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10/05/2022 | FRANCE | N°21/05888

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2022, 21/05888


ARRET



N°262





















[H]









C/







CPAM LILLE-DOUAI

S.A.R.L. STD SECURITE













JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE



ARRET DU 10 MAI 2022





N° RG 21/05888 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTZ



Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre del a pr

otection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 octobre 2020 (sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DOUAI en date du 07 Octobre 2019)









PARTIES EN CAUSE :







APPELANT







Monsieur [G] [H]

13 rue Delezenne

Résidence du parc d'Isly

59000 LILLE



Demanderesse à...

ARRET

N°262

[H]

C/

CPAM LILLE-DOUAI

S.A.R.L. STD SECURITE

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 MAI 2022

N° RG 21/05888 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTZ

Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre del a protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 octobre 2020 (sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DOUAI en date du 07 Octobre 2019)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [H]

13 rue Delezenne

Résidence du parc d'Isly

59000 LILLE

Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

ayant pour avocat Me Bernard PUECH, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

125 rue Saint-Sulpice

CS 20821

59508 DOUAI CEDEX

Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

S.A.R.L. STD SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

211 rue Felix Robaut

59553 CUINCY

Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

ayant pour avocat Me Emmanuel MASSON de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

La cour, composée de Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffier.

DECISION

Par arrêt prononcé le 22 octobre 2020, saisie d'un appel interjeté contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Douai le 2 décembre 2019, la cour a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice d'agrément,

- confirmé le jugement au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,

- confirmé le jugement au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation,

- confirmé par substitution de motifs le jugement au titre des frais d'assistance par une tierce personne après consolidation,

- confirmé le jugement en ce qu'il a retenu le principe de l'indemnisation de du déficit fonctionnel, et l'indemnisation à raison de 25 € le jour d'incapacité temporaire,

-infirmé le jugement au titre du nombre de jour retenu,

-confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement,

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

Statuant à nouveau,

-fixé à 20 000 euros l'indemnisation due au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

-fixé comme suit l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire,

133 jours X 25 = 3325 €

189 jours X 25 X 66 % = 3118,50 €

131 jours X 25 = 3275 €

745 jours X 25 X 60 % = 11 175 €

Soit au total la somme de 20 893,50 €.

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, condamne la société STD Sécurité à payer à M. [H] la somme de

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-l'a débouté du surplus de ses demandes,

- a condamne la société STD Sécurité aux dépens de l'instance d'appel.

Par requête réceptionnée par le greffe le 22 octobre 2021, M. [H] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans la dite décision, portant sur le calcul du DFT.

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations.

Ni l'employeur ni la caisse primaire d'assurance maladie n'ont donné suite à cette demande.

Motifs :

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de la décision objet de la requête qu'une erreur matérielle a été commise dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire, eu égard au nombre de jours retenus, et du taux appliqué.

Il convient dès lors de faire droit à la requête et de statuer comme indiqué au dispositif de la présente décision.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 sous le numéro de rôle 19/08755 en ce sens qu'il sera dit page 11 de l'arrêt et en son dispositif,

Fixe comme suit l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire

133 jours X 25 = 3325 €

189 jours X 25 X 66 % = 3118,50 €

131 jours X 25 = 3275 €

745 jours X 25 X 66 % = 12 292,50 €

Soit au total la somme de 22 011 €

Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/05888
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.05888 ?
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