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12/05/2022 | FRANCE | N°20/05224

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 mai 2022, 20/05224


ARRET

N° 274





CARSAT NORD PICARDIE





C/



[K]







VC





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/05224 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OF



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CARS

AT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 Allée Vauban

59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX



Représentée par Mme [B] [V] dûment mandatée











ET :





INTIME





Monsieur [T] ...

ARRET

N° 274

CARSAT NORD PICARDIE

C/

[K]

VC

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/05224 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OF

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 Allée Vauban

59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Représentée par Mme [B] [V] dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [T] [K]

33 rue Chanzy

59110 LA MADELEINE

Représenté par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2021 devant Madame Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022

Le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 9 juillet 2018, M. [T] [K] a effectué une demande de retraite personnelle auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (ci-après la CARSAT).

Le 11 juillet suivant, la CARSAT a informé l'intéressé de l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er juin 2018 pour un montant de 1 179,41 euros.

M. [T] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT estimant que sa retraite devait être fixée à compter du 1er janvier 2018.

En séance du 14 novembre 2018, la commission a partiellement fait droit à la demande en fixant le point de départ de la retraite au 1er mai 2018.

Saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal de grande instance de Lille devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 30 septembre 2020,:

- débouté M. [T] [K] de sa demande d'avancement de la date d'effet de sa pension de retraite au 1er janvier 2018 ;

- déclaré M. [T] [K] recevable uniquement en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice issu de l'absence de versement de sa pension de retraite personnelle avant le 1er mai 2018 ;

- condamné la CARSAT Nord-Picardie au paiement de la somme de 3 184,41 euros à M. [T] [K] en réparation de son préjudice financier ;

- condamné la CARSAT Nord-Picardie au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [T] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CARSAT Nord-Picardie aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée expédiée le 19 octobre 2020, la CARSAT Nord-Picardie a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 octobre 2020. Par lettre recommandée du 26 novembre 2020, M. [T] [K] a régularisé un appel incident.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021.

Par conclusions communiquées au greffe le 16 juillet 2021 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 30 septembre 2020:

en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande d'avancement du point de départ de sa pension de retraite au 1er janvier 2018 et en ce qu'il a rejeté les demandes ;

en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de la retraite complémentaire ;

en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de la prime de départ de la pro BTP ;

en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 30 septembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 184,41 € au titre de la perte de chance en réparation de son préjudice financier et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Statuant à nouveau:

- dire qu'elle n'a commis aucune faute, manquement ou omission ;

- et ainsi débouter M. [T] [K] de ses demandes tendant à la voir condamner à titre de dommages et intérêts ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CARSAT fait valoir que M. [T] [K] ne justifie d'aucune demande de liquidation de pension de retraite avant le 9 juillet 2018, et que la commission de recours amiable a partiellement fait droit à sa demande par bienveillance administrative après avoir retenu que l'intéressé avait évoqué son souhait de bénéficier de sa retraite dans un mail du 13 avril 2018 puis régularisé sa demande dans le délai de 3 mois suivant son mail.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité. Elle indique avoir répondu à la demande de M. [T] [K] du 14 décembre 2017 en lui délivrant son relevé de carrière dès le 18 décembre 2017 et en joignant à cet envoi un questionnaire de périodes lacunaires ainsi qu' un formulaire de demande de retraite au regard de son âge, bien qu'il n'en ait pas fait la demande ; que le 4 janvier 2018, elle a eu retour du questionnaire mais non du formulaire de retraite ; qu'il ne peut lui être reproché à réception du seul relevé de carrière complété, de ne pas avoir adressé à l'intéressé de récépissé, lequel ne concerne que le formulaire de demande de retraite, ni de ne pas l'avoir informé de l'absence de demande de retraite alors qu'elle n'était pas informée des intentions de ce dernier à faire valoir précisément ses droits à la retraite ; que la délivrance du relevé de carrière ne saurait mettre à sa charge aucune obligation postérieure concernant la demande de pension qui reste de la seule initiative de l'assuré. La CARSAT fait ainsi grief au tribunal de ne pas avoir recherché si elle avait connaissance des intentions de M. [T] [K].

