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19/05/2022 | FRANCE | N°20/05922

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 19 mai 2022, 20/05922


ARRET







S.A.S. COMPAGNIE DE L'ARC ATLANTIQUE





C/



[N]



























































copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Dubernet de Boscq,

Me Beck

CB/MR/



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 19 MAI 2022



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N° RG 20/05922 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5X7



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F18/00491)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.S. COMPAGNIE DE L'ARC ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant ...

ARRET

S.A.S. COMPAGNIE DE L'ARC ATLANTIQUE

C/

[N]

copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Dubernet de Boscq,

Me Beck

CB/MR/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/05922 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5X7

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F18/00491)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. COMPAGNIE DE L'ARC ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

concluant et plaidant par Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [G] [N]

né le 08 Juillet 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Nicolas BECK, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [N] a été embauché au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 5 octobre 2015 par la société Compagnie de l'arc atlantique en qualité de commercial grands comptes.

La société ne relève d'aucune convention collective.

La société compte un effectif de 14 salariés.

Par courriel en date du 23 septembre 2016, la société a proposé au salarié une rupture conventionnelle, qu'il a refusée.

M. [N] a été convoqué le 5 octobre 2016 à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 octobre 2016.

Par courrier en date du 25 octobre 2016, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

Nous faisons suite à notre entretien du 17 octobre 2016, auquel nous vous avions convoqué par courrier daté du 5 octobre 2016.

Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme au contrat de travail nous liant.

Ce dernier prendra définitivement fin à l'issue d'une période de préavis d'une durée d'un mois qui débutera à la date de première présentation de ce courrier.

Les motifs de notre décision, que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :

L'insuffisance professionnelle dont vous faites preuve dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui nous lie.

Cette dernière se caractérise par une inorganisation des tâches qu'il vous appartient d'accomplir.

C'est ainsi, entre autres exemples que vous avez centré votre activité sur les entreprises du secteur public alors même qu'à de nombreuses reprises, il vous a été demandé de faire porter vos efforts sur le secteur privé. .

Par ailleurs votre activité se caractérise par une mauvaise appréhension des attentes de la clientèle.

Enfin, les techniques de commercialisation qui sont les votres ne vous permettent pas de concrétiser des marchés.

L'insuffisance professionnelle qui est la vôtre préjudicie lourdement notre entreprise puisque votre activité se traduit pat une insuffisance chronique de résultats.

C'est ainsi qu'alors qu'il vous appartient de réaliser un objectif mensuel de 80 ventes par mois, vous réalisez en moyenne 4 a 5 opérations mensuelles.

Cette situation est d'autant moins acceptable que nous avons mis tout en 'uvre pour vous apporter les conseils et l'assistance qui vous étaient nécessaire à la bonne exécution de vos missions.

Dès lors, cette situation ne permet plus la poursuite du contrat de travail nous liant .

Par requête du 17 octobre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui par jugement du 4 novembre 2020, a :

- dit et jugé que le licenciement entrepris par la SAS Compagnie de l'arc atlantique à l'encontre de M. [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Compagnie de l'arc atlantique à payer à M. [N] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit et jugé que la SAS Compagnie de l'arc atlantique devait assumer les frais générés par M [N] dans le cadre de l'exécution de son contrat travail ;

- condamné la SAS Compagnie de l'arc atlantique à payer à M. [N] la somme de 842,46 euros au titre des frais professionnels ;

- dit et jugé que la SAS Compagnie de l'arc atlantique devait assumer le coût de la location de véhicule pendant la durée du préavis suite au retrait par la SAS Compagnie de l'arc atlantique de son véhicule de société ;

- condamné la SAS Compagnie de l'arc atlantique à payer à M. [N] la somme de 900 euros au titre de la location de voiture ;

- dit et jugé que la SAS Compagnie de l'arc atlantique devait assumer les frais liés au télétravail ;

-condamné la SAS Compagnie de l'arc atlantique à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au télétravail ;

-dit que le conseil assorti sa décision de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire

- ordonné que l'intégralité des sommes allouées par le conseil à M. [N] soient consignées à la caisse des dépôts et consignation ce en application des dispositions des articles 517 et 519 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Compagnie de l'arc atlantique à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Compagnie de l'arc atlantique de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SAS Compagnie de l'arc atlantique aux entiers dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié le 9 novembre 2020 à la société Compagnie de l'arc atlantique qui en a relevé appel le 7 décembre 2020.

