ARRET
N°253
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD
C/
[J]
[V]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MAI 2022
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N° RG 19/06486 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQWD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 11 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
51 rue Gustave Delory
59047 LILLE CEDEX
Convoqué par lettre simple en date du 19 mai 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEES
Madame [H] [J]
130 ruelle Jeannette
59269 SEPMERIES
Représentée par son époux M. [J] [R], dûment mandaté
Madame [U] [V]
7 rue du Pape
62159 VAULX VRAUCOURT
Comparante en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par décision du 28 février 2013, le Président du Conseil département du Nord a pris en charge les frais de séjour de Mme [D] au sein de la maison de retraite « Résidence Soleil d'Automne » à Solesmes à compter du 12 décembre 2012.
Mme [D] est décédée le 13 février 2016.
Par décision du 22 mai 2017, le Conseil départemental du Nord a réclamé à Mme [J] et Mme [V], la somme de 14 334,71 euros, correspondant au remboursement de l'aide sociale des frais d'hébergement du 12 décembre 2012 au 13 février 2016.
Par lettre du 15 juillet 2017 et du 17 juillet 2017, Mme [J] et Mme [V], ont saisi, en leur qualité d'héritières de leur mère, la Commission départementale de l'aide sociale du Nord afin de contester la décision en date du 22 mai 2017.
Le tribunal de grande instance de Lille, par jugement rendu le 11 juillet 2019, a :
- dit que Mme [J] n'est pas débitrice du Département du Nord au titre du remboursement d'une aide sociale accordée à sa mère Mme [D] du 12 décembre 2012 au 13 février 2016 pour son hébergement au sein de la maison de retraite « Résidence Soleil d'Automne » à Solesmes,
- dit que Mme [V] n'est pas débitrice du Département du Nord au titre du remboursement d'une aide sociale accordée à sa mère Mme [D] du 12 décembre 2012 au 13 février 2016 pour son hébergement au sein de la maison de retraite « Résidence Soleil d'Automne » à Solesmes,
- débouté le Département du Nord de sa demande de constatation d'une créance envers Mme [J] et Mme [V],
Le Conseil départemental du Nord a, le 14 octobre 2019, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 12 septembre 2019, dont il a accusé réception le 17 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mai 2021, date à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de Mme [J] à l'audience des plaidoiries du 8 février 2022.
Le Conseil départemental du Nord n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 8 février 2022.
Mme [V] a comparu et Mme [J] était représentée par son conjoint.
Elles ont demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, le Conseil départemental dûment avisé par le greffe du renvoi à l'audience du 8 février n'était ni présent ni représenté, n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le Conseil départemental du Nord est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, le 11 juillet 2019,
Condamne le Conseil départemental du Nord aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,