La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°22/00046

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 12 mai 2022, 22/00046


ORDONNANCE







du 12 Mai 2022













A l'audience publique des référés tenue le 24 Mars 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 14 décembre 2021,





Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIB du rôle général.





ENTRE :



S.A. GAN ASSURANCES IARD

[Adre

sse 2]

[Localité 3]



Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GARNIER TOUZE - GARNIER, Huissier de Justice, en date du 4 Mars 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIE...

ORDONNANCE

du 12 Mai 2022

A l'audience publique des référés tenue le 24 Mars 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 14 décembre 2021,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIB du rôle général.

ENTRE :

S.A. GAN ASSURANCES IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GARNIER TOUZE - GARNIER, Huissier de Justice, en date du 4 Mars 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS le 29 Décembre 2021.

Représentée, concluant par la SELARL WACQUET & associés, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître Claude JULIEN, avocat au barreau de Paris.

ET :

G.A.E.C. AVRE ET SANTERRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEFENDEUR au référé.

Représenté, concluant par Maître POURCHEZ, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître MASSON, avocat au barreau de Lille.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître JULIEN, conseil de GAN ASSURANCES IARD,

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître MASSON, conseil du GAEC AVRE ET SANTERRE.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Le GAEC Avre et Santerre exploite des terrres situées sur les communes de Beaufort en Santerre (80170) et [Localité 5] ([Localité 5]).

Le 9 octobre 2020, le GAEC Avre et Santerre a adressé à la société GAN Assurances une déclaration de sinistre reative aux pertes affectant les pommes de terre en raison d'une période de sécheresse en été et d'un excès d'eau depuis la fin du mois de septembre 2020, déclaration complétée le 30 octobre 2020.

Malgré plusieurs constats et estimations amiables réalisées en présence de l'expert commis par la société GAN Assurances, aucun accord n'est intervenu entre les parties et le GAEC Avre et Santerre a saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé qui par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2021 a condamné la société GAN Assurances à payer au GAEC une somme provisionnelle de 45 525,92 euros.

Saisi par le GAEC Avre et Santerre par acte du 2 décembre 2021, d'une demande tendant à voir condamner la SA GAN Assurances IARD au paiement de diverses sommes, le tribunal de commerce d'Amiens, par jugement réputé contradictoire rendu le 29 décembre 2021, a :

- condamné la société GAN Assurances IARD à payer au GAEC Avre et Santerre les sommes de 51 891 euros et 131 661,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, outre la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts et celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société GAN Assurances IARD aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont TVA à 20 % ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter, la défenderesse ne comparaissant pas.

La société GAN Assurances IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 9 février 2022.

Par acte d'huissier du 4 mars 2022, la société GAN Assurances IARD a fait assigner le GAEC Avre et Santerre devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3 et 521 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

À titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Amiens ;

À titre subsidiaire

- autoriser la société GAN Assurances IARD à consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire prévue au jugement rendu le 29 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Amiens sur le compte CARPA du conseil de la société demanderesse ;

- statuer ce que de droit sur les dépens éventuels.

Au soutien de ses prétentions, la société GAN Assurances fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où:

- le GAEC Avre et Santerre a procédé à deux déclarations de sinistre pour les aléas sécheresse et excès d'eau visés aux conditions générales et personnelles de la police d'assurance ;

- le GAEC a obtenu, au titre de l'ordonnance du 2 juillet 2021, la somme de

45 525,92 euros suite à l'erreur de la demanderesse dans son offre qui a omis de déduire les frais de récolte non engagés (4 000 euros), soit un trop-perçu de

3 565,92 euros ;

- le GAEC chiffre les frais supplémentaires de récolte à hauteur de 51 891 euros, soit 610 euros/ha, contre 350 euros estimés par les experts sans distinguer les frais usuels engagés, ce qui ne permet pas de les prendre en compte valablement;

- le GAEC comptabilise des frais de sinistre sans établir de lien avec le sinistre déclaré, des frais d'assurance pourtant récurrents à la récolte annuelle, ou encore des frais de personnel sans justifier du surcout allégué.

La société GAN Assurances estime en outre que l'exécution provisoire de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

- les sommes auxquelles la société GAN Assurances a été condamnée sont totalement exorbitantes puisqu'elles représentent en tout 241 578 euros alors que conformément au « contrat multirisque climatique sur récolte » ces sommes auraient dû être limitées à 63 853,63 euros, soit presque quatre fois moins ;

- l'octroi de l'exécution provisoire conduirait l'assuré à s'acquitter de ses dettes auprès de ses prestataires ;

- elle aurait les plus grandes difficultés à recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire si la décision était infirmée par la cour.

