibles d'être qualifiés de travail dissimulé auquel il n'a pas donné suite puisqu'il a été classé sans suite.

Le fait que l'employeur ait instauré un changement de calcul des temps de trajet ne saurait caractériser une quelconque volonté de s'exonérer de ses obligations sociales.

Il n'est pas établi une intention de mentionner sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, cette minoration résultant plutôt d'un système peu adapté.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé sur les dépens et sur la condamnation de l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Chaque partie succombant partiellement, elles supporteront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Dit que la demande de rappel de salaires formée par Mme [X] [B] est prescrite pour la période antérieure au 05 octobre 2015 ;

Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Soissons le 7 avril 2021 sur le quantum du rappel de salaires et des congés payés y afférents ;

Le confirme pour le surplus

statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne l'association médico-sociale [Y] [C] à payer à Mme [X] [B] 739,92 à titre de rappel de salaires outre 73,99 euros de congés payés pour la période comprise entre le 5 octobre 2015 et juin 2016 ;

y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/02427
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02427 ?
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