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10/05/2022 | FRANCE | N°19/04003

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2022, 19/04003


ARRET

N°252





[K] [M]





C/



URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS







JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 10 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 19/04003 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKVI



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 09 octobre 2018



ARRET DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE

LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 Octobre 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [R] [K] [M]

49 rue Belle Croix

59890 QUESNOY SUR DEULE



Non comparant, non représenté



Convoqué par notification p...

ARRET

N°252

[K] [M]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 19/04003 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKVI

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 09 octobre 2018

ARRET DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [K] [M]

49 rue Belle Croix

59890 QUESNOY SUR DEULE

Non comparant, non représenté

Convoqué par notification par lettre recommandée de l'arrêt en date du 18 octobre dont l'accusé de réception a été signé le 25 novembre 2021

ET :

INTIMEE

L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 Avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Maximilien COURONNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 8 septembre 2016, la caisse RSI a mis en demeure M. [R] [K] [M], gérant de la SARL MDA, de payer la somme de 1 110 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le troisième trimestre 2016.

M. [R] [K] [M] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.

Le 6 février 2017, M. [R] [K] [M] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 13 octobre 2016 ayant rejeté sa contestation.

Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, a :

- déclaré le recours formé par M. [R] [K] [M] recevable mais mal fondé,

- dit que M. [R] [K] [M] relève de l'affiliation obligatoire auprès de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 2016,

- validé la mise en demeure du 8 septembre 2016 pour la somme de 1 100 euros (1 054 euros en principal et 56 euros de majorations de retard) au titre du 3ème trimestre 2016,

- condamné M. [R] [K] [M] à payer à l'URSSAF agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais, la somme de 1 100 euros,

- condamné M. [R] [K] [M] à payer à l'URSSAF agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

rappelé que par application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu'il n'y a lieu à condamnation aux dépens.

M. [R] [K] [M] a, le 30 octobre 2018, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé expédié le 9 octobre 2018.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 19 novembre 2019, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, la date des plaidoiries étant fixée au 9 avril 2020. A cette date, un renvoi a été ordonné au 15 février 2021, l'audience n'ayant pu avoir lieu en raison de la décision de confinement de la population liée à la situation sanitaire.

Par arrêt du 18 octobre 2021, la cour d'appel d'Amiens, a :

ordonné la réouverture des débats,

renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 février 2022 à 13h30,

invité les parties à présenter leurs observations, d'une part sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article L. 136-5 in fine du code de la sécurité sociale, d'autre part sur le moyen relevé d'office tiré de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel,

réservé les dépens,

dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience du 8 février 2022 à 13h30.

L'Urssaf avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige, et en défense, M. [K] [M] répliquait que le jugement précisait que la décision était rendue en dernier ressort, tout en admettant que le litige portait sur une somme inférieure à 4 000 euros.

Dans une note produite après l'audience, l'appelant sollicitait la réouverture des débats en faisant valoir que la mise en demeure portait sur des sommes réclamées au titre de la CSG-CRDS et que le jugement aurait dû être rendu en premier ressort.

Il ajoutait renoncer à toute demande relative au monopole des caisses et à son obligation d'affiliation, et demandait uniquement à la cour de constater la nullité de la mise en demeure pour défaut de motivation.

La cour a par arrêt du 18 octobre 2021 a fait droit à la demande de réouverture des débats, mais a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale d'une part, et sur la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel.

A l'audience du 8 février, l'appelant n'était ni présent ni représenté. Il n'a pas fait connaître de motif d'excuses et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L'Urssaf a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

Motifs :

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, M. [K] [M] a reçu notification de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 8 février 2022 le 25 novembre 2021.

Il n'a pas comparu, n'a présenté aucun motif d'excuse et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [M] est condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 9 octobre 2018,

Condamne M. [K] [M] aux dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2018.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04003
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.04003 ?
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