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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02325

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 mai 2022, 21/02325


ARRET

N°318





URSSAF DE PICARDIE





C/



[U]

S.A.R.L. RODE







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 19 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/02325 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICXD



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 04 juin 2019





PARTIES EN CAUSE :


>

APPELANT





URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 avenue du Danemark

ZAC Vallée des Vignes TSA 99999

80049 AMIENS CEDEX 1





Représenté par Me Laetitia B...

ARRET

N°318

URSSAF DE PICARDIE

C/

[U]

S.A.R.L. RODE

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/02325 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICXD

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 04 juin 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 avenue du Danemark

ZAC Vallée des Vignes TSA 99999

80049 AMIENS CEDEX 1

Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

Monsieur [F] [U]

10 rue du Président J.F. Kennedy

02100 SAINT-QUENTIN

Représenté par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.A.R.L. RODE prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] [U], domicilié es-qualité au dit siège.

10 Rue du Président J.F. Kennedy

02100 SAINT QUENTIN

Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu 4 juin 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant la SARL RODE à l'Agence de Sécurité Sociale des Indépendants , a :

- reçu la SARL RODE, représentée par son gérant Monsieur [F] [U] en son recours,

- condamné le Régime Social des Indépendants, devenu Caisse déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants à payer à la SARL RODE, représentée par son gérant Monsieur [F] [U] la somme de 4720 euros au titre d'un indû de cotisations,

Vu l'appel du jugement relevé le 26 juin 2019 par l'URSSAF de Picardie venant aux droits de la caisse du RSI

Vu le retrait du rôle ordonné le 18 février 2021, et la réinscription de l'affaire au rôle

Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de:

- dire recevable et bien fondée l'URSSAF de Picardie en son appel et ses demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le RSI à payer à la SARL RODE, représentée par son gérant Monsieur [F] [U] la somme de 4720 euros au titre d'un indû de cotisations,

statuant de nouveau,

- débouter Monsieur [F] [U] , gérant de la SARL RODE, de sa demande de remboursement,

y ajoutant,

- condamner Monsieur [F] [U] , gérant de la SARL RODE,à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL RODE et Monsieur [F] [U], pris en sa qualité de gérant de la SARL RODE , prient la cour de:

- juger l'URSSAF irrecevable et en tout cas malfondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner l'URSSAF à payer aux intimés la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,

***

SUR CE LA COUR,

Monsieur [F] [U], gérant de la SARL RODE, a été affilié à l'asurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles à compter du 1 er novembre 2004.

Par courrier en date du 13 février 2015, la CAVAMAC ( caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation) a informé lURSSAF de Picardie de ce qu'en raison d'une activité prépondérante d'agent général d'assurance, il convenait de procéder à la radiation de Monsieur [F] [U] au 31 décembre 2014.

Cette radiation a été prise en compte par le RSI le 27 mars 2015

Trois prélèvement ont été opérés dans ce cadre par la caisse du RSI aux mois de janvier, février et mars 2015 pour les montants ci après:

2137 euros le 5 janvier 2015,

2231 euros le 5 février 2015,

2137 euros le 5 mars 2015.

Contestant le bien fondé de ces prélèvements, Monsieur [F] [U] a saisi la commission de recours amiable, aux fins de remboursement de la somme de 4720 euros correspondant aux 3 prélèvements effectués au 1 er trimestre 2015, déduction faite d'un remboursement intervenu au mois de janvier 2016, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Quentin, devenu compétent pour connaître du litige, a retenu que les prélèvements opérés entre janvier et mars 2015 étaient indûs et condamné l'URSSAF à payer à la société représentée par son gérant une somme de 4720 euros.

L 'URSSAF de Picardie conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de la demande de remboursement faite par Monsieur [F] [U] en sa qualité de gérant de la société à hauteur de 4720 euros.

Elle fait valoir qu'il ressort du relevé de situation versé aux débats que suite à la déclaration de revenus pour l'année 2012, les cotisations réelles ont été calculées par l'URSSAF à hauteur de 20465 euros, alors que les cotisations provisionnelles n'avaient été appeleées qu'à hauteur de 14365 euros, de sorte qu'il convenait d'opérer une régularisation pour l'année 2012 d'un montant de 6100 euros.

Elle ajoute que contrairement à ce qu'a soutenu Monsieur [F] [U] en première instance, les prélèvements opérés les 5 novembre 2013 et 5 décembre 2013 n'ont pas été imputés sur la régularisation 2012.

Elle soutient que suite à la communication des revenus 2012, les versements litigieux effectués en janvier, février et mars 2015 ont été imputés sur la régularisation 2012 et que Monsieur [F] [U] est dès lors mal fondé à solliciter le remboursement de la somme de 4720 euros.

La SARL RODE et Monsieur [F] [U] , pris en sa qualité de gérant de la SARL RODE concluent à la confirmation du jugement déféré.

Ils soutiennent que les sommes prélévées en 2015 avaient un caractère indû en l'absence d'explication circonstanciée fournie par l'organisme social , que la nouvelle imputation du montant des sommes prélevées, alléguée par l'organisme, n'est pas justifiée, et que l'URSSAF reste redevable d'une somme de 4720 euros.

***

Sur l'existence d'un indû de cotisations:

Aux termes de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées à titre provisionel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année.

Lorsque le revenu d'activité de l'année est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

En l'espèce, il ressort d'un courrier électronique en date du 2 novembre 2015 adressé par le RSI au comptable de la société RODE que les prélèvements effectués au cours de l'année 2015 ont été imputés sur la régularisation 2012.

Il est établi en outre , au vu des pièces versées que suite à sa déclarations de revenus par Monsieur [F] [U] pour l'année 2012, les cotisations réelles ont été calculées par l'URSSAF à hauteur de 20465 euros, alors que les cotisations provisionnelles n'avaient été appelées qu'à hauteur de 14 365 euros.

Une mise en demeure de payer la somme de 6391 euros majorations de retard incluses a ainsi été adressée au gérant de la société RODE le 10 décembre 2014.

Il ressort du relevé de situation en date du 12 février 2021 produit aux débats que les versements effectués en janvier, février et mars 2015 ont effectivement été imputés sur la régularistation au titre de l'année 2012, et qu'ils n'étaient de ce fait pas indûs.

En conséquence et à défaut d'élément contredisant utilement ce relevé de situation , la cour, par infirmation de la décision déférée, déboutera Monsieur [F] [U], gérant de la SARL RODE, de sa demande en en remboursement d'une somme de 4720 euros au titre d'un indû de cotisations.

*Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE de sa demande formée à l'encontre de l'URSSAF de Picardie, venant aux droits de la caisse du RSI, en remboursement d'une somme de 4720 euros au titre d'un indû de cotisations,

CONDAMNE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE et la SARL RODE de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02325
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02325 ?
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