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12/05/2022 | FRANCE | N°20/05177

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 mai 2022, 20/05177


ARRET

N° 272





[D]





C/



CPAM DE L'ARTOIS







VC





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/05177 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4K6



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 03 septembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur

[G] [D]

3 rue de la Cité

62121 GOMIECOURT





Représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI











ET :





INTIME





CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit ...

ARRET

N° 272

[D]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

VC

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/05177 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4K6

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 03 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [D]

3 rue de la Cité

62121 GOMIECOURT

Représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIME

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représentée par Mme [V] [R] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022

Le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 15 mars 2012 M. [G] [D] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 17 décembre 2015, il a déclaré une rechute de l'accident du travail du 15 mars 2012 sur la base d'un certificat médical de rechute du même jour mentionnant une scapulalgie de l'épaule gauche.

Le 9 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a notifié à M. [G] [D] sa décision de ne pas prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle, son médecin-conseil ayant estimé qu'il n'existait aucune modification de son état consécutif à l'accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail.

Suite à la contestation de cette décision par l'assuré et à sa demande d'expertise, l'expert désigné, le docteur [I], a retenu qu'à la date du 17 décembre 2015, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 1er septembre 2014. Par courrier du 18 juillet 2016, la caisse en a informé l'assuré et a confirmé son refus de prise en charge de la rechute.

M. [G] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'un recours contre la décision de rejet de la commission en date du 9 septembre 2016.

Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise.

Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras devenu pôle social du tribunal judiciaire a :

- entériné les conclusions du rapport d'expertise établi le 13 juin 2019 par le docteur [M] ;

- dit que les lésions déclarées aux termes du certificat médical de rechute du 17 décembre 2015 ne traduisent pas une aggravation de l'état dû à l'accident du travail dont M. [G] [D] a été victime le 15 mars 2012 ni de la rechute du 11 mars 2014 dont la consolidation a été fixée au 1er septembre 2014 ;

- débouté M. [G] [D] de sa demande relative à la prise en charge desdites lésions du 17 décembre 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

- condamné M. [G] [D] aux dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 octobre 2020, M. [G] [D] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021.

Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2021 et soutenues oralement, M. [G] [D] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 3 septembre 2020,

Statuant à nouveau :

- ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale et désigner un orthopédiste pour y procéder, avec mission de dire si, à la date du 17 décembre 2015, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé dû à l'accident survenu le 15 mars 2012 et depuis la consolidation de la rechute du 11 mars 2014 fixée au 1er septembre 2014.

Il se prévaut pour établir l'aggravation de son état de santé, des observations des docteurs [C] et [W] et du compte rendu d'un arthroscanner du 28 décembre 2019 qui n'avait pas été produit en première instance. Il soutient qu'un litige d'ordre médical persiste et justifie une nouvelle expertise.

Par conclusions communiquées au greffe le 25 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- déclarer M. [G] [D] mal fondé en son appel,

- le débouter de ses fins, moyens et conclusions,

- ce faisant, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 3 septembre 2020.

Elle soutient que les pièces ne permettent pas d'apprécier l'état de santé et son aggravation à la date de la rechute. Elle précise que dans le cadre d'une autre instance relative à la prise en charge d'une rechute déclarée par certificat médical du 14 juin 2017, qui a été refusée, une expertise a été ordonnée par le tribunal et qu'elle a conclu à une absence de lien de causalité ou par aggravation entre l'accident du travail et les lésions dans le certificat de rechute.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise médicale au titre de la rechute

L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

En application de l'article L.443-2 du même code, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

Il appartient à la victime qui se prévaut d'une rechute, de rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif entre les nouvelles lésions et l'accident d'origine.

En l'espèce, M. [G] [D], victime d'un accident du travail le 15 mars 2012 consolidé le 1er septembre 2014, fait état d'une rechute sur la base d'un certificat médical du 17 décembre 2015 qui mentionne une « scapulalgie (épaule gauche) ».

Le médecin conseil de la CPAM a émis un avis défavorable à la demande de rechute, conforté par l'expertise réalisée le 1er juin 2016 par le docteur [I] qui a conclu : « à la date du 17/12/2015 n'existaient pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 01/09/2014 ».

Dans son rapport du 13 juin 2019, le docteur [M], expert désigné par le tribunal a retenu : « Il faut rappeler tout d'abord que l'accident de travail, selon les documents communiqués, n'a concerné que l'épaule gauche. Il n'est donc pas possible de retenir une aggravation en raison des douleurs lombo-sacrées qui, comme l'indique fort justement le Docteur [C], n'ont jamais été notées dans aucun certificat.

[...]

Après la consolidation du 1.9.2014, Monsieur [G] [D] n'a pas reçu de soins autres que des soins médicaux visant essentiellement à traiter les douleurs. Il n'y a pas eu après le 1.9.2014, de consultations spécialisées concernant l'épaule gauche, pas de radiographies ni même de suivi.

On ne peut donc pas considérer qu'il y ait un fait nouveau justifiant une rechute ni que les lésions de l'épaule se soient aggravées et aient nécessité des soins et une incapacité de travail.

A la date du 17.12.2015, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident et survenue depuis la consolidation de la rechute du 11.3.2014 fixée au 1.9.2014 ».

Au soutien de son appel et de sa demande de nouvelle expertise, M. [G] [D] produit :

- un arthroscanner de l'épaule gauche daté du 28 décembre 2019,

- un courrier du docteur [C] du 25 octobre 2019 dans lequel il indique qu'il existe une aggravation de l'épaule gauche au regard de l'examen clinique du 5 septembre 2013 et de l'examen clinique du docteur [M] et qu'un nouvel avis orthopédique serait souhaitable,

- un courrier du docteur [W], spécialiste de l'épaule et du genou, en date du 29 novembre 2019 qui décrit une épaule souple mais hyperalgique et qui indique que l'arthroscanner va probablement confirmer l'aggravation des lésions tendineuses.

- une échographie de la coiffe des rotateurs gauche du 29 janvier 2014 qui concerne vraisemblablement la rechute du 11 mars 2014.

Il y a lieu de relever que les éléments produits datés d'octobre à décembre 2019, soit 4 ans après la demande de rechute litigieuse, ne sont pas de nature à apprécier l'état de santé de l'assuré à une époque contemporaine de la rechute et par suite, à venir contredire les conclusions des experts déjà intervenus dans le dossier dont les avis concordent pour dire qu'à la date du 17 décembre 2015, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé de l'assuré dû à l'accident du travail.

Les conclusions de l'expert judiciaire sont motivées, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.

En l'absence d'éléments nouveaux et probants les remettant en cause, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges, entérinant les conclusions de l'expert judiciaire, ont dit que les lésions déclarées au titre de la rechute du 17 décembre 2015 ne traduisaient pas une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 15 mars 2012, ni de la rechute du 11 mars 2014, et rejeté la demande de prise en charge de la rechute déclarée le 17 décembre 2015 est rejetée.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 3 septembre 2020 ;

Déboute M. [E] [D] de sa demande d'expertise ;

Condamne M. [G] [D] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05177
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.05177 ?
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