M. [N] a constitué avocat le 9 décembre 2020.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2022, la société Compagnie de l'arc atlantique prie la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 04 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;

- dire et juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [N] de sa demande relative à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que M. [N] est rempli de ses droits à rémunération, frais professionnels et frais liés au télétravail ;

- débouter en conséquence M. [N] de ses demandes à ce titre, au surplus, injustifiées ;

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner la restitution des sommes consignées auprès de la caisse des dépôts et consignation par elle au titre de l'exécution provisoire dont le conseil de prud'hommes a assorti sa décision ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2022, M. [N] prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société compagnie de l'arc atlantique aux sommes suivantes :

- 21 319,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) ;

- 1 641,82 euros au titre du remboursement des frais professionnels générés pendant la formation (octobre 2015) ;

- 900 euros au titre du remboursement des frais liés à la privation de véhicule pendant le dernier mois de préavis ;

- 3214,30 euros au titre des frais de télétravail ;

- 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

-dire que la caisse des dépôts et consignations libérera la totalité des fonds provisoirement séquestrés entre ses mains à son profit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur les frais de déplacement professionnels et de repas

M. [N] sollicite le remboursement d'une somme de 1641,82 euros correspondant aux frais qu'il a exposé pour l'hébergement et les repas pendant une formation qui s'est déroulée en octobre 2015 à [Localité 5] , qu'il a réclamé vainement.

La société Compagnie de l'Arc Atlantique s'oppose à cette demande soutenant qu'elle a été formée pour la première fois à l'occasion du contentieux devant le conseil des prud'hommes, que celui-ci l'a condamnée alors que le contrat de travail stipule que les frais professionnels ne sont remboursés que sur présentation d'un justificatif correspondant qui ne lui ont pas été présentés puisque le salarié avait indiqué qu'il était hébergé par un ami.

Elle ajoute que la formation se déroulant sur 3 semaines le salarié aurait du rentrer après la fin de celle-ci et ne pas rentrer toutes les semaines.

Sur ce

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.

Contrairement aux affirmations de l'employeur le salarié avait demandé le remboursement de ces frais par courrier recommandé du 27 novembre 2017, soit environ un an avant la saisine du conseil des prud'hommes. En outre la tardiveté de la demande de remboursement de frais par le salarié, en l'espèce deux ans après avoir exposé des frais, ne la rend pas illégitime.

En outre il ne peut être reproché au salarié d'être revenu à son domicile en fin de chaque semaine de formation alors que [Localité 5] n'était pas le lieu d'exécution du contrat de travail.

En l'espèce, le contrat de travail stipule à l'article 13 « frais professionnels  qu'ils sont remboursés sur simple présentation des justificatifs correspondants après approbation de la direction.

Il n'est pas contesté que le salarié se soit rendu à [Localité 5] pour une formation en octobre 2015. Le salarié a produit aux débats les copies de réservations à son nom de vols pour :

les 9 et 11 octobre 2015 pour un montant de 123,37 euros

les 16 au 18 octobre 2015 pour une somme de 115,21 euros

les 23 au 25 octobre 2015 pour une somme de 200,90 euros.

Ces frais étant justifiés ils doivent être remboursés par l'employeur pour un total de 439,48 euros.

M. [N] sollicite le remboursement des billets SNCF (selon le tableau produit en pièce 20) pour les trajets domicile aéroport et retour mais ne les produit pas. Faute de justificatifs cette demande ne peut qu'être rejetée.

Enfin, le salarié sollicite le remboursement de repas pour la période de formation sur la base de 2 repas par jours x 5 jours x 3 semaines à raison de 4,65 euros par repas.

