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10/05/2022 | FRANCE | N°19/02538

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2022, 19/02538


ARRET

N°248





[Z]





C/



CPAM DU HAINAUT

Etablissement Public LYCEE POLYVALENT DU PAYS DE CONDE



S.A.M.C.V. MAIF





JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 10 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 19/02538 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIRZ



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 13 juillet

2016



ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 26 Octobre 2018



ARRÊTS DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 Juillet 2019 ET DU 18 Mai 2021





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ARRET

N°248

[Z]

C/

CPAM DU HAINAUT

Etablissement Public LYCEE POLYVALENT DU PAYS DE CONDE

S.A.M.C.V. MAIF

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 19/02538 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIRZ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 13 juillet 2016

ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 26 Octobre 2018

ARRÊTS DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 Juillet 2019 ET DU 18 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [Z]

18 Rue Abraham

59154 CRESPIN

Convoqué à l'audience par notification en lettre recommandée de l'arrêt en date du 18 mai 2021, dont l'accusé de réception a été signé le 19 Mai 2021

Non comparant, non représenté

Ayant pour avocat Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, convoqué à l'audience par notification en lettre simple de l'arrêt du 18 mai 2021

ET :

INTIMES

La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

63 rue du Rempart

BP 60499

59321 VALENCIENNES CEDEX

Représentée par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée

Le LYCEE POLYVALENT DU PAYS DE CONDE, venant aux droits et obligations du GRETA HAINAUT-CAMBRESIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

817 rue Charles Bourseul

BP 80809

59500 DOUAI

Représentée par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES

PARTIE INTERVENANTE

La S.A.M.C.V. MAIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

200 Avenue Salvador Allendé

79018 NIORT

Ayant pour avocat par Me Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Maximilien COURONNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Lors d'un stage effectué au lycée professionnel Mansard à Marly, dans le cadre d'une formation organisée par le GRETA Hainaut Cambresis, M. [Z] a été victime le 24 mars 2014 d'un accident du travail en décoffrant un mur.

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge d'emblée cet accident selon décision du 10 avril 2014.

Saisi par M. [Z] d'une reconnaissance de la faute inexcusable du Greta Hainaut Cambresis, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par jugement prononcé le 27 mai 2016 a :

- mis hors de cause le centre de formation continue du Greta Hainaut Cambresis,

- pris acte de l'intervention de l'agent judiciaire de l'État intervenant pour le centre de formation continue du Greta Hainaut Cambresis,

- débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

A l'audience du 24 janvier 2018, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a relevé d'office que le Greta semblait devoir être représenté par l'établissement de soutien, soit le lycée Pays de Condé.

L'appelant a fait assigner cet établissement par acte du 13 mars 2018.

Par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exception de celles relatives à la recevabilité de l'action,

- constaté l'absence de personnalité morale du Greta Hainaut Cambresis et son absence aux débats,

- dit que le lycée du pays de Condé régulièrement représenté à la procédure répond de la faute inexcusable,

- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Greta du Hainaut Cambresis,

- débouté l'agent judiciaire du trésor de sa demande à l'effet de voir juger qu'il est seul compétent pour représenter l'établissement support dans l'instance,

- dit que le Greta Hainaut Cambresis, dont le lycée du Pays de Condé, répond des manquements, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident litigieux,

Et sur les questions restant à juger,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 31 décembre 2018 pour vérification de l'éventuelle consolidation ou guérison de M. [Z], et le cas échéant, plaidoiries au fond sur les points restant à juger,

- accordé à M. [Z] une provision de 15 000 euros.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

Par arrêt du 10 juillet 2019, la présente cour a :

- constaté que l'agent judiciaire de l'État se désistait de son intervention volontaire, et l'a mis hors de cause,

- ordonné la fixation à son maximum de la majoration de rente, et dit que son évolution suivrait l'évolution du taux d'incapacité,

- Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de la victime, ordonné une expertise confiée au docteur [U],

- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et remboursés à cette dernière par l'Etablissement public Lycée Polyvalent du Pays de Condé,

- accordé à M. [Z] une provision complémentaire de 15 000 euros,

- dit que les indemnisations seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie et que les indemnisations allouées et la majoration de la rente pourront être recouvrées par la caisse à l'encontre de l'établissement public Lycée Polyvalent du Pays de condé.

L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2020.

Par arrêt rendu 18 mai 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 février 2022 et demandé à M. [Z] de faire citer l'Etablissement public Lycée Polyvalent du Pays de Condé en lui faisant connaître ses prétentions, au visé des articles 16 et 68 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il renonce à toutes ses demandes formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État,

- condamner les défendeurs à lui verser les sommes suivantes

souffrances endurées 50 000 euros

préjudice esthétique temporaire 4 000 euros

préjudice esthétique permanent 15 000 euros,

préjudice d'agrément 20 000 euros,

préjudice sexuel 6 000 euros,

préjudice d'établissement 50 000 euros,

aide à la tierce personne 32 104,08 euros,

frais de modification du domicile 14 660,28 euros,

préjudice lié à l'aménagement du domicile au niveau de la barre de douche : 6 922,30 euros

frais d'aménagement du véhicule, 47 940 euros pour un équipement neuf pour transport de personne à mobilité réduite et 16 200 euros au titre de la boîte automatique,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice en application de l'article L 1231-7 du code civil,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fera l'avance des sommes conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale à charge pour elle d'exercer l'action récursoire à l'encontre de l'employeur reconnu auteur de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l'expertise diligentée,

- condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- les condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [Z] rappelle son suivi médical, et souligne l'importance des séquelles physiques et psychologiques subies du fait de l'accident.

