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10/05/2022 | FRANCE | N°19/03974

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2022, 19/03974


ARRET

N°251





Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE





C/



URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS







JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 10 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 19/03974 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKUK



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 23 octobre 2018



ARRÊT DE LA 2IÈME C

HAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPELD'AMIENS EN DATE DU 18 Mai 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





La Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE anciennement dénommée TFN PROPRETE NORD NORMANDIE, agissant...

ARRET

N°251

Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 19/03974 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKUK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 23 octobre 2018

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPELD'AMIENS EN DATE DU 18 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE anciennement dénommée TFN PROPRETE NORD NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Espace industriel Nord Village

3 rue Jean-Jacques Mention

80000 AMIENS

Représentée et plaidant par Me Françoise VERGNE de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147

ET :

INTIME

L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 Avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS

:A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [W] [S]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2011, 2012 et 2013, l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais a notifié à la SAS TFN Propreté Nord Normandie (désormais dénommée Atalian Propreté Nord Normandie) une lettre d'observations le 24 octobre 2014. Cette lettre mentionnait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant de 538 881 euros.

Par lettre du 23 décembre 2014, l'Urssaf a mis en demeure la société TFN Propreté Nord Normandie de lui payer la somme de 498 199 euros, soit 432 994 euros de rappel de cotisations et 62 205 euros de majorations de retard, due au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par courrier du 23 février 2015, la SAS TFN Propreté Nord Normandie a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf afin de contester cette mise en demeure.

La société TFN Propreté Nord Normandie a, le 11 mai 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de solliciter l'annulation du redressement.

Par décision du 25 avril 2017, la commission de recours amiable a réduit le montant des chefs de redressement n°5 et n°11 et a confirmé les autres chefs de redressement contestés.

Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, a :

dit la mise en demeure régulière ;

- confirmé le chef de redressement n°4,

- confirmé le chef de redressement n°5,

- confirmé le chef de redressement n°6,

- confirmé le chef de redressement n°7,

- confirmé le chef de redressement n°8,

- confirmé le chef de redressement n°11,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,

- débouté la société TFN Propreté Nord Normandie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TFN Propreté Nord Normandie a, le 21 novembre 2018, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 29 octobre 2018.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 11 octobre 2019, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, la date des plaidoiries étant fixée au 7 avril 2020. A cette date, un renvoi a été ordonné au 11 février 2021, l'audience n'ayant pu avoir lieu en raison de la décision de confinement de la population liée à la situation sanitaire.

Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel d'Amiens, a :

- confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord le 23 octobre 2018, sauf en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n°6 et n°7 et sauf en ce qui concerne le sort des frais non répétibles ;

- Statuant à nouveau du chef du redressement faisant l'objet du point n°7 de la lettre d'observations : dit que c'est à tort qu'au titre du point n°7 de la lettre d'observations, l'Urssaf a réintégré dans la base de calcul des cotisations sociales l'intégralité des primes versées au titre du régime de prévoyance de type frais de santé destiné aux anciens salariés cadres et assimilés de la société VEOLIA Propreté Nettoyage et Multiservices et dit que cette réintégration ne doit intervenir que pour les primes versées pour M. [T] pour les années contrôlées ;

Et sur les prétentions restant à trancher :

ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 février 2022 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées :

- à présenter leurs observations sur les deux moyens relevés d'office de l'absence de dévolution à la cour des dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord du 23 octobre 2018 confirmant le chef de redressement n°6 et de l'autorité de chose jugée de ce jugement ainsi que sur les conséquences qu'il convient de tirer, s'il y a lieu, du premier moyen sur la recevabilité de la contestation du chef de redressement n°6 par la société cotisante et, du second moyen sur le bien-fondé de la demande en paiement présentée par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais,

- à chiffrer le montant des cotisations restant dues au titre du point n°7 du redressement compte tenu de la chose jugée ci-dessus,

- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 8 février 2022 à 13h30,

- réservé les dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 et les frais non répétibles.

