Ordonnance
N°
[H]
C/
S.A.S.U. CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE
copie exécutoire
le 18 mai 2022
à
Me Brun
Me de Tonquédec
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 18 MAI 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01396 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA6B
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [H]
né le 23 Mai 1953 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 4]
Appt. 6 - Entrée 4
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
ET
S.A.S.U. CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
concluant et plaidant par Me Jacques DE TONQUÉDEC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 25 Mars 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, président de chambre siégeant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame Malika RABHI, greffier. L'incident y a été plaidé par Me [F].
Le conseiller de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 mai 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseiller de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le 18 avril 2014, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [K] [H] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi et violation de l'ordre des départs à l'encontre de la société Constellium extrusions France.
Par arrêt du 26 janvier 2016 la Cour d'Appel d'Amiens a confirmé le jugement.
Par arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Douai.
Par arrêt du 27 septembre 2019, la Cour d'Appel de Douai a condamné la société Constellium extrusions France à lui verser diverses sommes.
Celle-ci a exécuté l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 27 septembre 2019.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil des prud'hommes de Péronne s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour statuer sur la contestation formée par le salarié relativement au traitement social de la somme versée en exécution de la condamnation.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2021.
Le 10 mai 2021, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel (article 902 du code de procédure civile) a été adressé au conseil du salarié.
La constitution d'intimée de la société Constellium extrusions France a été déposée au greffe le 7 juin 2021.
Le 11 juin 2021, le conseil du salarié a fait déposer les conclusions d'appelant.
Le 13 septembre 2021, la société Constellium extrusions France a déposé au greffe ses conclusions d'intimé.
Le 9 septembre 2021, la société Constellium extrusions France a transmis par RPVA des conclusions d'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2021
- constater l'extinction des instances
- condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié n'a pas conclu sur l'incident.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 18 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La société Constellium extrusions France sollicite qu'il soit jugé l'appel caduc faute pour l'appelant d'avoir saisi dans le délai d'appel le premier président afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, alors que le jugement n'avait statué que sur l'incompétence.
Le salarié n'a pas conclu sur l'incident.
Sur ce
L'article 83 du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions du présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. »
L'article 84 du même code ajoute que « le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Il notifie également le jugement à leurs avocats, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant, doit, à peine de caducité d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
Ces dispositions issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 sont applicables aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.
En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu le 5 février 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] et les dispositions infra sont donc applicables.
Il apparaît que l'obligation de saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire n'a pas été respectée.
Cette obligation était d'ailleurs mentionnée sur l'avis de notification délivré par le greffe.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger l'appel caduc.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié succombant à l'incident est condamné aux dépens de l'incident.
Partie perdante, le salarié est condamné à verser à la société Constellium extrusions France la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe
Dit que l'appel formé par M. [K] [H] est caduc
Condamne M. [K] [H] à payer à la société Constellium extrusions France la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K] [H] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,