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11/05/2022 | FRANCE | N°21/03601

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 11 mai 2022, 21/03601


ARRET







[S]





C/



ASSOCIATION POUR L'INSERTION DES HANDICAPES DE THIERACHE



























































copie exécutoire

le 11/05/2022

à

Me MAGNON

SELARL GRMA

FB/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 11 MAI 2022




*************************************************************

N° RG 21/03601 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFED



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 11 JUIN 2021 (référence dossier N° RG F20/00053)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [K] [S]

née le 10 Mars 1974 à Hirson (02)

de nationalité Française

65 rue...

ARRET

[S]

C/

ASSOCIATION POUR L'INSERTION DES HANDICAPES DE THIERACHE

copie exécutoire

le 11/05/2022

à

Me MAGNON

SELARL GRMA

FB/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 11 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/03601 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFED

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 11 JUIN 2021 (référence dossier N° RG F20/00053)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [S]

née le 10 Mars 1974 à Hirson (02)

de nationalité Française

65 rue de Paris

02550 ORIGNY EN THIERACHE

comparante en personne,

concluant et plaidant par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

ASSOCIATION POUR L'INSERTION DES HANDICAPES DE THIERACHE

18 Avenue de la Gare

02550 ORIGNY-EN-THIERACHE

représentée, concluant et plaidant par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS

Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 23 mars 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme [N] [W] en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme [N] [W] indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [N] [W] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 11 juin 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant dans le litige opposant Mme [K] [S] à son ancien employeur, l'Association Pour l'Insertion des Handicapés de Thiérarche (APIHT), a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser une indemnité de procédure (1 500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 8 juillet 2021 par Mme [S] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 juin précédent ;

Vu la constitution d'avocat de l'association APIHT, intimée, effectuée par voie électronique le 30 juillet 2021 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022 par lesquelles la salariée appelante, soutenant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, considérant qu'en lui imposant de travailler au cours de ses arrêts de travail, en refusant de prendre en charge ses frais professionnels et en ayant tardé à mettre en oeuvre le régime de prévoyance l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles dans des conditions justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de le condamner à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de remboursement des frais kilométriques, de repas et de téléphone (9 917,80 euros), de remboursement de l'ordinateur professionnel (538 euros), d'indemnité d'occupation du domicile privé ( 7 050 euros), d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (29 183,40 euros), de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ( 8 000 euros), de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5000 euros), d'indemnité compensatrice de préavis (14 591,70 euros) et congés payés afférents (1459,17 euros), d'indemnité de clientèle (45 000 euros) et à titre subsidiaire d'indemnité légale de licenciement (22 698,20 euros) dont il conviendra de déduire la somme de 14063 euros versée au titre de l'indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 60 000 euros), indemnité de procédure (5000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 aux termes desquelles l'association intimée, soulevant la prescription des demandes antérieures à juin 2017 et des demandes à caractère salarial antérieures à juin 2018, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la salariée a été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, qu'elle ne justifie pas de l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, requiert à titre subsidiaire que les sommes accordées au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, de l'indemnité d'occupation du domicile, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de clientèle soient limitées aux montants précisés au dispositif de ses conclusions, demande en tout état de cause la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure ( 3 500 euros) et aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 23 février 2022 par l'appelante et le 9 mars 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

L'Association Pour l'Insertion des Handicapés de Thiérarche ( APIHT), dite 'atelier du vert bocage' oeuvre pour l'insertion des personnes handicapées. Elle emploie environ 30 salariés.

Mme [S] a été embauchée par l'association en qualité de voyageur représentant placier (VRP) aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2004. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des VRP.

Mme [S] était en charge de la vente de produits d'hygiène ainsi que de fournitures de bureaux confectionnés ou conditionnés dans l'atelier de l'association par des travailleurs en situation de handicap.

Par courrier en date du 4 juin 2019, l'employeur a rappelé à la salariée l'obligation d'assister aux réunions d'informations et études et lui a demandé d'être présente au siège de l'association une demi-journée par semaine.

A compter du 7 juin 2019, Mme [S] a été placée en arrêt de travail.

Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles, Mme [S] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Laon d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à ses fonctions le 23 mars 2021 régularisé le 25 mars 2021.

Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mai 2021 par lettre du 23 avril précédent, puis licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2021 motivée comme suit :

' Nous vous avons convoquée à un entretien préalable pour le 4 mai 2021 auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour les motifs suivants :

Vous êtes employée au sein de notre association depuis le 26 octobre 2004 en qualité de voyageur représentant placier.

