ARRET
N° 268
CPAM DE LILLE DOUAI
C/
S.A. ADECCO FRANCE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2022
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N° RG 19/03024 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJIL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 22 février 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [C] [K] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. ADECCO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022
Le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 15 juillet 2015, M. [F] [L], salarié de la société ADECCO, a effectué une déclaration de maladie professionnelle visant une «hernie discale L5-S1» sur la base d'un certificat médical initial en date du 6 juillet 2015 faisant état de « lombosciatalgies invalidantes (discopathie L5S1) ».
Par courrier du 24 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai (ci-après, la CPAM) a transmis à la société ADECCO un double de la déclaration.
Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais Picardie, ce dont a été informé l'employeur le 30 janvier 2016.
Après avis favorable du CRRMP, la CPAM a, par courrier daté du 18 mai 2016, notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Ce dernier a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 22 septembre 2016.
Saisi le 15 septembre 2016 par la société ADECCO d'un recours contre la décision de la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord (Lille), par un jugement prononcé le 22 février 2018, a :
- dit la contestation de la société ADECCO recevable pour ne pas être prescrite;
- dit que la société ADECCO a un intérêt à agir ;
- dit que la décision de la CPAM de Lille Douai de prise en charge de l'affection de M. [L] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société ADECCO pour non-respect des délais d'instruction ;
- invité la CPAM de Lille Douai à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour rectification du taux de cotisation ATMP de la société ADECCO.
Le 1er août 2018, la CPAM de Lille Douai a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la Cour d'appel d'Amiens.
Enregistrée au répertoire général sous le n°19/03024, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2019 puis renvoyée à l'audience du 30 janvier 2020.
Par arrêt du 14 mai 2020, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er février 2021 à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du signataire de la déclaration d'appel. L'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi contradictoire à l'audience du 9 novembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 janvier 2021 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
- déclarer la décision de prise en charge du 18 mai 2016 opposable à l'employeur ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 26 août 2020 et soutenues oralement à l'audience, la société ADECCO FRANCE demande à la cour de :
À titre liminaire :
- déclarer l'appel interjeté par la CPAM irrecevable ;
À titre principal :
- confirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie contractée par M. [F] [L] au titre de la législation professionnelle ;
À titre subsidiaire :
- dire et juger que les organismes de sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter le compte employeur AT/MP de la société au titre de la maladie n°150706596
- affecter au compte spécial des maladies professionnelles les frais exposés au titre desdites affections.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du signataire de la déclaration d'appel
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
L'article L. 144-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
L'article L. 122-1 du code précité prévoit que le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même.
Selon l'article L. 211-2-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. Il peut déléguer sa signature.
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leurs directeurs un mandat comportant un pouvoir spécial.
Le pouvoir spécial doit être donné avant l'expiration du délai d'appel.
En l'espèce, est annexé à la déclaration d'appel, un document intitulé « pouvoir spécial » en date du 26 juillet 2018 émanant de M. [W] [J], directeur de la CPAM de Lille Douai au profit de Mme [I] [B] « à l'effet d'effectuer tout acte judiciaire dans l'instance opposant la CPAM de Lille Douai à la société ADECCO et ce jusqu'à extinction de l'instance pendant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale à quelque degré que ce soit ».
Le pouvoir vise une délégation de signature à effet du 18 mars 2014 à durée indéterminée de M. [W] [J], directeur de la CPAM de Lille Douai au profit de Mme [I] [B], sous-directrice, aux fins notamment d'ester en justice.
Il se déduit de ces pièces que l'appel interjeté le 26 juillet 2018 selon déclaration d'appel signée par Mme [I] [B] en vertu d'un pouvoir spécial du même jour qui vise la saisine d'une juridiction de sécurité sociale dans le cadre d'un litige précis est régulier.
Contrairement à ce que soutient la société ADECCO, la CPAM n'a pas à démontrer l'empêchement du directeur pour justifier la délégation de signature et le pouvoir spécial aux fins de déclaration d'appel, les textes précités ne l'exigeant nullement.
La fin de non-recevoir soulevée par l'employeur au motif que la déclaration d'appel avait été signée par Mme [I] [B] et non par le directeur de la CPAM de Lille Douai doit être rejetée.
L'appel est recevable.
Sur le non-respect des délais d'instruction
Les obligations de la caisse au cours de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle figurent aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial [...] pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
Aux termes de l'article R.441-14 du même code, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. [...]
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision. ».
