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19/05/2022 | FRANCE | N°21/01101

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 19 mai 2022, 21/01101


ARRET







[C]





C/



S.A.S.

MOBIDECOR



























































copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Lombard

Me Le Roy

CB/MR/SF



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 19 MAI 2022



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N° RG 21/01101 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAL6



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 05 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 20/00089)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [Z] [C]

né le 06 Mai 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



assisté, co...

ARRET

[C]

C/

S.A.S.

MOBIDECOR

copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Lombard

Me Le Roy

CB/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/01101 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAL6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 05 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 20/00089)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

né le 06 Mai 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A.S. MOBIDECOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [C] a été embauché le 1er décembre 1974 par la société Matifas.

La société Matifas a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 1987.

La société Matifas et son personnel ont été repris par la société d'équipement hospitalier de Picardie le 19 octobre 1987.

Le fonds de commerce a ensuite été cédé à d'autres sociétés et le contrat de travail transféré à la société Medilindustry le 1er juillet 2007, puis à la société ADR le 1er octobre 2010 et enfin à la société Mobidécor le 1er février 2017.

La convention collective applicable est celle de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.

La société emploie plus de onze salariés (135 au 12 février 2018).

Au dernier état des relations contractuelles, M. [C] relevait de la catégorie agent de production.

Suite à une restructuration,le groupe Jacot propriétaire de Mobidécor a décidé de fermer son site de [Localité 5].

L'entretien préalable au licenciement de M. [C] s'est tenu le 26 février 2018.

Par courrier en date du 13 mars 2018 le salarié a été licencié pour motif économique, avec un préavis de deux mois prolongé à trois mois par la suite étant donné son statut de travailleur handicapé.

Durant cette période, M. [C] a fait sa demande de retraite qui a été acceptée le 1er juin 2018.

Par lettre en date du 22 mars 2018, M. [C] a notifié à la société Mobidécor son départ à la retraite à compter du 1er juin 2018.

Par requête du 11 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne, qui par jugement du 5 février 2021, a :

- débouté M. [C] de toutes ses demandes,

- débouté la société Mobidécor de toutes ses demandes,

- dit que chaque partie supportait la charge de ses propres dépens.

Ce jugement a été notifié le 11 février 2021 à M. [C] qui en a relevé appel le 24 février 2021.

La société Mobidécor a constitué avocat le 1er juin 2021.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2022, M. [C] prie la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Péronne du 5 février 2021 ;

- condamner la société Mobidécor à produire le registre d'entrées et sorties du personnel du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;

- dire que son licenciement est frappé de nullité ;

- condamner la société Mobidécor à lui régler les sommes suivantes :

- indemnité pour nullité du licenciement : 9 937,20 euros,

- indemnité licenciement économique nette de retraite: 15 394,10 euros,

- indemnités prévoyance : 361,53 euros,

- indemnités congés payés : 3 344,14 euros,

- complément rémunération : 241,02 euros,

- article 700 du code procédure civile : 2 000 euros,

- dommages et intérêts spécifiques perte AAHA et retraite: 3 761,52 euros,

- condamner la société Mobidécor à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi...).

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2022, la société Mobidécor prie la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Péronne du 5 février 2021, en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail de M. [C] causé par son départ en retraite ;

A titre subsidiaire,

- constater et juger la rupture du contrat de M. [C] dûment justifiée par une cause économique ;

- constater l'inexistence de possibilité de reclassement pour M. [C] à la date de notification conservatoire de son licenciement ;

En tout état de cause,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables et mal-fondées ;

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022 et l'affaire fixée pour plaidoirie le 10 mars 2022.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

M. [C] soutient que son licenciement serait nul car l'employeur n'a pas mis en place de plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'il avait décidé dés 2016 de licencier le personnel du site de [Localité 5], la fermeture étant inéluctable, la société ayant fait état d'un effondrement de son chiffre d'affaire en 2017.

La société Mobidécor ne réplique pas sur la nécessité d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi avant de procéder au licenciement.

Sur ce

Aux termes de l'article L.1233-61 du code du travail, dans sa version en vigueur : "Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile."

La condition tenant au nombre des licenciements, comme celle qui porte sur l'effectif de l'entreprise, s'apprécie au jour de l'engagement de la procédure collective par l'employeur.

L'article L 1235-10 du code du travail dispose que « dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.

En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L 1233-57-2 ou l'homologation mentionnée à l'article L 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.

Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. »

Il n'est pas contesté que l'entreprise comptait plus de 50 salariés lors du licenciement .