Le 23 mars 2021, le docteur [U] [G], médecin du travail vous a, dans le cadre de votre visite de reprise, déclarée inapte à occuper votre emploi émettant les conclusions et indications suivantes : 'Pas de poste compatible avec l'état de santé dans l'entreprise'.

Le 25 mars 2021, le docteur [U] [G], médecin du travail a émis un nouveau document matérialisant son avis d'inaptitude à votre égard vous déclarant inapte à votre emploi dans le cadre de votre visite de reprise mentionnant : 'Cette fiche annule et remplace la fiche émise le 23 mars 2021, le 25/03/2021".

Dans ce document d'avis d'inaptitude du 25 mars 2021 qui annule et remplace celui du 23 mars précédent, et s'impose à nous, le docteur [U] [G], médecin du travail vous déclare inapte à occuper votre emploi dans le cadre d'une visite de reprise émettant les conclusions et indications suivantes : 'Pas de poste compatible avec l'état de santé dans l'entreprise' et vise le cas de dispense de reclassement suivant : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Compte tenu du fait que le médecin du travail mentionne sur l'avis d'inaptitude que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, cette mention a pour conséquence que votre reclassement dans l'entreprise ne peut être envisagé.

Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous reclasser.

Je vous précise que nous avons informé et consulté les membres de notre CSE lesquels ont, le 14 avril 2021 émis l'avis que votre reclassement était impossible.

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 10 mai 2021. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. (...)'

Statuant par jugement du 11 juin 2021, dont appel, le conseil de prud'hommes de Laon s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur les demandes au titre du travail pendant les arrêts maladie

Mme [S] soutient avoir été contrainte par son employeur de poursuivre son activité professionnelle malgré ses arrêts maladie et congé maternité.

Elle demande en conséquence que son ancien employeur soit condamné à lui verser la somme de 29 183,40 euros à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.

A titre liminaire, l'employeur soulève la prescription des demandes antérieures à juin 2018 en application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail.

L'association indique qu'en sa qualité de VRP, Mme [S] exerçait son activité en dehors du contrôle de son employeur qui n'était pas tenu de décompter son temps de travail. Il conteste avoir demandé à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au cours de ses arrêts maladie et congé maternité, affirme que la salariée a communiqué de sa propre initiative son adresse mail personnelle aux clients, affirme avoir continué à lui verser, par générosité, une commission sur les commandes reçues de la part des clients de son secteur, sans avoir vérifié si ces commandes avaient été personnellement prises par Mme [S]. L'employeur soutient en outre avoir remplacé la salariée au cours de ses périodes d'absences.

Sur ce ;

L'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, Mme [S] soutient avoir été contrainte de travailler pendant ses arrêts de travail au cours des années 2012, 2013, 2017 et 2019. Elle précise avoir bénéficié d'un arrêt maladie/ congé maternité du 1er septembre 2012 au 17 février 2013, d'un arrêt pour maladie du 7 février au 23 avril 2017 puis d'un nouvel arrêt maladie du 19 février au 22 avril 2019.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes par requête enregistrée le 16 juin 2020.

L'action de la salariée tendant à la réparation des conséquences préjudiciables des manquements de l'employeur s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L 1471-1 précité.

En conséquence, il y a lieu de juger prescrite l'action de Mme [S] concernant les manquements de l'employeur antérieurs au 16 juin 2018.

Pour établir qu'elle a été contrainte de travailler au cours de son arrêt de travail du 19 février au 22 avril 2019, Mme [S] indique qu'elle a été commissionnée au mois d'avril 2019 sur un chiffre d'affaires de 16 855 euros et au mois de mai 2019 sur un chiffre d'affaires de 13 994 euros.

Elle verse aux débats des bons de commandes relatifs aux commandes passées en février 2019 ainsi qu'entre le 1er mars et le 29 avril 2019.

La salariée produit également des mails adressés à son employeur au cours de cette période ainsi que des mails qui lui ont été adressés, l'employeur les recevant en copie.

Il s'évince de ces éléments que non seulement Mme [S] a exercé une activité professionnelle au cours de son arrêt de travail mais également que l'employeur ne pouvait l'ignorer.

L'employeur invoque les dispositions spécifiques relatives aux VRP.

