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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00194

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 mai 2022, 21/00194


ARRET

N°293





CPAM DES FLANDRES





C/



Société ARCELOR MITTAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE







HG





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 17 MAI 2022



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N° RG 21/00194 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6UP



JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 NOVEMBR

E 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

5938...

ARRET

N°293

CPAM DES FLANDRES

C/

Société ARCELOR MITTAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

HG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/00194 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6UP

JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme [E] [N] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société ARCELOR MITTAL FRANCE venant aux droits de la SOCIETE ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(M.P. : M. [F] [C])

6 rue Andre Campra

Immeuble le Cezanne

93200 SAINT-DENIS

Représentée et plaidant par Me Agathe MARCON substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame [E] [J]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 3 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société Arcelormittal France venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), a :

- dit que la preuve de l'exposition de M. [F] [C] à l'inhalation de poussières d'amiante, durant son activité professionnelle, n'est pas rapportée par la caisse,

- dit en conséquence que la décision de la caisse en date du 15 octobre 2018 de prise en charge de la pathologie du 14 mars 2018 de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, doit être déclarée inopposable à la société Arcelormittal France,

- invité la caisse à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisation AT/MP de la société Arcelormittal France,

- condamné la caisse aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2020 par la caisse de cette décision qui a été envoyée par le greffe le 28 décembre précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que les conditions du tableau n°30 bis étaient réunies et de dire opposable à la société Arcelormittal France sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] du 14 mai 2018.

Vu les conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Arcelormittal France venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

SUR CE, LA COUR

Le 18 juin 2018, [F] [C], salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, de mars 1978 à août 1992, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un carcinome épidermoïde bronchique lié à une exposition à l'amiante, sur la base d'un certificat médical initial du 14 mai 2018 faisant état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif ' tableau n°30 bis ».

Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse du 15 octobre 2018.

[F] [C] est décédé le 25 novembre 2018.

L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué, par jugement dont appel, comme exposé précédemment.

En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles vise les cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante, comprend une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et prévoit une durée d'exposition de 10 ans.

La liste limitative de ce tableau mentionne les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d'usinage, de découpage et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante et les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que M. [C] a été salarié de la société Arcelormittal France en qualité d'ouvrier d'aciérie puis couleur poches à l'aciérie de 1978 jusqu'à sa cession d'activité anticipée en août 1992, qu'il a déclaré à l'agent assermenté de la caisse, dans le questionnaire qu'il a renseigné, avoir été exposé à l'amiante durant cette période, notamment par la manipulation de toiles en amiante lorsqu'il coulait l'acier, mais aussi par la présence d'amiante au sein de l'aciérie sous la forme de poussières ainsi que dans les protections thermiques.

Ses déclarations lors de l'enquête sont confirmées par un ancien collègue, M. [X] [R], lequel a indiqué avoir travaillé dix ans avec la victime au sein de la société Arcelormittal France, à l'aciérie au service de coulée continue, où tout deux manipulaient directement des matériaux à base d'amiante, notamment des plaques et des cordons et cela huit heures par jour.

Ces éléments sont également corroborés par l'avis du contrôleur du travail établi le 21 août 2018, lequel indiquait que [F] [C] « a travaillé du 24 septembre 1951 au 7 août 1992 en qualité d'ouvrier dans plusieurs sociétés au sein desquelles étaient manipulés des matériaux contenant de l'amiante » et que « la probabilité qu'[il] ait pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante est donc importante », ce que ne semble d'ailleurs pas contester la société Arcelormittal France qui déclarait, dans un courrier du 27 août 2018 adressé à la caisse, que l'enquête réalisée par ses services faisait apparaître que son ancien salarié « a pu être en contact avec des fibres d'amiante compte tenu des conditions de travail au cours de ses différents emplois ».

Aussi, la société Arcelormittal France ne saurait sérieusement soutenir l'absence d'exposition certaine et habituelle de [F] [C] au risque visé par le tableau n° 30 bis dans le cadre de son travail en son sein, dès lors qu'est établi qu'en sa qualité de couleur poches, outre le port d'équipement de protection contenant de l'amiante, il devait manipuler des matériaux à base d'amiante (toile de protection, cordons, plaques) pour la réalisation même de la coulée de l'acier, et cela huit heures par jour, ce qui relève des travaux relatifs à l'entretien ou la maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ou de travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

La caisse justifie donc bien du respect de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°30 bis des maladies professionnelle et la société Arcelormittal France n'apporte pas la preuve que la maladie résulterait d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et la décision de la caisse de prendre en charge la maladie dont était atteint M. [C] déclarée opposable à la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la caisse.

La société Arcelormittal France, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau

Dit que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de [F] [C] est opposable à la société Arcelormittal France,

Déboute la société Arcelormittal France de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Arcelormittal France aux dépens de première instance et d'appel,

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00194
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00194 ?
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