ARRET
N° 281
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
[S]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2022
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N° RG 20/04967 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H37S
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 24 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
293 avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'Amiens susbtituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425
ET :
INTIME
Monsieur [B] [S]
51 bis grand Rue
62580 THELUS
Comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le tribunal judiciaire d'Arras a été saisi par M. [S], les 15 septembre 2017 et 18 octobre 2017 de deux oppositions à contrainte décernées par la caisse RSI, soit :
- une contrainte émise le 8 août 2017, signifiée le 5 septembre 2017 pour un montant de 19.604 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015.
- une contrainte émise le 19 septembre 2017, signifiée le 4 octobre 2017 pour un montant de 9.007 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016, d'une régularisation 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017.
Par jugement prononcé le 24 août 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- prononcé la jonction des deux recours 20170735 et 20170852 sous le numéro le plus ancien ;
- déclaré M. [S] recevable en ses oppositions ;
- validé la contrainte émise le 8 août 2017 au titre des 2ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015 pour un montant de 17.408 euros se décomposant à hauteur de 16.513 euros en principal et de 895 euros au titre des majorations de retard ;
- condamné M. [S] au paiement de cette somme au profit de l'URSSAF ;
- validé la contrainte émise la contrainte émise le 19 septembre 2017 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016, d'une régularisation 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017 pour un montant résiduel de 982,06 euros correspondant à un solde de majorations de retard ;
- condamné M. [S] au paiement de cette somme au profit de l'URSSAF ;
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF les frais de signification des contraintes exposés dans les deux dossiers.
Ce jugement a été notifié à l'URSSAF Nord-Pas-De-Calais, qui en a partiellement relevé appel le 1er octobre 2020.
Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2020 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Nord-Pas-De-Calais, prie la cour de :
- dire et juger l'appel recevable ;
- infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- valider la contrainte pour la somme de 5.791 euros (dont 1.000 euros de majorations de retard) ;
- débouter M. [S] de ses éventuelles demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer la condamnation de M. [S] en tous les frais et dépens.
Vu les observations soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [S], indique à la cour ne pas contester le montant des cotisations sociales réclamées par la caisse au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016, d'une régularisation 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017.
MOTIFS
M. [S] a exercé une activité indépendante en qualité de commerçant puis de gérant de la SARL TAILEC dont il a repris la gérance le 1er mars 2016, société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Arras le 22 mars 2017.
Il n'était pas rémunéré pour cette activité, étant précisé qu'il venait de prendre sa retraite.
Si devant les premiers juges M. [S] ne contestait pas être redevable de la totalité des sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 8 août 2017 pour la somme de 17 408 euros, il contestait partiellement la contrainte décernée le 17 septembre 2017.
Il soutenait avoir fait deux versements d'un montant total de 4 808,94 euros que l'Urssaf aurait dû déduire des causes de la contrainte.
Le tribunal avait fait droit à cette argumentation, validant la contrainte pour la somme résiduelle, après déduction de ce montant.
La cour n'est ainsi saisie que de ce chef.
Les pièces produites par l'Urssaf établissent que si la somme de 4 808,94 euros avait bien été réglée au terme d'une procédure de recouvrement forcé, celle-ci concernait des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'activité de commerçant exercée par l'intimé du 1er octobre 1981 au 30 avril 2015, étant précisé que M. [S] avait toujours admis ne pas avoir réglé de cotisations au titre de son activité de gérant, puisqu'il avait expliqué qu'il ignorait y être tenu.
A l'audience, M. [S] a indiqué ne pas contester être redevable de cette somme et qu'il ne remettait pas en cause la demande de l'Urssaf, alors que son parcours professionnel avait été compliqué, et qu'il avait en réalité, perdu le fil de ce qu'il devait.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de l'Urssaf et d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance s'établissait à la somme de 982,06 euros et de valider la contrainte décernée le 19 septembre 2017 pour son entier montant, soit la somme de 5 791 euros.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [S], qui succombe, sera ainsi condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 août 2020 en ce qu'il a validé partiellement la contrainte décernée le 19 septembre 2017, signifiée le 4 octobre 2017,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte décernée le 19 septembre 2017, signifiée le 4 octobre 2017 pour son entier montant, soit la somme de 4 791 euros en principal, et 1 000 euros au titre des majorations de retard,
Condamne M. [S] au paiement de la somme de 5 791 euros,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,