ARRET
N° 276
[T]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2022
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N° RG 19/03335 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJXA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 27 juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [T]
34 RUE DE L'EGLISE
62910 EPERLECQUES
Représenté par Me DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 27
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
293 avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi le 9 décembre 2017 par M. [T] d'une contestation de la mise en demeure décernée par le régime social des indépendants le 20 juin 2017 pour obtenir paiement de la somme de 31 859 euros en cotisations et majorations de retard au titre du premier trimestre de l'année 2016 et des premier et deuxième trimestres 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer, par jugement réputé contradictoire, a :
- rejeté le recours formé par M. [T],
- condamné M. [T] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de sa demande au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 21 août 2018, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il avait accusé réception le 1er août 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 11 octobre 2019 en vue de l'établissement d'un calendrier de procédure et la date des plaidoiries a été fixée au 26 mars 2020.
L'affaire a finalement été renvoyée au 8 novembre 2021 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 décembre 2019, auxquelles il s'en est rapporté à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- le dire légitime et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens (sic) en date du 27 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
- In limine litis, déclarer irrecevable l'ensemble des prétentions de l'Urssaf comme étant dépourvue du droit d'agir,
Sur le fond,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Caron-Daquo-Amouel-Perreira, avocats.
L'Urssaf, aux termes de ses conclusions auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2018,
- valider la mise en demeure du 30 juin 2017 pour son montant ramené à 18 378 euros, dont 1 568 euros de majorations de retard,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
M. [T] a exercé une activité d'artisan, gérant de la SARL Deboss Impact du 1er mars 2006 au 31 mars 2012, puis est devenu chef d'entreprise à compter du 1er avril 2012.
Il prétend en premier lieu que l'Urssaf ne dispose pas de la qualité à agir. En substance, il expose qu'il n'existe, dans le code de la sécurité sociale, aucune mention relative à la nature juridique de l'Urssaf et à ses modalités de fonctionnement. Les organismes de sécurité sociale, dont l'Urssaf fait partie, revêtent le caractère d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et constituent des personnes morales distinctes.
Les articles 6 de la directive 92/49 et 5 de la directive 92/96 disposent que, pour l'exercice de la couverture « assurantielle » des risques sociaux des formes sociales sont prescrites. De fait, les différentes caisses exercent sous forme de mutuelles. Dans la mesure où l'Urssaf est « l'union pour le recouvrement de différentes cotisations de sécurité sociale », elle ne peut bien évidemment pas déroger aux exigences posées par les directives européennes de droit applicables en France par ordonnance du 19 avril 2021. La forme sociale de l'Urssaf n'étant précisée dans aucun élément, ni statut, ni la loi, elle doit donc être assimilée à un prestataire commun relevant des directives précitées. La référence faite au système légal de sécurité sociale et notamment l'article L. 213'1 du code de la sécurité sociale ne précise en aucun cas la nature juridique de l'Urssaf.
La seule forme sociale dont pourrait relever l'Urssaf serait la mutuelle, à laquelle forme il était d'ailleurs fait référence initialement dans l'article L. 216'1 du code de la sécurité sociale. À défaut de qualification juridique statutaire expresse, l'Urssaf ne peut être qu'une mutuelle relevant donc du code de la mutualité. L'Urssaf devrait donc respecter certaines dispositions de la loi et notamment l'article L. 112'2 du code de la mutualité disposant que les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicité ou tout autre document qu'elles sont régies par les dispositions de ce code. L'ordonnance numéro 2001'350 du 19 avril 2001 a transposé en droit interne les directives 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du conseil du 10 novembre 1992. Les textes législatifs et réglementaires qui ont suivi ont consacré une totale révision du code de la mutualité afin que les dispositions de ce dernier deviennent conformes aux prescriptions des règles de droit communautaire édictées par ses directives.
Mettant en avant les articles 4 et 5 de l'ordonnance numéro 2001'350 du 19 avril 2001 et les articles L. 111'1, L. 114'1 et suivants et L. 211'8 du code de la mutualité, il prétend qu'il appartient à l'Urssaf de justifier son immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411'1, de justifier de ses statuts et de justifier, d'une part de l'avis préalable du conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411'1 et d'autre part de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente. À défaut de production de ces justificatifs, il ne peut être que considéré que l'Urssaf ne dispose pas de la capacité juridique et ne peut valablement tester en justice.
En second lieu, il conteste l'existence d'une obligation impérative d'adhérer au RSI au titre d'un régime de sécurité sociale obligatoire. Il met en avant les dispositions de l'article L.362'2 du code des assurances pour justifier la souscription auprès de sociétés d'assurances européennes de contrats d'assurance se substituant à la sécurité sociale française, l'ensemble dans le cadre de la loi 2001'624 du 17 juillet 2001 autorisant les sociétés d'assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurance « branche entière » à condition de bénéficier d'un agrément administratif. Il soutient que, comme toute personne résidant en France, il a donc le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux auprès de sociétés d'assurances européennes bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement.
Une telle argumentation doit être rejetée.
En application de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
Historiquement, le régime social des indépendants (RSI), crée par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, était constitué d'une caisse nationale et de caisses régionales relevant des dispositions des articles L111-1, R111-1, L621-1 à L621-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. Ces caisses étaient des organismes de sécurité sociale de droit privé dotés de la personnalité morale et chargé d'une mission de service public.