Là encore la cour observe que le salarié ne produit aucune pièce justifiant des frais engagés, il doit être débouté de sa demande de remboursement de repas.

Il ressort des éléments produits que M. [N] a engagé des frais pour les besoins de son activité professionnelle, dans l'intérêt de l'employeur.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais la cour en réduit le quantum à la somme de 439,48 euros.

Sur le préjudice né de la restitution du véhicule de fonction

M. [N] fait valoir que l'employeur lui a demandé de restituer le véhicule de fonction, dont il pouvait aussi bénéficier pour un usage privé, avant la fin de son préavis, qu'il évalue le préjudice issu de cette perte à la somme de 900 euros calculée sur la base d'une location d'un véhicule de même catégorie.

L'employeur s'oppose à cette demande répliquant que le salarié a été dispensé de l'exécution du préavis, qu'en application de l'article 14 du contrat de travail, il ne pouvait bénéficier du véhicule, le contrat étant suspendu plus de 60 jours au cours de 12 mois consécutifs.

Il fait valoir que le justificatif de réservation de véhicule date de 2017 soit un an après la rupture du contrat de travail et que le préjudice invoqué n'est pas établi.

Sur ce

L'article 14 du contrat de travail stipule que « la SAS C2A accepte que [G] [N] bénéficie pour son usage personnel du véhicule qui lui est attribué dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Toutefois, [G] [N] ne pourra bénéficier de cet avantage en nature durant les périodes de suspension de son contrat de travail, des lors que ces dernières seraient globalement supérieures à soixante jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Cette mise à disposition s'analyse en avantage en nature au bénéfice de [G] [N], avantage qui sera évalué par la SAS C2A dans le respect des dispositions fiscales et règlementaires en vigueur. Madame, Monsieur le Greffier,

Le salarié a été licencié le 25 octobre 2016, le préavis de 3 mois prenait fin le 25 janvier 2017. Or l'employeur a demandé au salarié de restituer le véhicule le 28 décembre 2016 soit pendant le préavis.

L'article 14 du contrat de travail stipule que le salarié perd cet avantage en nature durant les périodes de suspension de son contrat de travail, dés lors que ces dernières seraient globalement supérieures à soixante jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.

La cour rappelle que le préavis n'est pas une cause de suspension de contrat de travail même s'il n'est pas exécuté ; dés lors les dispositions de l'article 14 du contrat de travail ne pouvaient s'appliquer et le salarié n'avait pas à restituer le véhicule avant la fin du préavis.

L'avantage en nature était évalué à la somme de 219,99 euros suivant la mention sur les fiches de paie.

La cour fixe en conséquence le montant du préjudice né de la perte du bénéfice du véhicule de fonction à la somme de 219,99 euros, correspondant au mois pendant lequel M. [N] n'a pu disposer du véhicule.

Le jugement est confirmé en son principe mais non en son quantum.

Sur les frais de télétravail

M. [N] sollicite le paiement d'une somme de 1500 euros correspondant aux frais qu'il a du exposer pour le télétravail, à savoir la nécessité de consacrer une pièce de l'habitation à son activité professionnelle et un coût d'électricité et de chauffage.

L'employeur rétorque que le salarié n'avait pas formé une telle demande auparavant ni transmis de justificatif, qu'il a mis à disposition des outils nécessaires tels ordinateur portable, téléphone mobile ; que l'article 16 du contrat de travail stipule que le salarié était autonome dans l'exercice de ses fonctions.

Sur ce

En application de l'article 16 du contrat de travail, le salarié était autonome pour exercer ses fonctions et il n'est pas pas contesté qu'il exerçait en télétravail.

La réclamation peut être faite même si elle n'intervient pas au cours de l'exécution du contrat de travail.

Aux termes de l'article L1222-10 dans sa rédaction applicable au litige pour la période antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'employeur est notamment tenu à l'égard du salarié en télétravail, de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

En outre, les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur. Lorsque l'utilisation de son domicile pour l'exercice de ce travail génère des frais qu'il expose, l'employeur doit les prendre en charge à hauteur des frais supportés par le salarié réellement au titre de la partie de son domicile affecté à son travail.

