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16/05/2022 | FRANCE | N°20/04959

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 mai 2022, 20/04959


ARRET

N° 279





S.A.S. BISCUITERIE DUNKERQUOISE





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS







JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 16 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/04959 et N° RG 20/05161



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE (RG 20/04959) ET INTIMEE (RG 20/05161)





La S.A.S. BISCUITERIE DUNKERQUOISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Cour de la Gare

59380 BERGUES





Représentée par Me P...

ARRET

N° 279

S.A.S. BISCUITERIE DUNKERQUOISE

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/04959 et N° RG 20/05161

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE (RG 20/04959) ET INTIMEE (RG 20/05161)

La S.A.S. BISCUITERIE DUNKERQUOISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Cour de la Gare

59380 BERGUES

Représentée par Me PEYRES, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Antoine BENOIT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0158

ET :

INTIMEE (RG: 20/04959) ET APPELANTE (RG 20/05161)

L' URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

La SAS Biscuiterie Dunkerquoise a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l'issue duquel l'Urssaf a notifié une lettre de redressement portant sur 14 chefs d'observations.

Après réponse de la société Biscuiterie Dunkerquoise, l'Urssaf a décerné une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 35 394 euros, dont 31 300 euros en principal et 4 094 euros en majorations de retard.

Saisi par la SAS Biscuiterie Dunkerquoise d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 15 septembre 2020 a :

- dit la procédure de contrôle et de redressement réguliers,

- annulé les postes n° 3 et 4 de la lettre d'observations,

- confirmé les postes de redressement n° 5, 6, 7 et 10 de la lettre d'observations,

- condamné la SAS Biscuiterie Dunkerquoise à payer à l'Urssaf la somme de 21 124 euros en principal, des chefs de redressement validés,

- renvoyé l'Urssaf à procéder au recalcul des majorations,

- condamné la SAS Biscuiterie Dunkerquoise aux entiers dépens.

Par courrier recommandé du 1er octobre 2020, la SAS Biscuiterie Dunkerquoise a interjeté appel du jugement.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 20/04959.

L'Urssaf a également interjeté appel le 13 octobre 2020, enrôlé sous le numéro de répertoire général 20/05161.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées le 5 août 2021, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la SAS Biscuiterie Dunkerquoise demande à la cour de :

- prononcer la jonction des deux recours,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille,

En conséquence,

- annuler les chefs de redressement opérés au titre des postes 5, 6, 7 et 10,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Biscuiterie Dunkerquoise à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 21 124 euros en principal,

- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens.

L'Urssaf Nord Pas-de-Calais, aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 19 mai 2021, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :

- joindre les deux recours,

- confirmer le jugement dont appel, sauf à le réformer en ce qu'il condamne la société Biscuiterie Dunkerquoise à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 21 124 euros,

- statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Biscuiterie Dunkerquoise à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 28 654 euros en cotisations, au titre du solde de la mise en demeure après annulation des postes n° 3 et 4,

- condamner la société Biscuiterie Dunkerquoise à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Biscuiterie Dunkerquoise aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la jonction

La jonction des dossiers ouverts par suite des deux appels régularisés est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et il convient en conséquence de faire droit aux demandes de chacune des parties.

Au fond

Sur le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations : limites d'exonérations-cotisations de sécurité sociale

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'un salarié avait perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 22 000 euros, puis postérieurement, une indemnité transactionnelle de 58 000 euros, et ils ont après addition de ces sommes calculé les limites d'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle, puis réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes excédant cette limite.

Pour valider ce chef de redressement, le tribunal a considéré que la société ne démontrait pas qu'il s'agissait bien d'un prêt et que la méthode de calcul ne faisait l'objet d'aucune contestation pertinente.

La société Biscuiterie Dunkerquoise soutient que l'Urssaf a retenu à tort un montant global de

80 000 euros, dans la mesure où un montant de 10 000 euros correspondait à un prêt consenti au salarié.