En l'espèce, le registre des entrées et sorties du personnel ne permet pas de retrouver dix licenciements sur une période de 30 jours. Il s'avère qu'ils sont au nombre de 19 et se sont étalés sur la période comprise entre le 7 février et le 23 novembre 2018 comme suit :

- le 7 février 2018 : 6 salariés

- le 19 mars 2018 : 3 salariés

- le 20 mars 2018 : 1 salariée

- le 11 avril 2018 : 1 salarié

- le 13 avril 2018 : 2 salariés

- le 4 mai 2018 : 1 salarié

- le 23 mai 2018 : 1 salarié

- le 29 mai 2018 : 1 salarié

- le 31 mai 2018 : 1 salarié

- le 30 juin 2018 : 1 salarié

- le 29 novembre 2018 : 1 salarié

M. [C] soutient que la fermeture du site de [Localité 5] était inéluctable du fait de la situation économique dégradée, si bien que dés l'origine il aurait fallu établir un plan de sauvegarde de l'emploi.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il apparaît que le site de [Localité 5] où travaillait M. [C] était spécialisé dans l'activité '«éléments bois du mobilier médical et mobilier bibliothèques » qui était en difficulté en raison d'une vive concurrence. La société avait alors réorienté son activité menuiseries vers les chantiers d'aménagement sur mesure mais cette réorganisation entrainait la suppression d'emplois, notamment celui de M. [C].

Le détail des dates des licenciements des salariés du site de [Localité 5] révèle que si les licenciements n'ont pas concerné au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, ils se sont succédés sur une courte période et il n'est pas contesté qu'ils l'aient été pour des motifs économiques.

Le salarié produit aux débats un extrait du « Courrier picard » paru le 22 mars 2018 qui fait état du déménagement de l'atelier de [Localité 5], précisant que des grues déménageaient d'imposantes machines de l'usine de fabrication vers un autre site de production en France. Une salariée avait été interviewée et avait indiqué au journaliste qu'il y avait 22 salariés dans l'entreprise et que pour éviter un plan économique la direction avait procédé aux licenciements en plusieurs vagues.

La liste des licenciements relevés sur le registre du personnel corrobore le fait qu'ils se sont produits sur un laps de temps assez court.

En espaçant les licenciements dans le temps et en évitant de licencier en une seule fois les 19 salariés du site de [Localité 5], l'employeur a évité la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, alors que dans le même temps il faisait déménager les machines de production vers un autre site de la société, rendant ainsi impossible la poursuite de la production sur le site.

En mars 2018, il avait donc déjà pris la décision de fermer le site de production de [Localité 5].

L'employeur n'explicite pas d'argumentation en réponse aux moyens du salarié.

Au regard de ces éléments la cour retient que l'employeur aurait du établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

En application de l'article L235-10 du code du travail le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi est nul.

Par infirmation du jugement et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande du salarié au titre de l'absence de justification économique du licenciement ou du non- respect de l'obligation de reclassement, la cour dit que le licenciement de M. [C] est nul.

Sur les effets de la retraite dans le cadre de la procédure de licenciement

M. [C] soutient que l'employeur a procédé à l'entretien préalable au licenciement le 22 février 2018 puis l'a licencié par courrier du 13 mars 2018 avec un préavis de deux mois, porté à trois mois du fait de son statut de travailleur handicapé ; qu'il a sollicité de la Carsat le calcul de sa retraite le 22 février 2018 et que profitant de cette demande l'employeur ne l'a pas licencié mais a considéré qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite et ne l'a pas indemnisé se contentant d'une indemnité de départ à la retraite.

Il fait valoir que le licenciement était acquis le 13 mars 2018 pour motif économique, qu'il n'est pas dans un des cas des articles L 1234-9 et suivants du code du travail qui prévoient une liste limitative de cas d'exonération de versement de l'indemnité de licenciement

La société Mobidécor s'oppose à cette demande répliquant que le salarié a de sa propre initiative pris la décision de former une demande de retraite auprès de la Carsat, que celle-ci prenant effet au 1er juin 2018, le contrat de travail a cessé ce jour, alors que le préavis se poursuivait jusqu'au 13 juin 2018 et que M. [C] aurait du travailler jusqu'à cette date.

Elle ajoute qu'elle a régulièrement versée l'indemnité de départ à la retraite et non les indemnités liées au licenciement puisque le départ à la retraite constitue une cause autonome de résiliation du contrat de travail.

Sur ce

Le 13 mars 2018, la société Mobidécor a adressé à M. [C] un courrier recommandé de licenciement pour motif économique faute de reclassement possible, lui rappelant la possibilité d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle au plus tard le 19 mars 2018 ; à défaut la première présentation du courrier fixait le point de départ du préavis de deux mois.

