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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00196

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 mai 2022, 21/00196


ARRET

N°295





CPAM DE L'ARTOIS





C/



Société LOGISTIQUE FRANCE







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 17 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/00196 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6UW



JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPE

LANT





La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX





Représentée par Madame [F] [V] dûment mandatée
...

ARRET

N°295

CPAM DE L'ARTOIS

C/

Société LOGISTIQUE FRANCE

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/00196 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6UW

JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représentée par Madame [F] [V] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société LOGISTIQUE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( MP : M. [D] )

4 Boulmevard de Mons

59650 VILLENEUVE D ASCQ

Représentée par Me Emilie WILBERT substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 22 octobre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société Logistique France à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) rejetant sa contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle de M. [I] [D], a :

- dit que les prestations, soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 24 mars 2018 au titre de la maladie professionnelle du 26 février 2018 de M. [D] doivent être déclarés inopposables à la société Logistique France,

- débouté la société Logistique France du surplus de ses demandes,

- condamné la caisse aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2020 par la caisse de cette décision qui lui a été notifiée le 2 décembre précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 1er février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de :

- la déclarer fondée en son appel et la recevoir en ses fins, moyens et conclusions,

- infirmer le jugement,

- déclarer opposable à la société Logistique France la prise en charge des soins et arrêts dont a bénéficié M. [D] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2018,

- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale.

A l'audience, la société Logistique France a oralement déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour.

MOTIFS

Le 3 avril 2018, M. [D], salarié de la société Logistique France en qualité de magasinier, a complété une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°97 des maladies professionnelles au titre d'une « rachialgie-lombalgie, coxarthrose bilatérale et épanchement », sur la base d'un certificat médical initial du 26 février 2018 faisant état de « rachialgies chroniques lombaires provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier maladie pro MP97 » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2018.

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse du 16 juillet 2018.

La consolidation de son état a été fixé au 1er octobre 2021.

L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle à compter du 26 février 2018, a saisi le 27 juin 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours formé à l'encontre de la décision de rejet de la commission du 19 avril 2019 notifiée le 27 mai suivant.

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, il ressort des éléments produits au débat que M. [D] a bénéficié, pour la période du 26 février 2018 au 24 octobre 2018, d'indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 26 février 2018, qu'il a bénéficié en outre de quatre avis d'arrêt de travail de prolongation continus pour la période du 24 mars au 8 août 2018, vingt-cinq certificats médicaux de prolongation, pour la période du 16 juillet 2018 au 30 septembre 2021, tous faisant référence à la maladie du 26 février 2018 et à la lésion « sciatique gauche L4 L5 Tableau 97 », ainsi que le certificat médical final de consolidation du 1er octobre 2021.

Au vu de ces éléments, il doit être constaté que la caisse justifie de la continuité des soins et arrêts prescrits à M. [D], laquelle n'est d'ailleurs pas sérieusement discutée par l'employeur dans le présent litige.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle de M. [D] du 26 février 2018 déclarés opposables à la société Logistique France.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la caisse.

La société Logistique France, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau

Dit que la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie de M. [I]  [D] du 26 février 2018 est opposable à la société Logistique France,

Condamne la société Logistique France aux dépens de première instance et d'appel ;

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00196
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00196 ?
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