Le télétravail requiert d'exposer des frais (tels loyer, taxe d'habitation, assurance, électricité, abonnement internet) qui sont directement induits par cette forme de travail.

Le salarié supporte la charge de la preuve des frais qu'il a engagé à ce titre.

M. [N] ne produit pas de factures, de quittances ou de tableau récapitulatif des sommes qu'il aurait engagés pour assurer un télétravail mais forme une demande forfaitaire.

Faute de justificatif, par infirmation du jugement, M. [N] est débouté de sa demande de remboursement de frais nés du télétravail.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur l'insuffisance professionnelle

M. [N] expose que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur n'est pas caractérisée, qu'il n'avait pas fait l'objet d'avertissement préalablement, que la non réalisation des objectifs n'est pas en soi suffisante pour prouver la réalité d'une insuffisance professionnelle. Il fait valoir qu'il a connu des contraintes importantes avec le produit Flex qu'il était chargé de vendre, qu'il s'agissait d'une carte de paiement à destination d'entreprises ayant une importante flotte de véhicules permettant de régler des frais de voyage ( essence, parkings, péages, lavages) qui n'était pas concurrentielle avec les cartes des autres sociétés, que les clients avaient d'ailleurs émis des retours négatifs sur son utilisation, que les accords avec les groupes Leclerc et Esso express étaient intervenus tardivement lorsque les concurrents étaient déjà implantés.

Il argue qu'en outre des pannes récurrentes affectaient le système, qu'il devait vérifier le process de mise en place empiétant sur son temps de prospection, que l'employeur en avait conscience puisqu'il avait réduit le taux de commission à 0%, et mis en place une réunion le 9 mai 2016 pour étudier les remontées des clients mécontents et revoir la stratégie commerciale dans son intégralité.

Il relate avoir reçu des félicitations de l'employeur en juin 2016 pour avoir revu la maquette de présentation de l'offre et modifié les stratégies de vente, qu'il est surprenant que la société lui ait demandé de remplacer le directeur à une importante réunion en septembre 2016 s'il était insuffisant professionnellement.

M. [N] indique qu'il n'a que très peu démarché des entreprises publiques, que pourtant certains clients personnes publiques étaient une priorité pour l'entreprise et que la gestion du carburant n'entrait pas dans le cadre d'un marché public sans appel d'offre, ce qui en faisait un prospect intéressant.

Le salarié prétend que l'employeur, contrairement à ses affirmations, ne l'a pas soutenu, qu'il n'avait aucun fichier client à son arrivée et s'en est constitué un avec plus de 9000 contacts, qu'il n'était pas dans la même situation que son collègue M. [L], qui commercialisait trois types de carte et non le modèle Flex qui posait difficultés et disposait d'un fichier clients, que les échanges de courriels l'établissent, qu'il a réalisé des campagnes de mailing fructueuses.

Enfin, M. [N] dénonce des objectifs irréalistes et irréalisables, qu'aucun commercial n'avait réalisé les objectifs en 2015, que la lettre de licenciement reproche de n'avoir réalisé que 80 ventes mensuelles alors que l'objectif était de 100, soit une variation de 25% et que malgré cela l'employeur a fixé le niveau de 2016, à un niveau triple de ceux de 2015 ; qu'en réalité son licenciement est intervenu à la suite d'une réorganisation de l'équipe.

La Compagnie de l'arc atlantique s'oppose à la demande M. [N] répliquant qu'il avait été recruté pour assurer la représentation des produits C2A Flex, C2A Truck et C2A First sur 47 départements dont l'Ile de France, qu'il avait bénéficié du soutien commercial pour exercer ses fonctions, qu'il était tenu de rédiger des rapports hebdomadaires outre de tenir des points téléphoniques avec le directeur général sur ses activités permettant de répondre de façon efficiente aux interrogations, qu'il a suivi plusieurs formations et séminaires et avait des contacts permanents avec des collègues pour orienter les pistes de prospection.

