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12/05/2022 | FRANCE | N°22/00037

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 12 mai 2022, 22/00037


ORDONNANCE







du 12 Mai 2022































A l'audience publique des référés tenue le 24 Mars 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 14 décembre 2021,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3W du rôle général.



ENTR

E :



Monsieur [B] [H]

Madame [D] [V] épouse [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Assignant en référé suivant exploits de la SCP MARGOLLÉ - BARBET, la SCP KERNEUR et ASSOCIES et la SCP VENEZIA & associés, Huissiers de Justi...

ORDONNANCE

du 12 Mai 2022

A l'audience publique des référés tenue le 24 Mars 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 14 décembre 2021,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3W du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [B] [H]

Madame [D] [V] épouse [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignant en référé suivant exploits de la SCP MARGOLLÉ - BARBET, la SCP KERNEUR et ASSOCIES et la SCP VENEZIA & associés, Huissiers de Justice, en date des 28 février 2022, 1er et 3 Mars 2022, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Beauvais le 17 Novembre 2021.

Représentés, concluant et plaidant par Maître Majda REGUI, avocat au barreau de Paris.

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée, concluant et plaidant par Maître CHATELAIN, de la SCP LEBEGUE-DERBISE, avocat au barreau d'Amiens.

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée, concluant et plaidant par Maître PERES, avocat au barreau de Beauvais.

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A. LASER COFINOGA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparantes ni représentées.

DÉFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître REGUI, conseil des époux [H],

- en leurs conclusions et plaidoiries : Maître CHATELAIN, conseil de la CRCAM BRIE PICARDIE et Maître PERES, conseil de la Banque populaire Rives de Paris.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Vu le jugement en date du 17 novembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais qui a :

- rejeté la demande des époux [H] au titre de la forclusion de la procédure de saisie immobilière et la mainlevée corrélative de cette saisie,

- rejeté la demande des époux [H] tendant à voir dire caduc le commandement valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2020,

- constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables dont sont titulaires [B] [H] et [D] [V],

- constaté que le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé à la Banque Populaire Rives de Paris, la SA Franfinance, la SA Banque Française Mutualiste, et le SA Laser Cofinoga, autres créanciers inscrits,

- mentionné que le montant retenu de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie s'établit à la somme de 67 145,16 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 24 juillet 2020 sur la somme de 55 656,81 euros,

- dit que la voie d'exécution choisie est proportionnée au montant de la créance dont le recouvrement est recherché,

- dit que la créance de la Banque Française Mutualiste s'établit à la somme de 14 829,21 euros en principal et intérêts, dans la limite de la demande, outre les intérêts au taux contractuel de 6,89% l'an sur la somme de 11 984,05 euros à compter du 6 octobre 2020,

- dit que les créances de la Banque Populaire Rives de Paris s'établissent respectivement :

- au titre du prêt immobilier suivant acte notarié du 31 mai 2007 à la somme gobale de 24 931,41 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,35% l'an sur la somme de 23 335,84 euros du 5 avril 2011 au 28 juin 2016, du 3 mai 2017 au 13 février 2018 puis à compter du 15 novembre 2018,

- au titre du jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Beauvais et de l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens à la somme globale de 233 898 euros outre les dépens et les intérêts au taux de 3,55% l'an sur la somme de 233 898 euros du 30 juillet 2011 au 28 juin 2016, du 3 mai 2017 au 13 février 2018, puis à compter du 15 novembre 2018,

- ordonné la vente forcée des biens saisis,

- dit qu'il sera procédé à cette vente forcée à la requête du créancier poursuivant conformément aux clauses du cahier des conditions de vente, à l'audience du 9 mars 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire de Beauvais,

- autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à faire procéder à la visite des biens saisis dans les quinze jours qui précèdent la vente par la Selarl Lewintre Touche Vincent, huissiers de justice à [Localité 7], lesquels pourront pénétrer dans les lieux avec l'assitance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code de procédures civiles d'exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil,

- déclaré les époux [H] irrecevables en leur demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à leur payer la somme de 81 000 euros de dommages intérêts ;

- condamné in solidum M.[B] [H] et Mme [D] [V] aux dépens de l'instance.