Ainsi, seuls les VRP astreints à un horaire précis et contrôlable bénéficient de la législation sur la durée du travail. Les VRP organisent eux-mêmes leur planning de travail. Ainsi, sauf dispositions conventionnelles ou accord particulier contraire, les dispositions légales sur la durée du travail ne sont pas applicables aux VRP.

Cependant, le contrat de travail de la salariée étant suspendu en raison de ses arrêts de travail, il appartenait à l'employeur d'en tirer toutes les conséquences.

L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

Dès lors qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat à la charge exclusive de l'employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.

En l'espèce, l'employeur, en tolérant l'existence d'une activité professionnelle de la part de Mme [S] qui bénéficiait d'un arrêt de travail, en méconnaissant l'avis médical faisant état d'une nécessité d'arrêter le travail, n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de sa salariée.

Ce manquement à l'obligation de sécurité a causé un préjudice à la salariée qui devra être réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [S] sollicite en outre le paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé.

L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, il y a lieu de constater que des bulletins de paie ont été délivrés à Mme [S] pour chaque mois de l'année 2019, qu'elle reconnaît elle-même avoir été remplie de ses droits au titre de ses salaires et de ses commissions, qu'elle ne forme en outre aucune demande spécifique de rappel de salaire.

Au vu des éléments produits, l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas constitué.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la salariée doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

Sur la demande au titre du remboursement des frais professionnels

Mme [S] soutient que l'employeur ne lui remboursait pas ses frais professionnels. Elle considère que la clause de son contrat de travail qui laisse à sa charge ses frais professionnels est réputée non écrite.

Elle demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser ses frais en tenant compte de la prescription triennale à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Elle conteste la mise à disposition par l'employeur d'un téléphone professionnel ainsi que d'un ordinateur soutenant avoir utilisé son téléphone personnel et avoir fait l'acquisition d'un ordinateur pour les besoins de son activité professionnelle.

Pour chiffrer sa demande au titre du remboursement des frais professionnels, elle s'appuie sur ses déclarations d'impôts pour solliciter le remboursement de ses frais réels. Ainsi, elle revendique, au titre de l'année 2018 la somme de 2545,50 euros déduction faite des indemnités véhicule versées par l'employeur à hauteur de 1 919 euros ; pour l'année 2019 la somme de 7 372,30 euros soit un total de 9 917,8 euros au titre des frais kilométriques, de repas et de téléphone engagés outre la somme de 538 euros au titre du remboursement de l'ordinateur.

In limine litis, l'employeur rappelle qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail, toute demande portant sur une période antérieure au 16 mai 2017 est prescrite.

L'association conclut au débouté des demandes. Il soutient que les VRP font l'objet d'une réglementation particulière et que ce n'est que dans le silence du contrat que la rémunération est présumée ne pas inclure d'indemnisation de frais.

En outre, l'intimée considère que la salariée, à l'exception de la facture d'ordinateur, ne fournit aucun justificatif aux fins d'établir la réalité des frais professionnels engagés, considérant que ses déclarations fiscales ne suffisent pas à prouver la réalité des frais professionnels. L'employeur indique que la salariée devait fournir des rapports journaliers de ses activités et constate qu'elle n'en verse aucun aux débats.

Enfin, l'association soutient avoir mis à disposition de Mme [S] un téléphone professionnel ainsi que deux ordinateurs, en 2008 et 2013.

Sur ce ;

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.

L'employeur doit prendre à sa charge les frais professionnels exposés par le VRP. Cette prise en charge s'effectue, au choix des parties :

- soit par voie d'indemnisation versée en sus des commissions ;

- soit par inclusion dans les commissions pour un montant forfaitaire fixé à l'avance, à condition que la rémunération du travail proprement dite reste au moins égale au minimum conventionnel ou, à défaut, au S.M.I.C.

La clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle doit être réputée non écrite.

En l'espèce, le contrat de travail mentionne au titre de la rémunération que Mme [S] recevra 'un fixe égal au SMIC en vigueur + commission sur CA' étant précisé ' ce fixe et cette commission sont exclusifs de toute autre rémunération, remboursement ou indemnité. Les frais de déplacement, de correspondance et de téléphone restent à votre charge'.

Au titre du véhicule, il est prévu 'Pour l'accomplissement de votre tâche contractuelle, vous utiliserez une voiture vous appartenant, vous nous justifierez être assurée, tant pour votre compte personnel, que pour notre propre compte, pour une somme illimitée couvrant toute responsabilité civile résultat d'accidents causés par vous-même ou par votre véhicule.'

