ARRET
N° 275
[T]
C/
CPAM DU HAINAUT
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2022
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N° RG 21/00898 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IABI
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 08 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [T] épouse [U]
169 rue Henri Barbusse
59770 MARLY
Convoquée par lettre simple le 09 septembre 2021
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
CS 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [F] [I], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Mme [O] [U] née [T] est appelante du jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes (Pôle social) dans l'instance l'opposant à la CPAM du Hainaut relative à la contestation de la décision de commission de recours amiable qui a refusé de lui attribuer une pension d'invalidité au motif que les conditions administratives d'ouverture ne sont pas remplies.
L'appelante ayant été convoquée à l'audience du 7 avril 2022, n'a pas comparu.
La caisse réprésentée par Mme [I] a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par Mme [O] [U] née [T] sollicitant la confirmation du jugement.
Motifs:
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [O] [U] nés [T] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
Mme [O] [U] née [T] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier resort,
Déclare Mme [O] [U] née [T] non fondée en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [O] [U] née [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,