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10/05/2022 | FRANCE | N°20/05807

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2022, 20/05807


ARRET

N°264





S.A. REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE





C/



CPAM DE LILLE DOUAI







RD





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 10 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/05807 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5RL



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 06 novembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE






S.A. REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : M. [O] [Y]

RUE LEON DUHAMEL

62440 HARNES





Représentée et plaidant par Me Clara CIUBA, avocat au barr...

ARRET

N°264

S.A. REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE

C/

CPAM DE LILLE DOUAI

RD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/05807 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5RL

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 06 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : M. [O] [Y]

RUE LEON DUHAMEL

62440 HARNES

Représentée et plaidant par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

125 rue Saint-Sulpice

CS 20821

59508 DOUAI CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier recommandé du 4 octobre 2017, la société REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai saisie le 21 juillet 2017, afin de contester l'opposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'tendinopathie de l'épaule droite'de son salarié, [O] [Y].

La commission de recours amiable de la CPAM ayant rendu une décision le rejet explicite le 12 octobre 2017, la société REYDEL a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Arras.

Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance d'ARRAS spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018.

Par jugement en date du 6 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :

Déclare opposable à la société REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Lille Douai de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle par [O] [Y] du 26 octobre 2016

Déboute la société REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE de l'ensemble de ses demandes La condamne au paiement des entiers dépens ;

Ce jugement est motivé comme suit :

En l'espèce, [O] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 10 février 2016 pour une "tendinopathie de l'épaule droite" constatée par un certificat médical du 26 octobre 2016. La caisse a notifié une décision de prise en charge le 25 mai 2017.

Il ressort de l'enquête administrative de la caisse du 1 er février 2017 que Monsieur [Y] est mouleur polyvalent dans la fabrication d'équipements automobiles depuis 1988 et que la première constatation médicale a été fixée par le colloque médico-administrative au 15 mai 2015. L'agent constate que le salarié effectue des mouvements de décollement du bras par rapport au reste du corps de plus de 60° pendant 2h30 par jour maximum et qu'il a les bras au dessus des épaules moins d'une heure par jour.

Dans le questionnaire salarié, Monsieur [Y] a indiqué qu'il effectuait des mouvements de décollement du bras par rapport au reste du corps de plus de 60° pendant plus de 3h30 par jour et qu'il avait les bras au dessus des épaules plus d'une heure par jour.

L'employeur a lui indiqué que son salarié n'effectuait pas de mouvement de décollement du bras par rapport au reste du corps de plus de 60°.

Contrairement aux affirmations de la société, la caisse a effectué une enquête concernant les conditions de travail de Monsieur [Y] et a constaté qu'il effectuait des mouvements de décollement du bras par rapport au reste du corps de plus de 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, comme l'exige la liste limitative du tableau 57A.

Il importe peu que le salarié considère avoir effectué ces travaux plus longtemps (plus de 3h30 par jour) et que l'employeur considère qu'il n'en effectue pas, dès lors qu'un agent assermenté de la caisse a constaté la réalité des travaux.

En conséquence, la prise en charge par la caisse de la pathologie de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle est justifiée et la société sera déboutée de sa demande.

La société, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Notifié à la société REYDEL AUTOMOTIVE France le 17/11 /2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 30/11/20.

Par conclusions visées par le greffe à la date du 18 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES France demande à la Cour de :

-   Juger que la condition de l'exposition au risque visée par le tableau n°57A n'est pas

remplie ;

- Juger dès lors que la Caisse Primaire ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité ;

En conséquence, infirmer le jugement du 6 novembre 2020 et juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 octobre 2016 déclarée par Monsieur [Y] à la société SMRC AUTOMOTIVE FRANCE SAS.

Elle fait valoir que :

La condition relative à l'exposition au risque au sein de la société SMRC AUTOMOTIVE FRANCE SAS n'est pas remplie concernant la pathologie de Monsieur [Y].

Rappelons que le tableau n° 57A du code de la sécurité sociale mentionne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM» et permettant de justifier te jeu de la présomption d'imputabilité, à savoir des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».

Or, il ressort sans ambigüité du questionnaire rempli par l'employeur le 18 janvier 2017 (pièce n°14) que l'assuré n'a pas été exposé de façon habituelle aux travaux énumérés par le tableau n° 57A du Code de la sécurité sociale et susceptibles de générer l'apparition d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs - puisqu'il n'effectue pas de manière habituelle des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

La Cour de céans ne manquera pas de relever que contrairement à ce qu'il est indiqué dans te jugement du Tribunal d'Arras, aucune enquête complémentaire n'a été diligentée afin de déterminer l'exposition au risque réelle du salarié et aucun agent assermenté de la caisse n'a constaté la réalité des travaux.

