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13/05/2022 | FRANCE | N°22/01523

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 13 mai 2022, 22/01523


ARRET







[M]





C/



Association [Adresse 6]







BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5ème chambre sociale

PRUD'HOMMES



ARRET DU 13 MAI 2022



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N° RG 22/01523 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMU4



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 06 JUILLET 2015 (référence dossier N° RG F14/00211)

ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AM

IENS du 09 février 2016



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [F] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS





ET :



I...

ARRET

[M]

C/

Association [Adresse 6]

BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale

PRUD'HOMMES

ARRET DU 13 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 22/01523 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMU4

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 06 JUILLET 2015 (référence dossier N° RG F14/00211)

ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 09 février 2016

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [F] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Association [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière

*

* *

DECISION :

Statuant sur l'appel formé par Mme [F] [M] d'un jugement rendu le 06 juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-QUENTIN dans le litige l'opposant à l'Association [Adresse 6] ;

Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 09 février 2016.

SUR CE, LA COUR

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption

Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 09 février 2016 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.

La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de Mme [F] [M]

PAR CES MOTIFS

Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;

Condamne Mme [F] [M] aux frais de l'instance éteinte.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/01523
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;22.01523 ?
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