Sur la réparation du préjudice au titre de la perte de la retraite de base et de la perte de la retraite complémentaire, elle soutient que l'intéressé est à l'origine de son préjudice ; qu'en ne l'informant pas de ses intentions de faire valoir ses droits à la retraite, ce dernier ne l'a pas mise en mesure de l'informer que sa demande de retraite manquait à la correspondance réceptionnée le 4 janvier 2018.

Concernant la demande au titre de l'indemnité de départ de la prévoyance PRO BTP, elle développe que l'assuré ne justifie pas de son préjudice dès lors que même en retenant une demande de retraite en janvier 2018 qui n'aurait pu prendre effet qu'au 1er février 2018, il ne justifie pas d'une affiliation à la PRO BTP du 1er au 31 janvier 2018.

Sur le préjudice moral, la CARSAT relève des incohérences entre les propos de M. [T] [K] et ceux de son conseil et rappelle qu'elle a procédé à la liquidation des droits, 2 jours après la réception du formulaire de demande de retraite.

Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience, M. [T] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 30 septembre 2020 uniquement en ce qu'il a :

- jugé que la CARSAT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- condamné la CARSART à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CARSAT aux dépens de l'instance ;

- infirmer le jugement du 30 septembre 2020 en ce qu'il a :

- rejeté sa demande d'avancement de la date d'effet de sa pension de retraite au 1er janvier 2018 ;

- déclaré M. [T] [K] recevable uniquement en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice issu de l'absence de l'absence de versement de sa pension de retraite personnelle avant le 1er mai 2018 ;

- condamné la CARSAT à lui payer de la somme de 3 184,41 euros en réparation de son préjudice financier ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- statuant à nouveau :

- dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ;

- infirmer la décision du 12 décembre 2018 rendue par la commission de recours amiable ;

En conséquence,

- dire et juger que le point de départ de sa retraite personnelle doit être fixé à la date du 01 janvier 2018 ;

- dire et juger que la CARSAT a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard ;

- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de sa perte de retraite complémentaire ;

- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 7 600 euros au titre de la perte de sa retraite;

- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la perte de la prime de départ de la PRO BTP, à actualiser au prononcé de la décision à intervenir au regard des conditions de la BTP PREVOYANCE ;

- condamner la CARSAT aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel sans caution.

A l'appui de sa demande de fixation du point de départ de sa retraite 1er janvier 2018, M. [T] [K] fait valoir que la CARSAT a méconnu son obligation d'information en ne lui adressant pas un récépissé le 14 décembre 2017 ou le 4 janvier 2018 et en faisant fi de toutes ses relances de demandes d'information. Il ajoute qu'il pensait que ses droits à la retraite courraient à compter du 1er janvier 2018 puisqu'il s'était manifesté le 14 décembre 2017 et que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne justifiait pas avoir complété et transmis un formulaire en décembre 2017 ou janvier 2018. Il affirme que la CARSAT prétend ne pas avoir reçu le formulaire réglementaire de demande de retraite pour échapper à toute condamnation.

Il soutient qu'il subit un préjudice financier important du fait des man'uvres et manquements de la CARSAT, au titre de la perte de sa retraite de base, de sa retraite complémentaire et de son indemnité de fin de carrière en raison de son activité dans le BTP. Il considère que le tribunal devait l'indemniser de son entier préjudice et non de la simple perte de chance dès lors que le lien de causalité entre le préjudice financier et la faute de la CARSAT a été retenu. Il indique qu'il justifie suffisamment du montant de son préjudice financier contrairement à ce que le tribunal a retenu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur le point de départ de la pension de retraite

Aux termes de l'article R.351-34 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 juin 2010 au 8 juillet 2019, «Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R.351-22.(')

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. ».

En application de l'article R.351-37 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n°2011-352 du 30 mars 2011, « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.».

La lettre ministérielle n°9591/AG du 17 juin 1971 prévoit un assouplissement comme suit : « il peut être tenu compte d'une demande formulée par lettre simple, à condition, toutefois, que la demande sur imprimé réglementaire soit déposée dans le délai de trois mois suivant l'envoi de l'imprimé au requérant ».

