ARRET
N°
[F]
C/
S.A.R.L. [V]
SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale
PRUD'HOMMES
ARRET DU 13 MAI 2022
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N° RG 22/01499 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMTV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 15 OCTOBRE 2013 (référence dossier N° RG 13/00057)
ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 27 octobre 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [F] épouse [S]
née le 28 Mars 1980 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. MARIONNAUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Me Sophie REY-GASCON, avocat au barreau de PARIS
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière
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DECISION :
Statuant sur l'appel formé par Mme [X] [F] épouse [S] d'un jugement rendu le 15 octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SOISSONS dans le litige l'opposant à S.A.R.L. [V] ;
Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 27 octobre 2015
SUR CE, LA COUR
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption
Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 27 octobre 2015 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.
La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de Mme [X] [F] épouse [S]
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;
Condamne Mme [X] [F] épouse [S] aux frais de l'instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.