Les clauses prévoyant la prise en charge par Mme [S] de ses frais professionnels sont en conséquence réputées non écrites.

Les sommes versées par l'employeur à titre de remboursements de frais exposés par les salariés en raison de leur travail n'ont pas la nature d'un salaire.

L'action en remboursement de frais professionnels n'est pas soumise au délai de prescription triennal de l'action en paiement ou en répétition du salaire mais à celle prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.

Ainsi, il y a lieu de juger prescrite l'action de Mme [S] concernant les demandes de remboursement de frais professionnels antérieures au 16 juin 2018.

Nonobstant, le moyen de prescription invoqué, il y a lieu de constater que la salariée ne justifie pas du montant des frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle, dans l'intérêt de l'employeur.

Ainsi, en application de son contrat de travail Mme [S] était soumise à l'obligation de transmettre 'une feuille de journée et un rapport individuel sur chacun des clients visités', ce qui devrait permettre à la salariée de justifier de la réalité de ses frais kilométriques.

Cependant, force est de constater que Mme [S] ne produit pas ces documents, se contente de verser aux débats ses déclarations aux impôts sans produire les justificatifs inhérents à ces frais.

Ces éléments, qui ne résultent que des déclarations de la salariée, qui ne sont pas étayés par des pièces justificatives, sont insuffisants à établir la réalité des frais kilométriques engagés.

Mme [S] verse aux débats la facture d'un ordinateur dont elle demande le remboursement, soutenant avoir procédé à cet achat pour assurer son exercice professionnel le 5 décembre 2017 à hauteur de 538,89 euros.

L'employeur s'oppose à cette demande, affirme avoir mis à disposition de la salariée, à deux reprises, en 2008 et 2013, verse aux débats les factures des ordinateurs ainsi que des attestations aux fins d'établir la réalité de leurs remises à Mme [S].

En tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, l'achat de l'ordinateur dont il est demandé le remboursement ayant été effectué le 5 décembre 2017, soit antérieurement au 16 juin 2018, il y a lieu de déclarer la demande prescrite.

Mme [S] sollicite, sur la base de ses factures de téléphone, le remboursement par l'employeur de ses frais téléphoniques.

L'employeur, après avoir soulevé la prescription de la demande, conclut à son débouté au motif de la mise à disposition de la salariée d'un téléphone professionnel.

Il sera rappelé qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, les demandes formées au titre du remboursement des frais professionnels antérieures au 16 juin 2018 sont prescrites.

En l'espèce, la salariée ne produit aucune facture de téléphone relative à l'année 2018. Seules une facture Orange du 21 septembre 2019 de 69,15 euros est versée aux débats et une attestation du service client Orange en date du 7 septembre 2021 précisant que Mme [S] est titulaire d'un contrat, sans mention de la date d'origine de ce contrat.

Si l'employeur établit avoir fourni à la salariée un téléphone professionnel en 2015, 2017, il ne justifie pas de la mise à disposition de Mme [S] d'un téléphone professionnel au cours de la période comprise entre le 16 juin 2018 et le terme de la relation contractuelle.

Il ressort en outre des éléments produits que l'employeur ne pouvait ignorer l'utilisation par la salariée de son téléphone personnel à des fins professionnelles en ce que ce numéro était le seul mentionné sur ses cartes de visite professionnelles.

Au vu de ces éléments, des pièces produites, l'association sera condamnée à rembourser à la salariée la somme de 500 euros au titre des frais téléphoniques engagés par Mme [S] pour l'exercice de son activité professionnelle.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation du domicile

Mme [S] demande que son ancien employeur soit condamné à lui verser au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile une somme de 7 050 euros correspondant à 150 euros par mois pendant 47 mois ( de juin 2017 à mai 2021).

Elle soutient qu'elle occupait au sein de son domicile un bureau de 20 m² ne disposant pas d'espace au sein des locaux de l'association. Elle constate qu'il ne lui a jamais été demandé avant 2019 de venir travailler dans les locaux de l'association précisant que ces bâtiments de 40m² étaient uniquement composés de 2 bureaux qui accueillaient déjà 3 salariés.

L'employeur, après avoir soulevé la prescription de la demande conclut à son débouté.

Il rappelle qu'il avait été convenu au contrat de travail que la rémunération était exclusive de toute autre indemnité. Il affirme que la salariée disposait d'un espace de travail mis à sa disposition au sein de l'association, rappelant qu'il lui avait été demandé par courrier du 4 juin 2019 de consacrer une journée de présence au siège.

