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12/05/2022 | FRANCE | N°20/05222

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 mai 2022, 20/05222


ARRET

N° 273





[L]





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS







VC





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/05222 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OB



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 octobre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT


r>

Monsieur [N] [L]

12 Allée Ronsard

62230 OUTREAU



Comparant et plaidant en personne











ET :





INTIME





URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

2...

ARRET

N° 273

[L]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

VC

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/05222 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OB

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [L]

12 Allée Ronsard

62230 OUTREAU

Comparant et plaidant en personne

ET :

INTIME

URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

293 avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2021 devant Madame Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022

Le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [N] [L] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 17 janvier 2020 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) et signifiée le 21 janvier 2020, pour un montant de 1 899 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des mois d'octobre, novembre et décembre 2018.

Par jugement du 16 octobre 2020 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- déclaré l'opposition de M. [N] [L] recevable mais mal fondée ;

- validé la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 1 899 euros dont 1 405 euros en cotisations et régularisations, ainsi que 494 euros en majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires ;

- condamné M. [N] [L] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 899 euros ;

- condamné M. [N] [L] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 168,60 euros au titre des frais de signification de la contrainte déférée en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

- dit que les frais éventuels d'exécution de la présente décision seront mis à sa charge ;

- condamné M. [N] [L] aux dépens ;

- rappelé que ce jugement est exécutoire à titre provisoire en application de disposition de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale et que les parties peuvent se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification en application des dispositions de l'article 612 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement qui avait été notifié aux parties les 17 et 19 octobre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021.

A l'audience, M. [L] s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'URSSAF qu'il déclare ne pas comprendre et demande à la cour d'infirmer le jugement. Il soutient que les sommes ont été réglées ; qu'il a exercé 10 ans à son compte avec le RSI sans difficulté, mais que c'est problématique avec l'URSSAF.

L'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort. Sur le fond, elle a conclu à la confirmation du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens des parties.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'indu ayant donné lieu à la saisine du tribunal judiciaire est d'un montant de 1 899 euros. C'est donc par une exacte application des textes que les premiers juges ont rendu le jugement en dernier ressort.

Seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte. Par conséquent, l'appel interjeté par M. [L]

doit être déclaré irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le

tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2020,

Condamne M. [L] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05222
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.05222 ?
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