Il résulte des pièces produites que le salarié a quitté la société le 29 décembre 2015 dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE. Il a perçu une indemnité de 22 000 euros assujettie au forfait social de 20 % et la fraction supérieure à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement a été soumise aux contributions CSG CRDS.

En 2016, un protocole a été signé entre la société et le même salarié indiquant que le salarié entendait remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle, lequel actait que les parties convenaient de mettre fin au différend par le versement d'une somme globale, forfaitaire et définitive de 58 000 euros, ayant la nature de dommages-intérêts.

Le paiement était prévu sous la forme d'un versement de 35 000 euros au plus tard le 31 janvier 2016, et 23 000 euros au plus tard le 29 février 2016, déduction faite du reliquat de sommes prêtées au salarié, soit le versement de 13 000 euros.

La lettre d'observations fait apparaître que la somme de 10 000 euros a été inscrite en comptabilité au cote 641421 « indemnités transactionnelles ».

Si la société avait indiqué lors du contrôle qu'elle envisageait de récupérer la somme de 10 000 euros, force est de constater qu'elle ne justifie d'aucune démarche de recouvrement, pas plus que devant les premiers juges.

Dès lors, il résulte de ces éléments que le salarié a bénéficié d'une indemnité au titre de la rupture de son contrat de travail d'une somme totale de 80 000 euros.

Le jugement est confirmé.

Sur le chef de redressement n° 6 : assujettissement à CSG-CRDS des indemnités liées à la rupture conventionnelle.

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'un salarié a perçu au titre de la rupture de son contrat de travail une indemnité totale de 80 000 euros, versée en deux temps, à hauteur respectivement de 22 000 euros et de 58 000 euros.

Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations l'indemnité transactionnelle.

La société opposait le fait que l'Urssaf avait omis de déduire la CSG-CRDS payée à la suite de la rupture conventionnelle à hauteur de 565,95 euros.

Il résulte de la lettre d'observations et de la réponse faite au cotisant que l'indemnité réintégrée dans l'assiette des cotisations est celle de 58 000 euros qui en avait été exclue par la société.

Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société Biscuiterie Dunkerquoise, l'Urssaf ne lui fait pas payer deux fois les mêmes cotisations, le calcul ayant été faite sur la seule réintégration de l'indemnité de 58 000 euros.

Le jugement est donc confirmé.

Sur le chef de redressement n° 7 : assujettissement à forfait social des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et dans le cadre de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel.

L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 institue une contribution à la charge de l'employeur, et sont soumises à contribution les rémunérations répondant au double critère d'assujettissement à la contribution sociale généralisée visée à l'article L 361-1 du code de la sécurité sociale et d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L 242-1.

L'Urssaf a calculé l'assujettissement sur la base du montant global des deux indemnités successivement versées, la première pour 22 000 euros, la seconde pour 58 000 euros.

La société Biscuiterie Dunkerquoise soutient qu'en procédant ainsi, l'Urssaf a considéré que la rupture conventionnelle et la transaction ont été négociées et conclues simultanément dans le cadre d'un départ amiable du salarié.

Or, selon elle, à aucun moment, il n'a été convenu d'un accord global avec le salarié.

En effet, face à des difficultés économiques en 2015, il a été décidé d'une réorganisation conduisant à la suppression de deux postes, dont celui de M. [T], salarié protégé.

L'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement le 30 septembre 2015 et par la suite, l'employeur et M. [T] ont convenu d'une rupture conventionnelle moyennant le versement d'une indemnité de rupture de 22 000 euros.

Elle indique que le 6 janvier 2016, le salarié a alors contesté cette rupture conventionnelle, prétendant avoir subi des pressions pour l'accepter, et qu'il contestait dans le même temps les conditions d'exécution de son contrat de travail.

Afin de prévenir tout risque de litige, de réintégration et de paiement des rappels de salaires, elle n'a eu d'autre choix que de transiger et verser 58 000 euros d'indemnité.

La société Biscuiterie Dunkerquoise souligne que le litige s'est poursuivi, puisque le salarié a saisi le Conseil des prud'hommes qui l'a débouté le 2 juin 2017.

