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16/05/2022 | FRANCE | N°20/01921

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 mai 2022, 20/01921


ARRET

N° 277





[T]





C/



CPAM ROUBAIX TOURCOING







JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 16 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/01921 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWNK



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 04 octobre 2016



ARRÊT DE LA 2 IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR

D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 mars 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [N] [T]

5 rue de Foncquevillers

62111 HANNESCAMPS





Représenté par Me LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Patri...

ARRET

N° 277

[T]

C/

CPAM ROUBAIX TOURCOING

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/01921 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWNK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 04 octobre 2016

ARRÊT DE LA 2 IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 mars 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [T]

5 rue de Foncquevillers

62111 HANNESCAMPS

Représenté par Me LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIME

La CPAM ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 Place Sébastopol

CS 40700

59208 TOURCOING CEDEX

Représentée par Mme [I] [J] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Employé comme manutentionnaire, M. [T] a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2005.

Heurté par un chariot élévateur, il a subi une subluxation de l'épaule droite associée à une contusion.

La consolidation a été acquise le 28 mars 2011 et un taux d'IPP de 15 % lui a été reconnu.

Une rechute a été prise en charge le 9 janvier 2012 et déclarée consolidée le 18 novembre 2013.

M. [T] a déclaré une nouvelle rechute le 1er juillet 2014 que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a refusé de prendre en charge après une expertise médicale.

Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2015 ayant confirmé le refus de prise en charge.

M. [T] a interjeté appel du jugement prononcé le 4 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui a dit qu'à la date du 1er juillet 2014, il n'existait pas d'aggravation de l'état de M. [T] depuis la consolidation au 18 novembre 2013 de la rechute du 9 janvier 2012 et qui l'a, par ailleurs, débouté de sa demande d'expertise.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

Par arrêt rendu le 25 mars 2019, la cour a avant dire droit ordonné une expertise confiée au docteur [N] [E], lequel a déposé son rapport le 7 octobre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 21 octobre 2020, oralement développées à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- entériner le rapport d'expertise,

- réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 octobre 2016,

- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de l'accident du 21 juillet 2005 dont a été victime M. [T] le 1er juillet 2014,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande, M. [T] expose que l'expert désigné d'un commun accord avec la caisse primaire d'assurance maladie avait estimé qu'à la date du 1er juillet 2014, il n'existait pas d'aggravation de son état de santé.

Il avait produit un mémoire contestant l'avis de l'expert [Y] mais le tribunal avait rejeté sa demande d'expertise.

La cour d'appel a ordonné une expertise, confiée au docteur [E], lequel a conclu à la réalité de la rechute.

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, demande à la cour de :

- débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer qu'à la date du 1er juillet 2014 il n'existait pas d'aggravation de l'état de M. [T] depuis la consolidation au 18 novembre 2013 de la rechute du 9 janvier 2012,

- confirmer le refus de prise en charge de la rechute dont a été victime M. [T] au titre de la législation professionnelle,

- débouter l'appelant de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- faire application de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale et diligenter une nouvelle expertise.

Au soutien de sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie expose qu'il n'existe pas de symptômes d'aggravation de l'accident en cause, et retient que les conclusions du premier expert étaient claires et dépourvues d'ambigüité.

Il convient de préciser qu'à l'audience, la caisse primaire avait indiqué ne pas avoir reçu les conclusions du demandeur, et s'en rapporter à ses écritures de première instance. Elle n'a pas sollicité de renvoi.

Elle a été autorisée à produire une note en délibéré, qu'elle n'a en définitive, pas établie.

Motifs :

Sur la demande principale

M. [T] avait régularisé une déclaration de rechute d'un accident du travail survenu le 1er juillet 2004 alors qu'il suivait un stage de maintenance industrielle.

En voulant prendre un dossier situé en hauteur, il avait ressenti une vive douleur au niveau de l'épaule avec sensation de décharge électrique.