En l'espèce il ressort des pièces du dossier que :
- la CPAM a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 18 juillet 2015 de sorte qu'elle disposait d'un délai de 3 mois à compter de cette date pour prendre sa décision, à moins d'informer l'assuré et son employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ;
- par courrier recommandé du 13 octobre 2015, la CPAM indiquait qu'un tel délai était nécessaire et que celui-ci ne pouvait excéder 3 mois à compter de l'envoi du courrier conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
- par courrier recommandé du 30 janvier 2016, la CPAM informait la société de la transmission du dossier au CRRMP (la condition relative à la durée d'exposition n'étant pas remplie) et de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu'au 19 février 2016 avant cette transmission ;
- le 13 avril 2016, le CRRMP de la région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie rendait son avis ;
- par courrier recommandé du 18 mai 2016, la CPAM notifiait à la société une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, considérant que la CPAM devait rendre une décision au plus tard le 13 janvier 2016 et non le 18 mai 2016, a fait droit à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en raison du non-respect par l'organisme des délais d'instruction.
La CPAM a effectivement notifié sa décision de prise en charge au-delà du délai qui lui était imparti par l'article R.441-14.
Toutefois, en application de cet article, la sanction de l'inobservation du délai d'instruction est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qui ne joue qu'en faveur de l'assuré. En effet, dès lors que l'employeur a eu connaissance du délai complémentaire d'instruction et de la possibilité de faire des observations, l'absence de respect de ce délai ne lui fait pas grief.
Le raisonnement est le même s'agissant de l'avis du CRRMP rendu au-delà du délai d'instruction. Si l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai imparti au comité pour donner son avis s'impute sur le délai complémentaire d'instruction, il n'édicte pas de sanction spécifique. La sanction de l'inobservation du délai d'instruction par le CRRMP puis par la CPAM qui a rendu sa décision au visa de l'avis du CRRMP hors délai est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu que l'inobservation du délai d'instruction par la CPAM rendait la décision inopposable à l'employeur.
Le jugement est infirmé.
La décision de prise en charge du 18 mai 2016 est opposable à la société ADECCO FRANCE.
Sur l'inscription au compte spécial
Sur la compétence de la cour
Il résulte des articles L. 142-1, L.142-2, D.242-6-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que si les contestations des décisions des caisses régionales d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de tarification d'accident du travail relèvent de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte employeur ou au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ. 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.861).
Il est par ailleurs constant que la compétence d'une juridiction s'apprécie à la date de sa saisine.
La CPAM soutient que la CNITAAT est seule compétente pour statuer sur la demande de l'employeur tendant à inscrire les conséquences financières de la maladie de son salarié au compte spécial, la CARSAT ayant notifié le taux de cotisation à l'employeur.
La société ADECCO FRANCE oppose qu'à la date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 16 septembre 2016, la CARSAT n'avait pas notifié son taux de cotisation de sorte que la demande d'inscription au compte spécial relève bien du contentieux général.
La CPAM verse au dossier :
- une attestation du service tarification accident du travail/maladie professionnelle de la CARSAT mentionnant que les conséquences financières des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [L] sont inscrites au compte employeur de la société ADECCO FRANCE ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondant pour le taux AT/MP 2017,
- la notification du 26 décembre 2016 par l'assurance maladie risques professionnels à la société ADECCO FRANCE de son taux de cotisation AT/MP à effet du 1er janvier 2017 fixé à 33,31 %.
Ainsi, la notification du taux est postérieure à la date de la saisine le 15 septembre 2016 par l'employeur du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 22 février 2018 aux fins d'inopposabilité de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La demande d'inscription au compte spécial relève donc de la compétence des juridictions du contentieux général et non de celle du contentieux technique ou de la tarification.
L'exception d'incompétence est rejetée.
Sur le fond
Les articles D.242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale déterminent les règles de fixation du taux de cotisation applicable à l'employeur.
Selon l'article D. 242-6-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement mais inscrites à un compte spécial.
L'article D.242-6-7 du même code précise que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application prévoit que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles dans certaines conditions, notamment dans le cas où la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition aux risques a provoqué la maladie.
Pour prétendre à l'inscription au compte spécial des dépenses enregistrées au titre de la maladie professionnelle de M. [L], la société ADECCO FRANCE fait valoir que ce dernier a travaillé dans le domaine du bâtiment préalablement à son emploi pour le compte de la société ADECCO, au sein de laquelle il n'a travaillé qu'entre le 25 septembre 2009 et le1er octobre 2014 au surplus de façon discontinue et entrecoupée de longues périodes de chômage.
Toutefois, la société ADECCO FRANCE, par ces simples allégations au surplus imprécises, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [L] a été exposé au risque professionnel successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différente sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition aux risques a provoqué la maladie.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société ADECCO FRANCE, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord (Lille) prononcé le 22 février 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision du 18 mai 2016 de prise en charge de l'affection de M. [F] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société ADECCO FRANCE,
Rejette l'exception d'incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial,
Déboute la société ADECCO FRANCE de sa demande d'inscription au compte spécial au titre de la maladie professionnelle de M. [F] [L],
Condamne la société ADECCO FRANCE aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,