Ainsi, il est évident qu'à l'issue de l'instruction, une incertitude subsistait quant à l'exposition de Monsieur [Y] au risque visé par le tableau n °57A. Par conséquent, l'agent enquêteur ne pouvait s'appuyer sur les seules déclarations du salarié dès lors qu'elles ne concordaient pas avec celles de l'employeur.

La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue au tableau n°57A du Code de ta sécurité sociale n'étant pas remplie en l'espèce, la présomption d'imputabilité n'avait pas à s'appliquer et la Caisse Primaire aurait par conséquent dû solliciter l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

De plus, Monsieur [Y] a fait l'objet de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 % (pièce n°17) et ce taux a été contesté la société SMRC AUTOMOTIVE FRANCE SAS.

Dans ce cadre, le Docteur [V], médecin mandaté par la société SMRC AUTOMOTIVE FRANCE SAS, a rendu un avis médico-légal le 28 octobre 2019 (pièce n°18).

Or, il est signalé au titre des antécédents médicaux (AT ou MP) :« débridement de la coiffe des rotateurs droite, arthrolyse, ténodèse du tendon du long biceps sous arthroscopie en juin 2015 ».

En effet, le Docteur [V] relève en effet un compte-rendu pré-opératoire du Docteur [L] du 8 juin 2015 indiquant qu'il retient une indication d'acromioplastie avec suture tendineuse et geste sur le tendon du long biceps. Cette intervention a été réalisée le 10 octobre 2015.

Le médecin expert désigné par le Tribunal Judiciaire de Lille a validé l'existence de cet état pathologique antérieur (pièce n°19). Dès lors, il est indéniable qu'en plus de ne pas remplir la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue au tableau n° 57A du Code de la sécurité sociale, le salarié présentait un état pathologique.

Par conséquent, la pathologie déclarée par Monsieur [Y] ne peut recevoir la qualification professionnelle à l'endroit de la société SMRC AUTOMOTIVE FRANCE SAS. Il est donc demandé à la Cour de céans de juger inopposable la décision de prise en charge litigieuse.

Par conclusions visées par le greffe à la date du 9 novembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai demande à la Cour de :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Arras du 6 Novembre 2020 ;

Et statuant à nouveau :

- DIRE que la CPAM de Lille-Douai rapporte la preuve de la réunion des conditions du tableau 57 A, et notamment que la condition relative à l'exposition au risque est établie,

DECLARER opposable à la Société REYDEL AUTOMOTIVE France devenue SMRC AUTOMOTIVE MODULES FANCE la décision de prise en charge du 29 Mai 2017 relative à la maladie de Monsieur [Y] [O],

DEBOUTER la Société REYDEL AUTOMOTIVE France devenue SMRC AUTOMOTIVE MODULES FANCE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la Société REYDEL AUTOMOTIVE France SMRC AUTOMOTIVE MODULES FANCE aux dépens.

Elle fait valoir que la réalisation par le salarié de travaux ressortissant de la liste limitative du tableau résulte de son enquête qui fait apparaître le type de travaux réalisés, que ces travaux entraînent un décollement du bras sans soutien supérieur ou égal à 60° à raison de 2h30 par jour 5 jours de travail par semaine, que l'agent enquêteur a effectué une analyse du poste en fonction de l'activité professionnelle du salarié et de la liste des travaux, que la date de première constatation médicale de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a justement été fixée au 8 Juin 2015, date d'un arthroscanner, que l'existence d'un état antérieur à la maladie professionnelle qui serait la cause exclusive de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » n'est donc pas avérée.

Le Président a demandé à la Caisse de lui adresser des explications complémentaires sur la question de savoir comment en présence des questionnaires divergents des parties l'enquêteur avait pu rendre son rapport et de préciser en particulier s'il s'était rendu sur place ou avait contacté téléphoniquement l'employeur.

Il a autorisé la caisse à adresser à la Cour sur ces points une note en délibéré sous un mois avec réponse de l'employeur sous un mois.

Par message électronique du 16 décembre 2021, elle fait en substance valoir que l'agent enquêteur a procédé par envoi de questionnaires à l'employeur ainsi qu'à l'assuré et ne s'est pas contenté de reprendre les réponses aux questionnaires de l'une ou l'autre des parties mais a procédé à une étude du poste de l'assuré dont il résulte que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ;

Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.

Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies.

Qu'il résulte de ce texte que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).

Attendu que dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause :

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Attendu qu'en l'espèce le salarié a indiqué dans son questionnaire effectuer des travaux de mouleur polyvalent, qu'il a affirmé utiliser à titre d'outils un tranchet, une pince-coupante, un pokailloket et un pont de levage de 8 tonnes à 20 tonnes, qu'il a indiqué utiliser parfois des outils vibrants à savoir « à ultrasons ou chauffants » qu'il a répondu non à la question portant sur le décollement latéral de plus de 60 °du bras par rapport au corps et oui à celle portant sur le décollement frontal de plus de 60° du bras par rapport au corps en indiquant une durée cumulée journalière d'activité entraînant ce décollement de plus de 3,5 heures et une durée cumulée journalière d'activité les bras au dessus des épaules de plus d'une heure.