Enfin, constatant que la salariée ne fournit aucun justificatif de la prétendue surface qu'elle dédiait à son activité, l'employeur affirme qu'elle utilisait son véhicule et non son domicile à des fins professionnelles.

Sur ce ;

L'occupation à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.

En l'espèce, il résulte des éléments produits que Mme [S] ne disposait pas de bureau fourni par l'employeur et il est certain qu'outre ses activités itinérantes de prospection, elle devait effectuer de manière sédentaire des tâches administratives et conserver les collections et échantillons confiés par son employeur.

En conséquence, dans les limites de la prescription précédemment rappelée, il sera fait droit à la demande formée par la salariée pour la période comprise entre le 16 juin 2018 et mai 2021 à hauteur de 70 euros par mois, Mme [S] ne justifiant que partiellement des sommes sollicitées.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [S] soutient que son employeur n'a pas effectué en temps utile les démarches nécessaires aux fins de lui permettre de bénéficier de son complément de salaire durant son arrêt de travail pour maladie. Elle indique que son employeur a adopté un comportement déloyal en la laissant sans complément de rémunération pendant plus de deux mois et sollicite, en réparation de son préjudice, le versement de 5 000 euros de dommages et intérêts.

L'employeur conclut au débouté de la demande. Il affirme avoir transmis en temps utile à l'organisme de prévoyance, Malakoff Médéric, les documents nécessaires et plus spécifiquement les attestations de salaires de Mme [S], soutient que seul l'organisme de prévoyance est responsable des difficultés de traitement des dossiers en raison de sa fusion avec le groupe Humanis et rappelle que pour être agréable à la salariée, il lui a consenti une avance de 1000 euros sur ses indemnités à venir.

Sur ce ;

En l'espèce, si Mme [S] soutient avoir perçu avec retard son complément de salaire au cours de son arrêt de travail, il ne résulte pas des éléments produits que le retard dans le versement des indemnités complémentaires soit imputable à l'employeur.

L'association justifie avoir édité et transmis à l'organisme de prévoyance en temps utile des éléments nécessaires au versement des indemnités complémentaires à la salariée.

En outre, il n'est pas contesté que le 8 juillet 2019, l'employeur a accordé à la salariée une avance de 1 000 euros sur le montant des indemnités à venir.

Il ne ressort pas des pièces produites l'existence d'un comportement déloyal de la part de l'employeur.

Par confirmation du jugement entrepris, Mme [S] doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [S] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Au titre des manquements reprochés à son ancien employeur, elle invoque l'existence de pressions pour qu'elle travaille pendant ses arrêts maladie et congé maternité, le refus de prendre en charge les frais professionnels, les retards dans la mise en oeuvre de la prévoyance.

Elle affirme également avoir fait l'objet de comportements vexatoires de la part de la directrice, brimades qui ont affecté son état de santé.

L'employeur conclut au débouté de la demande de résiliation aux motifs d'une part que la salariée n'établit pas la réalité des manquements allégués et d'autre part que ces reproches sont anciens, que Mme [S] a accepté la situation pendant de nombreuses années et que cela rend sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail infondée.

Sur ce ;

En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. L'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.

En l'espèce, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 16 juin 2020. Elle a été licenciée par courrier en date du 10 mai 2021, de sorte que l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable.

La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié et à lui seul. Elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.

Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, il a été précédemment jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en laissant la salariée travailler pendant son arrêt de travail.

Cependant, contrairement aux allégations de la salariée il n'est pas établi l'existence de pressions en ce sens et, d'autre part, l'ancienneté du manquement prive celui-ci de sa gravité en ce qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, Mme [S] affirmant avoir travaillé pendant ses arrêts de travail dès 2012.

Si l'employeur a méconnu ses obligations concernant le remboursement des frais professionnels tel que développé précédemment, ce manquement a perduré tout au long de la relation contractuelle, pendant plus de 15 années et n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.

Il a été précédemment jugé que la salariée n'établissait pas l'existence de retards dans la mise en oeuvre de la prévoyance imputables à son employeur.

Mme [S] soutient avoir été victime de brimades de la part de sa directrice. Elle produit l'attestation de M. [D] qui certifie avoir assisté le 21 mai 2019 à une conversation téléphonique entre Mme [S] et sa directrice au cours de laquelle l'employeur a dit 'taisez-vous me saouler, envoyez moi ce mail, il ne vous appartient pas, je vous ordonne de le faire.'