Ce régime a été abrogé par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. L'article 15 de cette loi a donné compétence exclusive à l'Urssaf à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Les principes précités restent cependant les mêmes.
Selon les dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale applicables en 2018, le livre VI du code de la sécurité sociale s'applique notamment aux travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
Le régime français de sécurité sociale reste fondé sur le principe de la solidarité nationale et non sur un système poursuivant un but lucratif. Les caisses de sécurité sociale, en ce compris les caisses de l'Urssaf, sont chargées d'une mission de service public et ne constituent pas des entreprises privées au sens des articles 101 et 102 du TFUE, ni des sociétés civiles ou commerciales.
Il y a lieu de distinguer entre la protection sociale obligatoire et la protection sociale soumise à la concurrence.
S'agissant de la protection sociale obligatoire, l'article 153-4 TFUE et l'article 51 TUE prévoient que son organisation, basée sur des principes à valeur constitutionnelle, relève expressément de l'entière maîtrise des États membres de l'Union européenne.
La protection sociale soumise à la concurrence est, quant à elle, soumise au droit national, lequel doit se conformer à la réglementation européenne en la matière, et notamment à la Directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 et à la Directive 92/96 CEE du 10 novembre 1992. Ces directives mettent en place un marché unique de l'assurance privée, régi par la libre concurrence, et permettent à chaque citoyen européen de souscrire à la protection sociale facultative de son choix auprès de compagnie d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, établi au sein de tous pays membre de l'Union européenne.
Chaque État membre demeure donc libre d'organiser son système de protection sociale obligatoire, comme le rappelle l'article 5 TUE. La jurisprudence européenne est, d'ailleurs, constante et particulièrement claire à ce sujet, et précise que les régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que son équilibre financier.
Les caisses de l'Urssaf ne sont pas des sociétés d'assurance soumises au code des assurances, pas plus d'ailleurs que des mutuelles soumises au code de la mutualité, mais des organismes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale relevant des dispositions du code de la sécurité sociale et auprès desquels l'affiliation est obligatoire. Si les couvertures professionnelles ou individuelles souscrites auprès de sociétés d'assurance étrangères peuvent compléter la sécurité sociale obligatoire, elles ne peuvent en revanche s'y substituer.
Le principe de libre concurrence ne concerne pas la protection sociale obligatoire.
Le droit européen mis en avant par M. [T] est sans incidence sur son obligation d'affiliation.
La Cour de justice de l'Union européenne a, ainsi, rappelé que le principe de solidarité permet aux États membres de mettre en place une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale régit par le seul droit national. La Cour a, par ailleurs, clairement précisé que le droit européen ne saurait porter atteinte à la compétence exclusive des États membres d'aménager son système de sécurité sociale et qu'il revient à chaque État membre, en ce qui concerne la protection sociale obligatoire, de déterminer librement les conditions de ce droit, les obligations d'affiliation ainsi que les conditions qui donnent droit à l'octroi de prestations sociales.
Les directives n°92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 n'ont vocation à s'appliquer qu'à la protection sociale facultative et excluent explicitement de leur régime le régime légal de sécurité sociale.
Dans une affaire [U] [K] et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et autres (affaire n°283/94) la Cour de justice des communautés européennes, a, sur la question préjudicielle d'un Tribunal des affaires de sécurité sociale, retenu dans une décision du 26 mars 1996, que « l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non -salariés des professions non agricoles, l'assurance vieillesse des professions artisanales et l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu'elle exclut du champ d'application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre. En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée ».
La Cour de cassation juge régulièrement sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-13.234).
L'argumentaire développé par M. [T] est en conséquence totalement inopérant.
Ce dernier est donc nécessairement affilié au titre de son activité et doit régler les cotisations et contributions en rapport avec ce régime, sans pouvoir opposer un droit à souscrire un régime d'assurance alternatif.
La caisse de l'Urssaf est fondée à lui réclamer le paiement de ces cotisations non réglées à l'échéance, l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, lui donnant expressément mission à cette fin.
Le jugement doit être confirmé sur tous ces points.
Il résulte des éléments produits par l'Urssaf que les cotisations de l'année 2015 ont été revues, par suite de la transmission par la Direction générale des Finances Publiques, des revenus de M. [T] pour l'année 2015, et qu'elles ont ainsi été ramenées de 25 908 euros à 18 507 euros.
M. [T] a cessé tout versement depuis le 18 février 2014.
L'appelant ne conteste pas le calcul opéré par l'Urssaf.
Il convient dès lors de valider la mise en demeure du 20 juin 2017 pour la somme ramenée à 16 810 euros en principal, et 1 568 euros au titre des majorations de retard, soit au total la somme de 18 378 euros.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] est condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] succombe en toutes ses demandes, et par conséquent, celle qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. [T],
Y ajoutant,
Valide la mise en demeure pour un montant de 16 810 euros en principal, et 1 568 euros au titre des majorations de retard, soit au total la somme de 18 378 euros,
Condamne en conséquence M. [T] au paiement de la somme de 18 378 euros,
Le condamne aux entiers dépens,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,