Elle précise que le salarié était inorganisé, avec une activité commerciale insuffisante, qu'il s'obstinait à démarcher des établissements publics ou semi-publics tenus par des appels d'offre inadaptés aux produits vendus, en dépit des consignes qui lui étaient données, que le replacement du directeur à une réunion démontre qu'il a bénéficié d'une aide.

Elle rapporte que M. [N] était soumis à un double seuil de rentabilité, à savoir un volume financier minimum de transactions et une rentabilité minimale, qu'il n'a vendu en un an que 80 cartes sur l'objectif de 1200 attendu, qu'il n'est pas possible de se fonder sur le compte rendu d'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié qu'elle n'a pas signé, que son collègue M. [L] dans une situation identique rapportait des clients en nombre suffisant.

La Compagnie de l'arc atlantique soutient que le salarié n'avait pas pour seule attribution la carte Flex, que seul le PDG pouvait commissionner la carte à 0%, et ce sans incidence sur les résultats du salarié, que la réunion du 6 mai 2016 n'a pas été une réunion de crise mais une réunion commerciale ordinaire en vue d'améliorer la qualité de service, qu'il n'est pas prouvé que la carte Flex dysfonctionnait, que la liste des rendez-vous suite à des mails n'est pas probante car rédigée par le salarié.

L'employeur soutient que les objectifs étaient réalisables puisque son collègue M. [L] les avaient atteints et qu'il a licencié d'autres collaborateurs pour la même raison que M. [N] sans que pour autant il ait réorganisé le service.

Sur ce

La cour constate qu'aux termes de la lettre de notification de la rupture du contrat de travail telle que reproduite ci-dessus, il est reproché au salarié une insuffisance professionnelle.

L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.

Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur ; que l'insuffisance de résultats peut s'apprécier par comparaison avec d'autres salariés dans la même situation.

En ce sens, pour établir ou non la réalité de l'insuffisance professionnelle d'un salarié, il doit être tenu compte de l'ensemble de son activité.

Enfin, l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s'adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions ; l'employeur ne peut donc invoquer l'insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu'ils puissent faire ses preuves, en temps et en formation.

[N] a été embauchée le 5 octobre 2015 en qualité de commercial grands comptes France sur 47 départements grand nord.

Ses missions sont les suivantes :

II appartiendra à [G] [N] dans le cadre de ses fonctions, d'assurer la commercialisation de contrats de prestations de services « cartes de débit », en promouvant principalement le produit flex.

A ce titre, il aura pour mission et ce de manière non exhaustive

En matière commerciale :

*de prospecter la clientèle effective et potentielle de la SAS C2A et d'assurer la

représentation des produits commercialisés par cette dernière dans le respect des dispositions de l'article 5 du présent contrat,

* d'assurer la diffusion d'informations commerciales et marketing, la promotion de lignes de produits spécifiques et plus généralement du conseil aux clients,

* d'effectuer la négociation et le suivi d'accords commerciaux, dans le cadre des instructions reçues,

*de porter une attention particulière au maintien et à l'amélioration permanente de la

qualité de service de et de l'image de la société.

Les fonctions commerciales font par ailleurs l'objet de précisions à l'article 5 du présent contrat.

En matière technique et administrative: d'assurer un rôle de conseil notamment lors des phases suivantes :

*Détermination des besoins de la clientèle,

*Elaboration technique d'un projet de commercialisation en adéquation avec les attentes commerciales,

* Suivi technique du projet, de sa mise en 'uvre et de son avancement,

* Informations permanentes des services techniques de la SAS ClA,

* D'assurer les missions de recouvrement qui pourraient lui être confiées,

* D'assurer le suivi administratif des dossiers clients dont il a la charge ainsi que l'ensemble des taches de bureau qui lui seraient confiées.

La cour rappelle que la proposition par l'employeur de rompre la relation contractuelle par une rupture conventionnelle n'induit pas nécessairement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement puisque le salarié est libre de l'accepter. L'employeur invoque plusieurs griefs à l'appui du licenciement qu'il convient d'examiner afin de déterminer s'ils constituent une insuffisance professionnelle.

