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17/05/2022 | FRANCE | N°20/03936

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 mai 2022, 20/03936


ARRET

N°292





URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS





C/



Société ENM







HG





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 17 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/03936 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2NM



JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 15 MAI 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT>




L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX





Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE ...

ARRET

N°292

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

C/

Société ENM

HG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/03936 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2NM

JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 15 MAI 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIMEE

La Société ENM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

65 rue du Bois

62138 BILLY BERCLAU

Représentée par son gérant Monsieur [Y] [D]

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 15 mai 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) à l'encontre de la société Entreprise de Nettoyage [D] (la société ENM), a :

- annulé le redressement pour travail dissimulé et la mise en demeure afférente du 4 juillet 2017,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2020 par l'URSSAF de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mai 2020.

Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- valider le redressement,

- condamner la société ENM à lui payer la somme de 8 345 euros au titre de la mise en demeure du 4 juillet 2017 sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régulations et sommes éventuellement réglées depuis lors,

- condamner la société ENM à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ENM aux entiers dépens de l'instance.

Vu le courrier visé par le greffe le 3 décembre 2021 et soutenu oralement l'audience, par lequel la société ENM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

SUR CE, LA COUR :

La société ENM, dont le gérant est M. [Y] [D], est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage et de l'entretien des espaces verts.

Le 8 juillet 2016, M. [Y] [E], salarié de la société ENM, a fait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il se rendait au travail dans un véhicule de l'entreprise et qu'il était accompagné de son frère, M. [M] [E].

Un procès-verbal de travail dissimulé s'agissant de M. [M] [E] a été dressé au terme d'une enquête diligentée par la gendarmerie nationale et l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié à la société ENM un redressement forfaitaire d'un montant de 6 692 euros et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 1 185 euros.

Une mise en demeure pour un montant global de 8 345 euros, majorations afférentes incluses, émise le 4 juillet 2017, a été adressée à la société ENM, laquelle a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire, qui a, par jugement dont appel, statué comme exposé précédemment.

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de notamment se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.

Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de que soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que lors du contrôle routier opéré le 8 juillet 2016 vers 08h45, les frères [E], qui se rendaient dans un magasin de pièces détachées pour faire réparer une machine de l'entreprise puis sur un chantier de débroussaillement de la société ENM, ont déclaré être embauchés par cette dernière, M. [M] [E] ayant même précisé aux enquêteurs, qui ont repris ces éléments dans une fiche de contrôle portant les signatures manuscrites des deux frères, qu'il l'était depuis le 15 juin 2016 et qu'il avait signé un contrat de travail.

Il ressort également de l'audition des deux frères quelques jours après le contrôle, que M. [M] [E] n'était pas salarié de la société ENM mais travaillait toutefois à la demande de son frère, à raison d'une à deux fois par semaine, depuis environ deux mois, sur des chantiers de débroussaillement de la société ENM à l'aide des équipements et du matériel qu'elle met à disposition des salariés, que M. [Y] [D] n'ignorait pas cet état de fait, ni n'était surpris de voir M. [M] [E] à bord d'un véhicule de l'entreprise de temps à autre et que le jour du contrôle, M. [Y] [D] les a vus tous les deux venir récupérer au siège de la société une voiture, une remorque, deux débroussailleuses et deux coupes-haies.

M. [Y] [D] déclarait quant à lui aux enquêteurs qu'il n'était pas au courant et ne se doutait de rien tout en admettant qu'il avait croisé les frères [E] à plusieurs reprises sur le site de l'entreprise venant chercher un véhicule ou du matériel et que cela ne le dérangeait pas, qu'il reconnaissait toutefois avoir manqué de vigilance à cet égard qu'il allait demander à son salarié de ne plus venir travailler avec son frère.

L'entraide familiale, retenue par les premiers juges pour annuler le redressement, doit être écartée en l'absence de lien de parenté entre M. [M] [E] et le gérant de la société ENM, M. [Y] [D].

Le constat d'un travail dissimulé n'est pas contesté utilement par la société ENM qui, outre les attestations sur l'honneur des frères [E] qu'elle produit, fait valoir qu'elle a seulement fait preuve de laxisme et d'humanité, qu'il existait une rapport de confiance avec son salarié M. [Y] [E] qui jouissait d'une certaine autonomie dans son travail car embauché en son sein depuis de nombreuses années, et enfin qu'elle est de bonne foi face à l'acharnement de l4URSSAF.

Enfin, il convient de rappeler que la constatation par procès-verbal du délit de travail dissimulé suffit à fonder le redressement qui a pour objet exclusif d'obtenir le recouvrement des cotisations afférents au travail dissimulé et ce sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de valider le redressement dans son intégralité, non autrement et utilement contesté, et de condamner la société ENM à verser à l'URSSAF la somme de 8 345 euros.

La société ENM, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera également condamnée à verser à l'URSSAF une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition.

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau

Valide le redressement pour travail dissimulé et la mise en demeure du 4 juillet 2017 ;

Condamne la société Entreprise de Nettoyage [D] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 8 345 euros ;

Condamne la société Entreprise de Nettoyage [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la société Entreprise de Nettoyage [D] à verser à l'URSSAF une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/03936
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.03936 ?
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