La cour constate que M. [D] ne précise pas au sein de son attestation l'identité de l'interlocuteur de Mme [S] et qu'il ne peut être déduit de la lecture de cette seule attestation que la directrice de Mme [S] était l'auteur des propos rapportés.

Mme [S] produit également le témoignage de Mme [J]. Cependant, celle-ci ne fait que rapporter les propos tenus par Mme [S] sans avoir assisté personnellement aux échanges relatés.

Mme [S] ne démontre pas avoir été victime de brimades de sa directrice tel qu'allégué.

Ce manquement n'est pas établi.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les griefs formulés par la salariée ne sont pas établis ou ne revêtent pas une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, la demande de résiliation judiciaire doit par confirmation du jugement entrepris être rejetée.

Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle

Mme [S] demande que son ancien employeur soit condamné au paiement de la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité de clientèle ou, subsidiairement, à la somme de 22 698,20 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement.

Elle soutient avoir développé une clientèle, avoir fait évoluer le chiffre d'affaire sur sa zone géographique depuis 2004, verse aux débats des listing de clients ainsi que les montants des chiffres d'affaires réalisés.

L'employeur conteste la valeur probante des éléments produits par la salariée en ce que celle-ci a affirmé ne pas pouvoir rendre les fichiers demandés à son employeur en raison d'un vol.

Il soutient que la salariée ne démontre pas avoir développé une clientèle en ce qu'elle ne fait que s'appuyer sur un chiffre d'affaires qui, au surplus, a diminué de 2016 à 2019.

L'employeur reproche à la salariée de ne pas expliquer les modalités de son calcul.

A titre subsidiaire, sur la base des commissions perçues par la salariée en 2017 et 2018, l'employeur affirme que le montant de l'indemnité de clientèle doit être limité à 21 497,37 euros, somme dont il convient de déduire la somme de 14 063 euros versée au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur ce ;

L'article L. 7313-13 du code du travail dispose qu'en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave du VRP, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Ces dispositions s'appliquent même en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.

L'indemnité de clientèle n'est due qu'aux représentants statutaires si la rupture du contrat entre dans les cas prévus par la loi, s'il y a eu apport, création ou développement de la clientèle et s'il est constaté un préjudice résultant de la perte de cette clientèle.

L'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée étant due. 

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les modalités de rupture du contrat de travail de Mme [S] permettent à cette dernière de bénéficier de l'indemnité de clientèle.

Il résulte des éléments produits par Mme [S] qu'elle a, au cours de la relation contractuelle, développé une clientèle durable, que ce développement a permis un accroissement du chiffre d'affaires.

Le contrat de travail de Mme [S] n'a pas prévu le mode de calcul de l'indemnité de clientèle.

La salariée n'explicite pas particulièrement son mode de calcul.

En l'absence d'accord des parties, le juge fixe souverainement le montant de l'indemnité de clientèle.

Au regard des éléments produits par les parties, du montant des commissions perçues par la salariée au cours des deux dernières années d'activité professionnelle, il y a lieu de fixer à la somme de 22 000 euros le montant de l'indemnité de clientèle due par l'association à la salariée.

L'indemnité de clientèle ne se cumulant pas avec l'indemnité de licenciement, il sera déduit de ce montant la somme versée par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 14 063 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant partiellement dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et d'infirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.

Il y a également lieu de condamner l'association aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laon sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, au titre de l'indemnité d'occupation, au titre du remboursement des frais téléphoniques, au titre de l'indemnité de clientèle et en ce qu'il a condamné Mme [S] au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare prescrites les demandes de Mme [S] concernant les manquements de l'employeur, les demandes de remboursement de frais professionnels et la demande au titre de l'occupation du domicile antérieures au 16 juin 2018 ;

Condamne l'Association Pour l'Insertion des Handicapés de Thiérarche (APIHT) à verser à Mme [K] [S] les sommes suivantes :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

- 2 450 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile privé,

- 500 euros au titre du remboursement des frais téléphoniques engagés par la salariée entre le 16 juin 2018 et le 10 mai 2021,

- 7 937 euros au titre du solde de l'indemnité de clientèle ;

Condamne l'Association Pour l'Insertion des Handicapés de Thiérarche (APIHT) à verser à Mme [K] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne l'Association Pour l'Insertion des Handicapés de Thiérarche (APIHT) aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03601
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.03601 ?
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