Elle soutient ainsi que l'indemnité transactionnelle concourait au moins partiellement à l'indemnisation d'un préjudice, et qu'elle devait ainsi être exclue de l'assiette des cotisations.

Pour valider le redressement opéré, le tribunal a retenu qu'en application de la lettre circulaire Acoss n° 2013-19 du 28 mars 2013, les indemnités transactionnelles ne sont pas assujetties à forfait social sauf dans l'hypothèse où une transaction ferait suite à une rupture conventionnelle.

Il résulte du protocole signé par les parties le 29 janvier 2016 que sa cause résidait dans la remise en question par le salarié de la rupture conventionnelle intervenue, et qu'afin de prévenir tout litige entre elles, il était convenu que la société acceptait de verser une indemnité complémentaire de 58 000 euros mettant fin à leur litige, sans que pour autant ce versement vaille reconnaissance des réclamations et contestations formées par le salarié.

Le litige dont a été saisi le conseil des prud'hommes ne portait pas sur les conditions de la rupture du contrat de travail mais sur des sommes dont le salarié revendiquait le bénéfice, soit un rappel de prime annuel, une somme au titre de la carte cadeaux, et du panier de Noël.

Il résulte donc de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société Biscuiterie Dunkerquoise, le versement complémentaire de 58 000 euros en vertu de la deuxième convention avait pour cause la rupture conventionnelle du contrat de travail, et c'est donc à bon droit que l'Urssaf a soumis ces sommes à cotisations.

Le jugement est confirmé.

Sur le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur.

En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Une lettre ministérielle du 12 décembre 1988 établit une présomption de non assujettissement lorsque la valeur de l'ensemble des cadeaux en nature délivrés par an et par salarié n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté dans la comptabilité de l'entreprise, que l'achat de cartes cadeaux de noël et de colis de noël figuraient dans le compte 648000 « autre charge de personnel », et que leur montant excédait la limite de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

L'employeur avait soumis à cotisations la fraction dépassant le seuil de 5 %.

Les inspecteurs du recouvrement ont soumis à cotisations la valeur totale de ces cadeaux, rappelant que lors d'un précédent contrôle, une régularisation avait été effectuée pour le même motif.

La société, pour contester cet assujettissement fait valoir que le panier garni et le bon d'achat ne constituent pas l'un et l'autre des cadeaux de noël, et que seule la carte Auchan est remise à cette occasion, le panier garni trouvant son origine dans un usage de la profession, lié à la trêve des confiseurs.

Le raisonnement de la société est artificiel, dans la mesure où même si la remise de la carte cadeau intervient en novembre, en vue des achats de noël, et que le panier garni est selon elle remis en fin d'année, ils ont bien pour objet de fêter noël.

De plus, lors du contrôle, la société ne contestait pas l'événement justifiant la remise de ces cadeaux, mais seulement la valeur retenue pour le panier garni, et la trêve des confiseurs et biscuitiers invoquée par la société pour fonder sa position n'est pas incluse dans les événements prévus par la lettre ministérielle pour fonder l'exclusion de la valeur du cadeau de l'assiette des cotisations.

Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé.

Sur la demande de condamnation au paiement formée par l'Urssaf

Les premiers juges, après avoir annulé les chefs de redressement n° 3 pour 544 euros et n° 4 pour 2 192 euros ont condamné la société Biscuiterie Dunkerquoise au paiement de la somme de 21 124 euros.

Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle dans la mesure où la mise en demeure portait sur la somme totale de 31 300 euros au titre des cotisations et contributions.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce chef, la somme due par la société Biscuiterie Dunkerquoise s'élevant à la somme de 28 564 euros.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Biscuiterie Dunkerquoise est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la société Biscuiterie Dunkerquoise sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Biscuiterie Dunkerquoise à payer à l'Urssaf la somme de 21 124 euros au titre des cotisations et contributions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Biscuiterie Dunkerquoise à payer à l'Urssaf la somme de 28 564 euros au titre des cotisations et contributions,

Condamne la société Biscuiterie Dunkerquoise aux dépens,

La condamne à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04959
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.04959 ?
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