Vu l'assignation délivrée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, à la société Banque Populaire Rives de Paris, à la société Banque Française Mutualiste et à la société Franfinance à la requête de M. [B] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] en vue de leur comparution devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens auquel il est demandé, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement d'orientation rendu le 17 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Beauvais et condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Bie Picarie au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 24 mars 2022.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande à la juridiction du premier président de :

- constater que M. [B] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] n'ont formulé aucune observation quant à l'exécution provisoire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais,

- à défaut d'observation quant à l'exécution provisoire, relever que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne sera recevable que si les deux conditions de fond sont révélées postérieurement à la décision de première instance,

- constater qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation révélé postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 17 novembre 2021,

- débouter M. [B] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- condamner solidairement M. [B] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner dans les mêmes formes aux entiers dépens.

La Banque Populaire Rives de Paris a développé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au premier président de :

- juger que M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et en conséquence, déclarer irrecevables les époux [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais ( juge de l'exécution ) en date du 17 novembre 2021,

A titre subsidiaire,

- constater que les époux [H] ne développent aucun moyen au soutien de leur appel concernant la créance de la Banque Populaire Rives de Paris,

En tout état de cause,

- condamner les époux [H] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le société Banque Française Mutualiste, la SA Franfinance et la SA Laser Cofinoga régulièrement assignées n'ont pas comparu.

MOTIFS :

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonctions des procédures enregistrées au répertoire général sous les N°2200037, N°22/00038, N°22/00039, N°22/00040 et N°22/00041.

A titre liminaire, il convient de relever qu'il est possible de surseoir à l'exécution des décisions du juge de l'exécution en application de l'article R121-22 du code de procédure civile s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, condition similaire visée à l'article 514-3 du code de procédure civile expréssement invoqué par les époux [H] mais qui n'est pas applicable s'agissant d'une décision du juge de l'exécution.

Au soutien de leur appel, les époux [H] font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en date du 17 novembre 2021 en ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier le 22 juin 2017 alors qu'aucun incident de paiement n'avait affecté ledit prêt immobilier dont les échéances ont été suspendues du fait du plan de surendettement adopté.

Ils font valoir dans le même temps que la banque est forclose en ce qu'elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la déchéance du terme pour agir, le juge de l'exécution ayant tenu compte d'un commandement délivré le 29 novembre 2019 non communiqué qui ne vise pas un titre exécutoire mais " un acte passé devant Maître [J], Notaire en date du 27 juin 2018" alors qu'aucun acte notarié n'a été établi à cette date, de telle sorte que le commandement serait nul conformément à l'article R.221-3 du code des procédures d'exécution.

Or, s'agissant de la déchéance du terme, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie fait justement observer qu'à l'issue de la période de suspension de 24 mois accordée par jugement de surendettement du 12 mai 2014, les époux [H] n'ont pas repris le règlement des mensualités et qu'ils ont fait l'objet de plusieurs mise en demeure du 2 juin 2017 et du 22 juin 2017, cette dernière visant la déchéance du terme du prêt, aucune forclusion n'étant encourue alors que la banque a délivré le 26 janvier 2018 un commandement de payer valant saisie immobilière sur la base d'un titre exécutoire à savoir l'acte de prêt notarié en date du 27 juin 2018, s'agissant en réalité d'un acte notarié du 27 juin 2008, l'erreur matérielle commise n'ayant pu entraîner une méconnaissance des droits et obligations de la part des débiteurs.

Ainsi, les poux [H] manquent à demontrer l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement justifiant qu'il soit sursis à son exécution alors en outre qu'après avoir bénéficié d'une mesure de suspension de 24 mois de l'exigibilité de leurs dettes dans le cadre d'une procédure de surendettement, ils ont été déclarés irrecevables pour mauvaise foi par jugement en date du 3 mai 2017 et par jugement du 14 novembre 2018 à la suite de la saisine itérative de la commision de surendettement.

Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à toute demande tendant à différer l'exécution de la décision du juge de l'exécution y compris pour des motifs tenant à la situation personnelle et financière des époux [H].

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H].

Il parait inéquitable de laisser à la charge des créanciers pousuivant les sommes qu'ils ont dû exposer non comprises dans les dépens.

Il y a donc lieu, de condamner les époux [H] au paiement de la somme de 600 euros à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, d'une part, et à la banque populaire Rives de Paris, chacun, d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par défaut

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les N°2200037, N°22/00038, N°22/00039, N°22/00040 et N°22/00041,

REJETONS la demande des époux [H],

CONDAMNONS les époux [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamnons aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 12 Mai 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00037
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00037 ?
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