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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00195

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 mai 2022, 21/00195


ARRET

N°294





Société ENDEL ENGIE





C/



[Z]

CPAM DU HAINAUT







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 17 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/00195 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6UT



JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELA

NTE





La Société ENDEL ENGIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

165 Boulevard de Valmy

92700 COLOMBES





Représentée par Me Farouk BENOUNICHE substituant Me Anne-sophie DISPAN...

ARRET

N°294

Société ENDEL ENGIE

C/

[Z]

CPAM DU HAINAUT

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/00195 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6UT

JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société ENDEL ENGIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

165 Boulevard de Valmy

92700 COLOMBES

Représentée par Me Farouk BENOUNICHE substituant Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [P] [Z]

2 rue d'Audemont

59980 TROISVILLES

Assisté par Me Olivier CAYET de la SELARL SELARL ARTETMIS, avocat au barreau de CAMBRAI

La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

63 rue du Rempart

BP 60499

59321 VALENCIENNES CEDEX

Représentée par Madame [V] [J] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 14 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, saisi par M. [P] [Z] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Endel Engie, a notamment :

- rejeté la demande de mise en cause formulée par la société Endel ;

- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [P] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Endel ;

- ordonné la majoration de la rente servie à M. [Z] dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que ladite majoration suivra l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité ;

- avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [P] [Z] et désigné pour y procéder M. [X] [W], médecin ;

- fixé à 10 000 euros l'indemnité provisionnelle due à M. [Z] à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- condamné la société Endel à rembourser à la CPAM du Hainaut une somme égale à la majoration du capital normalement servi pour un taux d'incapacité de 70% et la provision de 10 000 euros dont la caisse devra faire l'avance auprès de son assuré ;

-- condamné la société Endel à payer à M. [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé toutes les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 28 décembre 2020 par la société Endel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre précédent.

Vu les conclusions jointes à la déclaration d'appel, visées par le greffe le 29 décembre 2020 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Endel demande à la cour de réformer le jugement et de :

A titre liminaire,

Constater que le tribunal de commerce a, par ordonnance du 17 décembre 2020, désigné un mandataire ad hoc,

Prononcer la mise en cause de la SELAS BMA, administrateur judiciaire, Maître [G] [H] 199, Rue Jacquemars Giélée 59000 Lille ;

A titre principal, constater que le caractère professionnel de la maladie n'est pas rapporté,

En conséquence,

Rejeter les demandes de M. [Z] ;

A titre subsidiaire,

Constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable la société Endel,

En conséquence,

Rejeter les demandes M. [Z].

Vu les conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [Z] demande à la cour de :

Débouter la société Endel de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamner la société Endel à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 10 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut indique s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant du bien fondé de la demande de l'assuré et demande de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu son action récursoire à l'encontre de l'employeur sur le fondement des dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

SUR CE, LA COUR :

M. [P] [Z], employé par la société Endel en qualité de mécanicien depuis le 2 octobre 1989, a déclaré le 8 octobre 2018 une maladie (plaques pleurales), prise en charge le 1er avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau 30 C.

Un taux d'incapacité permanente de 70% lui a été reconnu.

Le 4 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident avec toutes les conséquences s'y rattachant.

La juridiction a, par le jugement entrepris, fait droit à ses demandes.

Sur la demande de mise en la cause :

Les éléments versés au débat révèlent en l'espèce que plusieurs employeurs ont pu exposer au risque amiante M. [Z], en sorte que la société Endel a un intérêt au sens des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile à la mise en cause de la société Carrelage Ciment, employeur de M. [Z] de 1975 à 1989, et de son mandataire judiciaire.

Cependant, il convient de constater que cette mise en la cause n'était pas nécessaire à la résolution du litige par les premiers juges, ni ne l'est davantage devant la cour, aucune demande formée par la société Endel à titre principal ou même subsidiaire n'étant dirigée à l'encontre de la société Carrelages Ciment.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise en la cause de la société Carrelages Simon représentée par son mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce de Douai par ordonnance du 17 septembre 2020

Sur la maladie professionnelle et la faute inexcusable :

Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau et remplissant les trois conditions de désignation, de délai de prise en charge et de liste de travaux.

Il ressort en l'espèce des pièces versées au débat que les conditions du tableau n°30C des maladies professionnelles sont réunies qu'il s'agisse de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial, néo bronchique plaques pleurales, des travaux exposant à l'amiante comme l'indiquent d'anciens collègues, MM. [N] [T] et [L] [K], que pour ce qui a trait au respect du délai de prise en charge qui est de 35 ans, dernier élément qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation.

La société ne produit au débat aucun élément de nature à détruire la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Sa contestation du caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [Z] sera donc écartée.

Ensuite, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452' 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les premiers juges ont par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiquée en cause d'appel, à bon droit considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur étaient réunis en l'espèce et se déduisaient dans les circonstances particulières de la cause des éléments de fait et de preuve du dossier. Il est notamment démontré que durant la période d'emploi pour le compte de la société Endel, l'intéressé a effectué des travaux de maintenance industrielle consistant dans le démontage, la remise en état et le remontage d'installations l'exposant aux poussières d'amiante après manipulation notamment de tresses et de joints contenant ce produit, comme l'établissent les témoignages des deux salariés précités.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité.

Enfin, le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices indemnisables subis par M. [Z] est justifié et ne fait l'objet au demeurant d'aucune critique, même subsidiaire. Le montant de la provision est en rapport avec l'importance des conséquences de la maladie et d'un taux d'incapacité s'élevant d'ores et déjà à 70%. Le jugement sera donc confirmé sur ces dispositions.

Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions, notamment pour ce qui a trait à l'action récursoire de la CPAM.

Il convient de condamner la société Endel aux dépens d'appel et de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] et de condamner la société Endel à lui payer une indemnité de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société Endel aux dépens d'appel ;

Condamne la société Endel à verser à M. [P] [Z] une indemnité procédurale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00195
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00195 ?
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