Par lettre du 16 novembre 2021, la société Atalian Propreté Nord Normandie a présenté ses observations dans le cadre de la réouverture des débats. A ce titre, elle a indiqué que la demande de l'Urssaf qui tend à sa condamnation au paiement de la somme de 377 819 euros est constitutive d'un appel incident et a pour effet d'étendre l'effet dévolutif au chef de redressement n°6. Dès lors, elle soutient que sa contestation du chef de redressement n°6 est recevable. En outre, la société appelante demande à la cour de limiter le chef de redressement n°7 à la somme de 689 euros.

Par courrier du 10 novembre 2021, l'Urssaf a présenté ses observations dans le cadre de la réouverture des débats. Elle a indiqué que l'appel de la société ne portait pas sur le chef de redressement n°6 et ainsi, le jugement est devenu définitif sur ce point. En outre, l'Urssaf précise que le chef de redressement n°7, limité à la seule réintégration des primes versées à M. [T], s'élève à la somme de 689 euros. Elle souligne que le solde restant dû de la mise en demeure s'élève alors à 360 749 euros.

A l'audience, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures.

Motifs

Sur le chef de redressement n° 6 :

La déclaration d'appel de la société TFN Propreté Nord Normandie, datée du 20 novembre 2018, sollicitait l'infirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 23 octobre 2018 en ce qu'il a :

- dit la mise en demeure régulière,

- confirmé le chef de redressement n° 4,

- confirmé le chef de redressement n° 5,

- confirmé le chef de redressement n° 7,

- confirmé le chef de redressement n° 8,

- confirmé le chef de redressement n° 11.

Dans ses conclusions développées à l'audience, la société a également sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 6.

La cour a ainsi invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de cette demande, le chef de redressement n° 6 n'étant pas visé dans l'acte d'appel et l'Urssaf ne faisant pas d'appel incident.

La société Atalian Propreté Nord Normandie soutient que dans la mesure où l'Urssaf sollicite sa condamnation au paiement pour la totalité du redressement, alors que le tribunal n'a pas prononcé cette condamnation aux dépens, il s'agit d'une demande incidente ayant pour effet de rendre son appel recevable.

L'Urssaf réplique que la demande de condamnation au paiement a pour seul objet de lui permettre de disposer d'un titre exécutoire, et qu'elle s'inscrit dans le prolongement de ses autres demandes.

La société Atalian Propreté Nord a listé de manière limitative les chefs de redressement validés par le jugement, et dont elle demandait l'infirmation dans son acte d'appel.

C'est seulement dans ses conclusions développées à l'audience, qu'elle a étendu sa demande au chef de redressement n° 6.

L'Urssaf demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicitait la condamnation au paiement de la société appelante au titre des cotisations et majorations.

Une telle demande ne saurait, contrairement à ce que soutient la société Atalian Propreté Nord Normandie constituer un appel incident, puisqu'elle ne remet aucunement en question la décision des premiers juges.

Dès lors, les demandes formées par la société au titre du chef de redressement n° 6 doivent être déclarées irrecevables.

Sur le montant du redressement

L'Urssaf a fourni les éléments permettant de chiffrer le chef de redressement n° 7, portant sur les seules primes versées pour le compte de M. [T], soit la somme de 685 euros.

Compte tenu des contestations tranchées par l'arrêt du 18 mai 2021, le redressement est validé pour un montant total de 360 749 euros.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Atalian Propreté Nord Normandie est condamnée aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la société Atalian Propreté Nord Normandie est condamnée à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par la société Atalian Propreté Nord Normandie à hauteur de 4 000 euros doit être rejetée, alors qu'elle succombe pour la quasi-totalité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 18 mai 2021,

Déclare irrecevable la contestation par la société Atalian Propreté Nord Normandie du chef de redressement n° 6,

Valide le redressement pour un montant de 360 749 euros et condamne la société Atalian Propreté Nord Normandie au paiement de cette somme,

Condamne la société Atalian Propreté Nord Normandie aux dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2018,

Déboute la société Atalian Propreté Nord Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03974
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.03974 ?
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