La compagnie fait état :

- d'inorganisation des tâches du salarié

- d'une mauvaise appréhension des attentes de la clientèle

- d'un recours à des techniques de commercialisation qui ne permettent pas de concrétiser des marchés.

- d'une insuffisance chronique de résultats.

Sur l'inorganisation des tâches du salarié

Le salarié démarchait de son domicile par téléphone et par mails différents clients potentiels et parfois effectuait des déplacements à leur siège social.

Les échanges avec l'employeur suite à l'envoi des rapports hebdomadaires permettent de relever le reproche de celui-ci d'une part que le salarié ne préparait pas suffisamment les déplacements pour les opérations de prospection, alors que le coût pour l'entreprise était constant et d'autre part que le nombre de rendez vous par jour était insuffisant.

Toutefois la cour relève que le premier reproche lui a été fait peu après son embauche ( semaine 3 de 2016), l'autre fait invoqué par l'employeur en semaine 48 n'est pas établi, faute de production de rapport pour cette semaine.

Sur le second reproche, certains jours si le salarié ne se déplaçait pas chez les prospects il justifie de ses activités, prises de rendez vous téléphoniques, envoi de mails.

Ce reproche n'est donc pas caractérisé.

Sur la mauvaise appréhension des attentes de la clientèle et le recours à des techniques de commercialisation qui ne permettent pas de concrétiser des marchés

L'employeur reproche au salarié d'avoir démarché des établissements publics qui ne constituaient pas une cible pour lui.

Toutefois M. [N] justifie par un tableau de prospections pour l'année 2016, non démenti par l'employeur, qui révèle que le pourcentage de démarchage dans le secteur public était de 1,02% .

L'étude des échanges suite à la transmission des rapports hebdomadaires ne permet pas de retrouver la preuve que le salarié refusait de se plier aux consignes de la société qui s'opposait à certains démarchages, l'existence d'un seul cas ( Union des Peintres) n'étant pas révélatrice sur le nombre de prospections.

Enfin l'employeur n'a pris aucune mesure de sanction particulière pour refus d'exécuter les tâches demandées alors qu'en application de l'article 5 du contrat de travail, la prospection de la clientèle effective ou potentielle devait s'effectuer selon les directives précises délivrées par la société et que la prospection de tout autre type de clientèle ne pouvait intervenir qu'après accord écrit préalable de celle-ci.

Le grief relatif à une mauvaise appréhension des attentes de la clientèle et le recours à des techniques de commercialisation qui ne permettent pas de concrétiser des marchés n'est pas établi.

Sur l'insuffisance chronique de résultats

L'employeur verse aux débats un tableau comparatif des résultats de M. [N] et d'un autre salarié qui révèle que sur la même période de durée l'appelant a réalisé 5 contrats alors que l'autre salarié a permis de conclure avec 28 nouveaux clients.

La cour observe toutefois, que ce salarié, disposait de trois produits à la vente (cartes) alors que M. [N] n'en disposait que d'un seul.

Dés lors cette comparaison n'apparaît pas opportune. Il n'est pas produit aux débats les résultats des autres salariés. Toutefois il apparaît à la procédure que sur les 5 salariés formant le service commercial, trois ont été licenciés dans la même période de temps, en 2016.

Lors de sa prise de poste M. [N] n'avait que 2 clients répertoriés si bien qu'il a du développer sa clientèle par la prospection.

Les dysfonctionnements de la carte Flex ne sont pas établis, puisque le salarié ne verse qu'un seul courriel de mécontentement du client SED. Toutefois, le salarié affirme sans être démenti que l'utilisation de cette carte a été difficile jusqu'en juin 2016, date à laquelle des accords avec Esso et Leclerc ont été finalisés pour permettre une facturation unique.

Cette critique a d'ailleurs été spécifiée par les prospects et reprises sur les rapports d'activité du salarié et le compte rendu de la réunion du service commercial de mai 2016 confirme ces difficultés rencontrées sur le terrain, conséquence de l'absence de facturation et de la nécessaire collecte des tickets par les utilisateurs.