Que l'employeur a indiqué dans son questionnaire que le salarié était employé au montage des moules 1 heure par jour et 6h25 par jour en qualité d'opérateur en pied de presse, qu'il était polyvalent sur deux produits sur 8 heures en plus de l'activité de montage moules, qu'il travaillait sur une presse à injecter Billon 1000, qu'il utilisait parfois des outils vibrants à savoir une clé à choc avec, en fin de serrage, une minute maximum de vibrations sur 8 heures, que l'activité du salarié n'entraînait aucun décollement latéral ni frontal du bras par rapport au corps de plus de 60°, l'employeur ayant d'ailleurs barré les rubriques concernant la durée cumulée journalière d'activité au-delà de 60° et la durée cumulée journalière d'activité les bras au dessus des épaules.

Que l'agent enquêteur de la caisse a indiqué dans son rapport que le salarié effectuait de manière polyvalente des travaux de montage de moule et d'opérateur sur presse en utilisant une clef à chocs et en effectuant un serrage à chaque fin de pièce ainsi qu'une pince coupante, à raison de 38h30 sur 5 jours, qu'il a répondu non à la question portant sur le décollement latéral de plus de 60 °du bras par rapport au corps et oui à celle portant sur le décollement frontal de plus de 60° du bras par rapport au corps en indiquant une durée cumulée journalière d'activité entraînant ce décollement d'au maximum 2h30 et une durée cumulée journalière d'activité les bras au dessus des épaules de moins d'une heure.

Attendu que le rapport d'enquête indique expressément qu'il fait « suite à questionnaires MP EPAULE » et qu'il résulte des propres explications de la caisse que l'agent enquêteur a procédé par envoi de questionnaires aux parties.

Qu'il s'ensuit que l'enquêteur ne s'est pas rendu sur place et qu'il n'a eu aucun contact de vive voix ou par téléphone ni avec le salarié ni avec l'employeur.

Que l'agent enquêteur a bâti son rapport d'enquête en partie sur le questionnaire du salarié puisqu'il a retenu que ce dernier effectuait des travaux entraînant un décollement frontal de plus de 60° du bras par rapport au corps dépassant la durée minimale prévue au tableau mais en limitant la durée à un maximum 2h30 alors que le salarié avait indiqué plus de 3 heures et demi et qu'il a exclu la réalisation de travaux entraînant une durée cumulée d'activité des bras au dessus des épaules pendant plus d'une heure, contrairement à ce qu'a indiqué le salarié.

Que cependant il ne résulte aucunement du rapport de l'enquêteur qu'il se soit appuyé sur des connaissances particulières du poste occupé par le salarié pour parvenir à sa conclusion que, contrairement aux affirmations de l'employeur, le salarié serait amené à décoller frontalement le bras de plus de 60° par rapport au corps pendant une durée cumulée d'au maximum 2h30 par jour.

Que les affirmations de l'enquêteur ne sont aucunement étayées et appuyées sur la moindre démonstration et qu'elles reviennent en définitive à tenir pour établies dans la limite d'un maximum de 2 heure 30 les déclarations du salarié concernant le décollement frontal de plus de 60° du bras par rapport au corps, sans que la moindre explication soit donnée par l'enquêteur permettant de justifier qu'il ait privilégié, dans cette limite, les déclarations du salarié par rapport à celles de l'employeur et sans qu'il donne non plus d'ailleurs la moindre explication sur le fait qu'il n'ait pas retenu l'intégralité des affirmations du salarié.

Que les déclarations du salarié concernant la durée de décollement frontal de plus de 60 ° de son bras par rapport au corps n'étant corroborées par aucun élément objectif des débats, il convient de constater qu'il n'est aucunement établi par la caisse, subrogée dans les droits du salarié, que la condition du tableau tenant à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé soit satisfaite.

Que la condition du tableau 57 A concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas satisfaite, il s'ensuit que dans les rapports entre l'employeur et la caisse la maladie a été prise en charge alors que les conditions du tableau n'étaient pas remplies ce dont il résulte, réformant le jugement déféré de ce chef, qu'il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société REYDEL AUTOMOTIVE France devenue SMRC AUTOMOTIVE MODULES France pour le motif de fond tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l'employeur.

Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur[O] [Y] notifiée à la société REYDEL AUTOMOTIVE France devenue SMRC AUTOMOTIVE MODULES France par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai du 29 mai 2017 inopposable à cette société pour le motif de fond tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l'employeur.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05807
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.05807 ?
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