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11/05/2022 | FRANCE | N°21/04625

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 11 mai 2022, 21/04625


ARRET







[Z] [P] [X] [E]





C/



S.A.S. HUBERT CALLEC































































copie exécutoire

le 11/05/2022

à

Me MESUREUR

SELARL DORE

LDS/IL/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 11 MAI 2022

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N° RG 21/04625 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHD2



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 09 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F21/00063)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [Y] [V] [Z] [P] [X] [E]

né le 26 Janvier 1978 à SENEGAL

de nationalité Portugaise

1...

ARRET

[Z] [P] [X] [E]

C/

S.A.S. HUBERT CALLEC

copie exécutoire

le 11/05/2022

à

Me MESUREUR

SELARL DORE

LDS/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 11 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/04625 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHD2

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 09 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F21/00063)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [V] [Z] [P] [X] [E]

né le 26 Janvier 1978 à SENEGAL

de nationalité Portugaise

1 rue du Docteur Schweitzer - appt 540

80000 AMIENS

représenté et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. HUBERT CALLEC

67 rue des Archicamps

80000 AMIENS

représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-

BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mars 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [L] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [L] [G] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [Z] [P] [X] [E] (le salarié) a été embauché par la société Hubert Callec (la société ou l'employeur) en qualité de maçon par contrat de travail à compter du 2 novembre 2005.

Il a été victime le 19 février 2014 d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait dans un véhicule de la société le transportant vers un chantier.

Le 21 février 2018, à l'issue de la visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à la reprise par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision du 18 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que la rechute du 4 avril 2018 était imputable à l'« accident de trajet » du 19 février 2014 et a accepté la prise en charge de la rechute de son accident au titre de la législation relative aux accident du travail et maladie professionnelle.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 avril 2019 d'une demande tendant à voir reconnaître la qualification d'accident du travail de son accident et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 23 juin 2021, le conseil :

- a constaté que l'accident dont le salarié avait été victime était un accident de trajet,

- l'a débouté de sa demande tendant à faire reconnaître l'accident comme étant un accident de travail conduisant à l'application des dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,

-l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice due en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,

-l'a condamné à verser à l'employeur les sommes suivantes :

-7152 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

-50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-a laissé les dépens de l'instance à la charge du salarié.

M. [Z] [P] [X] [E] a interjeté appel le 11 septembre 2021 de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 septembre précédent.

Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2021, M. [Z] [P] [X] [E] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-constater que l'accident du 19 février 2014 était un accident du travail et non un accident de trajet et que la rechute survenue et l'inaptitude ayant conduit à son licenciement est d'origine professionnelle conduisant à l'application des dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,

-débouter la société Hubert Callec de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 7152 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 520 euros à titre d'indemnité compensatrice due en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,

-condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernière conclusions déposées le 9 septembre 2021, la société Hubert Callec demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter le salarié de sa demande tendant à faire reconnaître l'accident du 19 février 2014 comme étant un accident de travail,

-dire que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ne sont pas applicables,

-débouter le salarié de toutes ses demandes,

-condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS,

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de cette disposition de l'article L. 411-1 que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

L'accident de trajet est l'accident survenu au cours du trajet normal accompli habituellement par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu de travail et en revenir. Il se situe donc dans un temps où le salarié ne s'est pas encore placé sous l'autorité de son employeur ou en un temps où le salarié a cessé d'être sous son autorité.

Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.

Les accidents de trajet, n'étant pas un risque de l'entreprise, n'ouvrent pas droit à ces indemnités spécifiques.

Enfin, la cour rappelle que dès lors que le salarié est tenu d'utiliser le moyen de transport de l'employeur, l'accident qui survient est qualifié d'accident du travail. Toutefois, lorsque le trajet effectué par le salarié ne résulte pas d'une obligation mais d'une simple convenance personnelle, l'accident est un accident du trajet.

Le salarié soutient que l'accident du 19 février 2014 constitue un accident de travail, fait remarquer qu'il est précisé au contrat de travail que le véhicule mis à disposition est à usage exclusivement professionnel et affirme qu'il rapporte la preuve par la production d'une attestation d'un collègue de travail de ce qu'il était contraint de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur la chantier de sorte qu'il se trouvait sous la subordination de l'employeur lorsque l'accident est survenu.

S'opposant à cette qualification, l'employeur fait valoir que le salarié a été victime le 19 février 2014 d'un accident de trajet exclusif de la législation applicable aux accidents du travail aux motifs qu'il n'avait pas encore pris son poste quand l'accident a eu lieu, le transport du siège de l'entreprise par les moyens de cette dernière étant facultatif et les quelques tâches de manutention pour la préparation du véhicule, auxquelles l'appelant n'a pas participé, ayant été exécutées par le chauffeur et le chef de dépôt.

Il est constant que l'accident est survenu, avant 8 heures, non pas à l'occasion d'un trajet entre le domicile du salarié et le siège de l'entreprise, mais au cours d'un trajet du siège de l'entreprise vers le chantier et que l'usage du véhicule de l'entreprise pour se rendre sur le chantier était facultatif ainsi qu'il résulte du contrat de travail stipulant notamment « La SARL Callec met à la disposition du personnel de chantier un véhicule utilitaire qui transporte gratuitement les ouvriers qui le souhaitent du siège social de l'entreprise au chantier, pour le trajet du matin et inversement le soir. La mise à disposition de ce véhicule est faite exclusivement en vue d'un usage professionnel. Ce transport gratuit reste facultatif et chaque salarié peut choisir de se rendre sur son chantier d'affectation par ses propres moyens, en veillant toutefois à être impérativement en possession de son outillage à l'heure du démarrage de son travail sur le chantier ». Le salarié ne conteste pas que son heure de prise de poste sur le chantier était 8 heures.

Il incombe dès lors à ce dernier de démontrer que le trajet entre le siège de la société et le chantier était du temps de travail effectif, c'est à dire qu'il était tenu de passer par le siège avant de se rendre sur le chantier.

Or, il échoue en cette démonstration.

En effet, l'attestation de M. [C], sur laquelle il s'appuie essentiellement, ne fait pas mention de M. [Z] [P] [X] [E] comme ayant participé au chargement du véhicule le jour de l'accident, ni de consigne donnée par l'employeur en ce sens.

Il n'est donc pas établi que M. [Z] [P] [X] [E] se trouvait sous la subordination juridique de son employeur au moment de l'accident.

Enfin, le fait que la caisse primaire d'assurance maladie ait pris en charge l'accident au titre de la législation applicable aux accidents du travail n'est pas de nature à exclure la qualification d'accident de trajet au regard des critères applicables en droit du travail,

Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a qualifié l'accident du 19 février 2014 d'accident de trajet.

En conséquence de cette qualification, d'une part, M. [Z] [P] [X] [E] est mal fondé à réclamer le paiement des indemnités de l'article L.1226-14 précité et, d'autre part, l'employeur est en droit de solliciter le remboursement des sommes versées à tort de ce chef.

Le jugement doit donc également être confirmé sur ces points.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

M. [Z] [P] [X] [E], qui perd le procès, doit en supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

condamne M. [Z] [P] [X] [E] aux dépens de l'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/04625
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.04625 ?
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