En l'espèce, il ressort du dossier que M. [T] [K] a complété un formulaire de demande de retraite personnelle le 9 juillet 2018 et qu'il avait adressé à la CARSAT un mail le 13 avril 2018 dans lequel il écrivait avoir adressé une demande de retraite fin décembre 2017 et s'étonner de ne pas avoir de nouvelle, puis un second mail le 13 juin 2018 aux mêmes fins.

Il s'est finalement vu attribuer une pension de retraite personnelle à compter du 1er mai 2018 (au lieu du 1er juin 2018) pour tenir compte du mail envoyé le 13 avril 2018 et de la réception du formulaire de demande de retraite dans les trois mois.

S'il est établi que M. [T] [K] s'est manifesté par téléphone le 14 décembre 2017 auprès de la CARSAT qui lui a adressé en retour le 18 décembre 2017 un relevé de carrière, accompagné d'un questionnaire sur les périodes lacunaires et d'un formulaire de demande de retraite personnelle, il n'est justifié d'aucun dépôt du formulaire de retraite avant le 9 juillet 2018 par l'intéressé qui se contente de procéder par affirmations.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que M. [T] [K] ne justifiait pas avoir complété et transmis un formulaire de demande de retraite à la CARSAT en décembre 2017 ou durant le mois de janvier 2018 et qu'il l'a débouté de sa demande de fixation au 1er janvier 2018 de la date d'effet de sa retraite.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la CARSAT

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient à M. [T] [K] d'établir la faute commise par la CARSAT et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'il invoque.

L'article R.112-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. (') Il prend toutes mesures nécessaire à la mise en 'uvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. »

En vertu de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. [...]

III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés ».

Il est constant que l'obligation d'information pesant sur la caisse ne peut être étendue au-delà des textes ; que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (C.Cass, civ 2è, 9 novembre 2017, n°16-20.114).

En l'espèce, suite à l'échange téléphonique du 14 décembre 2017 entre M. [T] [K] et la CARSAT, l'organisme a transmis à ce dernier un relevé de carrière, accompagné d'un questionnaire sur les périodes lacunaires et d'un formulaire de demande de retraite personnelle. Contrairement à ce que soutient M. [T] [K], la CARSAT n'avait pas à délivrer un récépissé de la demande réglementaire de pension de retraite qui n'avait pas encore été faite, étant rappelé que la seule demande de retraite qui figure au dossier est en date du 9 juillet 2018 et que M. [T] [K] qui fait état de nombreuses et vaines relances, ne justifie que de l'envoi des mails des 13 avril et 13 juin 2018 rappelés précédemment.

Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la CARSAT à réception du questionnaire sur les périodes lacunaires de ne pas avoir signalé à M. [T] [K] qu'il n'avait pas retourné le formulaire de demande de retraite alors d'une part qu'il ne ressort pas du dossier que ce dernier avait fait part de ses intentions de voir liquider sa retraite auprès de la CARSAT et d'autre part qu'il disposait de toutes les informations relatives aux demandes de liquidation de retraite dans le formulaire que lui avait adressé la CARSAT.

C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la CARSAT se devait, à tout le moins, d'informer M. [K] à la réception du questionnaire de périodes lacunaires d'activité, de l'attente des autres pièces, à savoir le formulaire règlementaire de demande de retraite afin de procéder au traitement puis à la liquidation de sa pension de vieillesse, et que par suite M. [T] [K] avait été victime d'une omission dans le traitement de son dossier.

Le manquement de la CARSAT à son obligation d'information n'étant pas caractérisé, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [T] [K] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [T] [K], succombant en ses demandes, est débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de M. [T] [K].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande d'avancement de la date d'effet de sa pension de retraite au 1er janvier 2018,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [T] [K] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices issus de l'absence de versement de sa pension de retraite personnelle avant le 1er mai 2018, de la perte de retraite complémentaire et de la perte de la prime de départ de la prévoyance PRO BTP,

Déboute M. [T] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [K] au entiers dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05224
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.05224 ?
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