Le médecin expert désigné en accord entre les parties avait conclu à l'absence de rechute, mais à un nouvel accident du travail, avis formellement contesté par l'avis tout aussi motivé du médecin choisi par l'appelant.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait à juste titre relevé que M. [T] produisait un écrit émanant du docteur [D], concluant à une rechute de l'accident du 1er juillet 2014, lequel ne mentionnait pas avoir examiné l'appelant, de telle sorte que cet avis n'avait pas été considéré comme probant.

Devant la cour, M. [T] produisait un nouvel écrit du docteur [D], lequel précisait bien avoir examiné l'appelant et faisait état des éléments de l'examen clinique.

Il indiquait qu'une importante dégradation fonctionnelle de l'épaule droite était apparue depuis la rechute du 1er juillet 2014, et qu'il s'agissait bien d'une rechute suite à un mouvement banal sans aucune composante de force, excluant qu'il puisse s'agir d'un nouvel accident en l'absence de lésion objectivable.

La cour, au vu de ces éléments, a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [E].

L'expert a conclu en ces termes : «'la pathologie déclarée le 1er juillet 2014 est une lésion consécutive à l'accident du travail du 21 juillet 2005'».

Il indique qu'à la suite de l'accident du 21 juillet 2005, responsable d'un traumatisme antéro-postérieur de l'épaule droite avec subluxations itératives, plusieurs interventions ont été réalisées et le 19 janvier 2011, une IRM a objectivé une omarthrose secondaire.

M. [T] a été consolidé, puis a déclaré une rechute le 9 janvier 2012, consolidée le 18 novembre 2013.

Le 1er juillet 2014, alors qu'il soulevait un dossier, M. [T] a ressenti une douleur de l'épaule droite et cette lésion a donné lieu à la rédaction d'un certificat médical de rechute.

L'expert note que les examens ont permis de constater une dégénérescence graisseuse importante du sous-scapulaire et de l'infra épineux ainsi qu'une omarthrose évoluée, traitée médicalement, puis, par la mise en place d'une prothèse de l'épaule.

L'expert souligne qu'il existe une nouvelle dégradation douloureuse et fonctionnelle de l'épaule, liée à une évolution péjorative des lésions consécutives à l'accident du travail du 21 juillet 2005, qui a entraîné un continuum de soins, et en particulier l'intervention chirurgicale (prothèse de l'épaule) réalisée en janvier 2020.

Cet avis est donc parfaitement clair, motivé, dénué d'ambigüité.

Il correspond par ailleurs à l'avis exprimé par le docteur [D], qu'avait consulté l'appelant, selon lequel il s'agissait bien d'une rechute de l'accident de 2005, alors que la lésion est apparue à la suite d'un geste banal, sans lésion osseuse traumatique, sans rupture de la coiffe des rotateurs.

Les examens n'ont montré aucune difficulté d'ordre neurologique.

Un arthroscanner a montré une désinsertion quasi complète du sous-scapulaire, une atrophie graisseuse du sous-épineux et du faisceau moyen du deltoïde ainsi qu'une omarthrose évoluée qui selon ce médecin constituait une importante dégradation fonctionnelle de l'épaule, en lien direct avec l'accident initial.

Le docteur [Y], qui avait conclu à l'absence de rechute, motivait son avis sur le fait que l'état actuel était aggravé par l'état général et les pathologies associées, dont un trouble conjonctif.

Toutefois, ces éléments n'étaient pas argumentés, ni objectivés et sont totalement contredits par l'expertise réalisée à la demande la cour.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la caisse primaire ne démontrant aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expertise.

Dès lors, il y a lieu de dire que les lésions déclarées le 1er juillet 2014 constituent une rechute de l'accident du travail du 21 juillet 2005.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit être condamnée aux dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2018.

Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense.

En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Rappelle que le jugement déféré a été infirmé par arrêt du 25 mars 2019,

Statuant à nouveau,

Dit que la lésion déclarée le 1er juillet 2014 est une rechute de l'accident du travail survenu le 21 juillet 2005,

Condamne la caisse primaire de Roubaix-Tourcoing aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à payer à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01921
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.01921 ?
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