Par conclusions en réponse du 23 mars 2022, le GAEC Avre et Santerre demande à Mme la première présidente de bien vouloir :

- débouter la société GAN Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société GAN Assurances à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société GAN Assurances en tous les dépens.

Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que :

- les calculs avancés par la société GAN Assurances sont fondés sur un PV de constat de pertes établi par son propre expert le 17 décembre 2020 et qui n'a pas été signé par l'assuré alors que, de son côté, il justifie de l'ensemble des chiffres avancés et utilise les méthodes de calcul de l'appelante elle-même ;

- dès lors, cette pièce non contradictoire ne peut constituer un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel ;

- le tableau sur lequel sont fondés les calculs de la société GAN Assurances n'a jamais été produit avant la présente audience et n'a jamais été porté à sa connaissance, de sorte que cet élément ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de la décision ;

- le fait que la demanderesse ne soit pas d'accord avec les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance ne constitue pas une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du Code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.

Les conditions du texte étant cumulatives, la société GAN Assurances soutient que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire résultent du fait que les condamnations mises à sa charge sont exhorbitantes et que le GAEC Avre et Santerre risque de verser ces sommes aux prestataires dont il est débiteur, alors qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, ce qui constitue un risque de non restitution à la société GAN Assurances en cas d'infirmation du jugement.

Or, d'une part, le montant des condamnations ne peut suffire à caractériser les conséquences manifestement excessives pour la société GAN Assurances qui ne démontre pas en dans quelle mesure sa situation serait menacée par la mise en oeuvre de l'exécution provisoire.

Par ailleurs, s'agissant de la situation du GAEC Avre et Santerre, ce dernier démontre être à jour des réglements auprès de ses fournisseurs, ainsi qu'il ressort de l'attestation CERFRANCE en date du 17 mars 2022.

Ainsi, la société GAN Assurances manque à faire la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement et sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, alors en outre qu'elle ne démontre pas suffisamment l'existence de moyens sérieux de réformation dès lors qu'elle se fonde sur des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance des premiers juges, le principe de la garantie n'étant pas contesté mais seulement le montant des sommes dues à ce titre.

Il y a donc lieu de débouter la société GAN Assurances de sa demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.

Sur la demande de consignation,

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La société GAN Assurance demande la consignation des sommes concernées par l'exécution provisoire eu égard à l'absence de garantie de remboursement en cas d'infirmation du jugement.

Le GAEC Avre et Santerre s'oppose à ce que les sommes visées par l'exécution provisoire soient consignées dans la mesure où ses capacités financières lui permettent de rembourser l'assureur en cas d'infirmation du jugement et qu'il a déjà dû avancer les frais afin de rembourser ses créanciers.

Il ressort des pièces produites que le GAEC Avre et Santerre a réglé l'ensemble des factures correpondant aux frais supplémentaires et dispose d'un chiffre d'affaire évalué pour l'année 2022 à 1 300 000 euros. Cependant, aucune pièce ne permet de déterminer pour cette année ou l'année 2020-2021 - dont l'exercice est clos - le résultat net de l'exploitation dont dépend la capacité du GAEC Avre et Santerre à dégager des moyens supplémentaires à affecter au remboursement de toute somme en cas de réformation totale ou partielle du jugement frappé d'appel.

Ainsi, compte tenu de l'importance des condamnations mises à la charge de la société GAN Assurances, à savoir la somme de 193 552 € outre les dépens et frais irrépétibles, il convient d'autoriser la société GAN Assurances à consigner la somme de 120 000 euros au titre des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce en date du 29 décembre 2021, le surplus des condamnations devant être versé au GAEC Avre et Santerre au titre de l'exécution provisoire de droit.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La société GAN Assurances qui est déboutée au principal supportera la charge des entiers dépens.

En outre, n'ayant pas comparu devant le tribunal de commerce pour des des motifs non justifiés, la société GAN Assurances a exposé dans son seul intérêt le GAEC Avre et Santerre à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société GAN Assurances à payer au GAEC Avre et Santerre la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DEBOUTONS la société GAN Assurances IARD de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Amiens ;

AUTORISONS la société GAN Assurances IARD à consigner la somme de

120 000 euros au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 29 décembre 2021 sur le compte CARPA du conseil de la société demanderesse et disons que le surplus des condamnations sera versé au GAEC Avre et Santerre au titre de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNONS la société GAN Assurances IARD à payer au GAEC Avre et Santerre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société GAN Assurances aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 12 Mai 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00046
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award