Par courrier du 22 mars 2018, M. [C] a informé la société Mobidécor de sa volonté de partir en retraite à compter du 1er juin 2018, départ en retraite anticipé pour carrière longue, accepté par la Carsat Nord Picardie en adjoignant le courrier de celle-ci. Il précisait qu'au regard de son statut de travailleurs handicapé il sollicitait la rectification du préavis qui était de trois mois et non de deux mois.

La cour constate que le licenciement était acquis dés le 15 mars 2018, date de la première présentation du courrier recommandé de licenciement.

Si par la suite M. [C] a sollicité et obtenu le bénéfice de la retraite, le contrat de travail avait déjà été rompu et ne pouvait donc l'être de nouveau pour une autre cause que le licenciement sauf accord du salarié.

M. [C] n'a pas donné un tel consentement.

Dans ces conditions la cour dit par infirmation du jugement que le contrat de travail a été rompu par le licenciement et non par la retraite du salarié.

Sur les demandes indemnitaires du salarié

Sur la demande indemnitaire pour licenciement nul

M. [C] sollicite la condamnation de la société Mobidécor à lui verser la somme de 9 937,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

L'employeur ne réplique pas sur cette demande.

Sur ce

L'article L 1235-11 du code du travail dispose que ' Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier., sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'

La demande de M. [C] correspondant à l'équivalent de 6 mois de salaires, son salaire moyen étant de 1 656 euros, en application de l'article L 1235-11 du code du travail, la cour condamne la société Mobidécor à lui verser cette somme.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 15 394,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui aurait du lui être versée et nette de la retraite.

L'employeur ne réplique pas sur cette demande.

Sur ce

En application de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

- 1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans

- 2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partie de dix ans. »'

M. [C] avait 43 ans et 6 mois d'ancienneté au moment du licenciement.

Il a déduit de la somme demandée celle de 6 798 euros qui lui avait été versée au titre de l'indemnité de départ à la retraite.

Non spécifiquement contestée en son quantum par l'employeur il sera fait droit à sa demande.

Sur les demandes indemnitaires au titre de la prévoyance, des congés payés et du complément de rémunération

M. [C] sollicite le paiement de ces diverses indemnités mais n'explicite pas dans ses conclusions ni le fondement ni les décomptes de ses réclamations.

Il est donc débouté de ses demandes au titre de la prévoyance, des congés payés et du complément de rémunération.

Sur la demande en dommages et intérêts pour perte de l'AAHA du conjoint

M. [C] sollicite le paiement d'une somme de 3 761,52 euros exposant que l'indemnité de retraite versée par l'employeur obéit à un ré gime fiscal de déclaration contrairement à une indemnité de licenciement, que cette fiscalisation a entrainé le perte pour son épouse bénéficiaire de l'AAHA de l'intégralité de son versement.

L'employeur ne réplique pas sur cette demande.

Sur ce

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [C] produit aux débats l'avis de paiement de l'AAH de Mme [C] qui indique qu'elle percevait une somme de 329 à 369 euros d'octobre à décembre 2019 qui a chuté à 99, 58 euros en mars 2020.

Il n'est pas versé les avis d'imposition du salarié permettant d'établir le montant des indemnités de l'AAHA pour les années de référence 2018 à 2019.

Faute de rapporter la preuve du préjudice induit par la fiscalisation de l'indemnité de retraite, le salarié est débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat de travail

La cour infirme le jugement et dit que la société Mobidécor devra remettre à M. [C] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt outre les bulletins de salaire.

Aucun élément ne permet à ce stade de craindre une absence d'exécution de l'arrêt par le liquidateur justifiant le prononcé d'une astreinte afin de garantir la remise des fiches de paie et des documents de fin de contrat.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour infirme la condamnation sur dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mobidécor succombant pour l'essentiel est condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure. La société Mobidécor est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mobidécor succombant est déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Peronne le 5 février 2021sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [C] de ses demandes au titre de la prévoyance, des congés payés et en versement de complément de rémunération et celle en dommages et intérêts pour la perte du bénéficie de l'AAHA au profit de son épouse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Dit que le licenciement de M. [Z] [C] est nul ;

Condamne la société Mobidécor à payer à M. [Z] [C] les sommes suivantes :

* au titre de l'indemnité pour licenciement nul 9 937,20 euros

* au titre de l'indemnité de licenciement nette de la prime de retraite 15 394,10 euros

Condamne la société Mobidécor à remettre à M. [Z] [C] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt

Déboute M. [Z] [C] de sa demande d'astreinte pour la remise des documents de fin de contrat

Condamne la société Mobidécor à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure

Rejette toute autres demandes plus amples et contraires

Condamne la société Mobidécor aux dépens de l'ensemble de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/01101
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.01101 ?
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