ARRET
N°
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX ès qualités de liquidateur judiciaire de DAVAINE HERVE - HD COIFFURE
CGEA D'[Localité 7]
BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale
PRUD'HOMMES
ARRET DU 13 MAI 2022
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N° RG 22/01708 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM7H
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 01 SEPTEMBRE 2014 (référence dossier N° RG 13/00353)
ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 1er juin 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [I]
née le 07 Juin 1995 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Me Isabelle BELOT, avocat au barreau de LAON
(Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/10755 du 16/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 7])
ET :
INTIMES
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de DAVAINE HERVE - HD COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Me Marie-Odile PONCHARD, avocat au barreau de CAMBRAI
CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière
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DECISION :
Statuant sur l'appel formé par Mme [G] [I] d'un jugement rendu le 01 septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-QUENTIN dans le litige l'opposant à la S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX ès qualités de liquidateur judiciaire de DAVAINE HERVE - HD COIFFURE et du CGEA D'[Localité 7] ;
Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 1er juin 2016
SUR CE, LA COUR
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption
Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 1er juin 2016 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.
La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de Mme [G] [I]
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;
Condamne Mme [G] [I] aux frais de l'instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.