Cette réunion avait pour objet de développer une stratégie commerciale pour vendre le produit Flex, ce qui sous entend qu'elle n'était pas arrêtée auparavant ou qu'il était nécessaire de la redéfinir.

Dès lors le produit n'apparaissait pas aussi intéressant pour les clients potentiels que ne l'affirme l'employeur et peuvent expliquer des résultats faibles pour le premier semestre 2016.

Par ailleurs la cour relève que le 7 juin 2016 le directeur de la société envoyait un courriel de félicitations à M. [N] qui avait obtenu des résultats très encourageants en avril-mai et démontraient enfin sa capacité à vendre l'offre Flex et un autre mail dans le même sens le 8 juillet 2016. Ces félicitations émises trois mois avant la convocation pour l'entretien préalable au licenciement sont en contradiction avec la volonté de se séparer du salarié, volonté qui s'est manifestée par la proposition par l'employeur d'une rupture conventionnelle en septembre 2016.

Enfin, la cour observe que les objectifs fixés pour l'année 2016 ont été multipliés par 3 par rapport à l'année 2015, ce qui rendait leur réalisation particulièrement difficile.

Le fait que l'employeur ait pu assurer au salarié une formation à son embauche ne remet pas en cause le fait que l'insuffisance professionnelle ne soit pas établie.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour, par confirmation du jugement dit que l'insuffisance professionnelle du salariée n'est pas établie, le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires

M. [N] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 21 319,88 euros.

La société C2A s'y oppose soutenant qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du préjudice subi, qu'il se garde de préciser sa situation actuelle au regard de l'emploi mais qu'il en a retrouvé un dans la région amiénoise.

Sur ce

M. [N] ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige antérieure au barème d'indemnisation de septembre 2017, qui prévoit pour le salarié disposant de moins d'un an d'ancienneté ou employant moins de 11 salariés prévoit que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est appréciée par le juge en fonction du préjudice subi.

La jurisprudence a évolué sur la notion de préjudice nécessaire qui permettait au salarié d'être dispensé de rapporter la preuve de son préjudice, dés lors qu'il avait prouvé la faute de l'employeur, sa condamnation au paiement de dommages et intérêt étant acquise.

Toutefois l'exigence d'un préjudice n'a concerné que certaines hypothèses. L'exigence de la preuve d'un préjudice à la suite de la perte injustifiée de son emploi par le salarié par application de l'ancien article L. 1235-5 du code du travail selon lequel le salarié pouvait prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, n'est pas visée par ce renversement de jurisprudence.

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice du salarié est nécessaire et il n'est pas tenu d'en rapporter la preuve.

Dés lors M. [N] n'est pas tenu d'exposer sa situation au regard de l'emploi et notamment la date à laquelle il a retrouvé un emploi.

En revanche il démontre l'étendue de ce préjudice car il venait d'être embauché depuis quelques mois, la rupture a été brutale alors qu'il avait reçu des encouragements trois mois avant le licenciement et pouvait espérer légitimement continuer à travailler pour cet employeur.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [N] de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 9000 euros soit 3 mois de salaire brut ( la cour retient un salaire moyen de 3000 euros).

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société C2A à payer à M. [N] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société C2A à payer à M. [N] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société C2A aux dépens et au paiement à M. [N] d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société C2A succombant en appel est condamnée aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de laisser à la charge de M. [N] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure d'appel. La société C2A est condamné à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Amiens le 4 novembre 2020 sauf sur le quantum :

- du remboursement des frais professionnels

- du préjudice né de la privation du véhicule

- des frais de télétravail

- des dommages et intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau

Condamne la société C2A à payer à M. [N] la somme de 439,48 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;

Condamne la société C2A à payer à M. [N] la somme de 219,99 euros au titre du préjudice né de la restitution du véhicule ;

Déboute M. [N] de sa demande au titre du télétravail ;

Condamne la société C2A à payer à M. [N] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant

Condamne la société C2A à payer à M. [G] [N] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires ;

Condamne la société C2A aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/05922
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.05922 ?
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