Il soutient que les souffrances subies doivent être chiffrées à 6 sur une échelle de 7, et que l'angoisse de l'accident est toujours présente au titre d'un syndrome de stress post-traumatique, et qu'au regard du référentiel d'indemnisation de la cour d'appel de Douai, cette indemnisation doit s'élever à 50 000 euros.

Il conteste l'évaluation faite par l'expert de son préjudice esthétique, soit 2 sur 7, alors qu'il ne peut plus marcher normalement, que les pièces médicales témoignent de son aspect disgracieux, qu'il présente l'apparence d'une personne incapable de marcher normalement, de se lever normalement, et qu'il est incapable de prendre sa voiture.

Il indique justifier de la pratique, avant l'accident, du football, de la natation, du VTT et de la musculation en salle.

Il soutient subir un préjudice sexuel, rappelant avoir divorcé concomitamment à l'accident, et précise souffrir d'une perte de libido, liée à la honte de son impotence fonctionnelle et ses difficultés cutanées. Pour les mêmes raisons, il subit un préjudice d'établissement consistant dans l'impossibilité de refaire une vie normale.

Au titre de l'aménagement de son logement, il indique avoir besoin d'une barre pour se relever dans les toilettes existantes, et l'aménagement consiste en 4 barres distinctes, devant être changées tous les cinq ans.

L'expert a retenu qu'il devait disposer d'un véhicule aménagé et adapté à son état, soit un coût de 7 990 euros, et compte tenu de son âge, de son espérance de vie, il devra changer de véhicule au moins six fois.

Le Lycée Polyvalent du Pays de Condé, aux termes de ses conclusions, auxquels il s'est rapporté à l'audience, demande à la cour de :

- dire que seule la majoration de rente de 20 % notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur le 5 septembre 2014 lui est opposable dans le cadre de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie,

- débouter M. [Z] de ses demandes relatives à l'aménagement du logement et du véhicule, l'aide à la tierce personne, le préjudice d'agrément et le préjudice d'établissement,

- Fixer comme suit les postes de préjudice :

souffrances endurées 3 000 euros,

préjudice esthétique temporaire 500 euros,

préjudice esthétique définitif 3 500 euros.

- Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes présentées et constater que le nombre total des heures entrant dans le champ de l'aide à la tierce personne s'élève à 924 heures,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Il fait valoir que les demandes relatives à l'aménagement du logement et du véhicule sont totalement infondées, alors que M. [Z] conduit un véhicule haut de gamme, de grande dimension, sans aucune difficulté.

Le lycée polyvalent relève que M. [Z] tente de justifier de la location d'un fauteuil roulant à propulsion alors que son propre aveu, après l'accident, il a utilisé un déambulateur.

Si M. [Z] soutient avoir eu besoin d'une tierce personne, les constatations faites par un détective, à la demande de l'assureur, montrent que M. [Z] conduit et se déplace sans aucune difficulté.

La Maif, intervenante volontaire en sa qualité d'assureur de l'organisme de formation Greta du Hainaut Cambrésis, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 février 2022, demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention volontaire,

- dire et juger que seule la majoration de rente de 20 % notifiée par la CPAM à l'employeur le 5 septembre 2014 est opposable dans le cadre de l'action récursoire,

- au vu des éléments produits, laisser à la CPAM l'opportunité de saisir le médecin du travail afin d'examiner M. [Z] dans le cadre du taux d'AIPP,

- débouter M. [Z] de ses demandes indemnitaires au titre de l'aménagement du logement et du véhicule, l'aide à la tierce personne, le préjudice d'agrément et le préjudice d'établissement,

- fixer les indemnisations au titre des autres postes de préjudice comme suit:

souffrances endurées : de 3 à 4 000 euros,

préjudice esthétique temporaire 500 euros,

préjudice esthétique définitif : 3 500 euros,

- subsidiairement, réduire dans de plus justes proportions les demandes présentées et constater que le nombre total des heures entrant dans le champ de l'aide à la tierce personne s'élève à 924 et non 1148 heures,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La MAIF expose qu'après avoir pris connaissance du rapport d'expertise, et au vu des demandes colossales de M. [Z], elle a mandaté un assureur, lequel s'est rendu à l'improviste au domicile de l'intéressé, et qu'il a vu M. [Z] arriver au volant de son véhicule Mercedes, et que compte tenu de l'allure et de la maîtrise du véhicule, il était manifestement apte à le conduire avec aisance, maniant la télécommande du portail tout en conduisant. Il avait ensuite ouvert son coffre, s'y pencher, se déplacer sans béquille, sa marche étant parfaitement normale.

Elle ajoute que le taux de rente a été fixé exclusivement à titre d'atteinte psychologique, que les rapports mettent en lumière une discordance entre les dires de M.[Z] et les résultats cliniques, et que dès 2015, un expert constatait une discordance lors de l'examen de l'épaule, à savoir que M. [Z] faisait mine d'éprouver une difficulté alors qu'il avait retiré son polo quelques minutes auparavant sans difficulté, en croisant les bras.

Elle estime que les demandes d'aménagement du véhicule sont infondées, et qu'en tout état de cause, le calcul opéré par le demandeur, est infondé, un véhicule ayant une espérance de vie supérieure à 7 ans sauf à parcourir annuellement un kilométrage important.

La MAIF conteste également les demandes au titre de l'aide par une tierce personne, rappelant que si M. [Z] présente une facture pour un fauteuil roulant, il avait dit avoir utilisé un déambulateur dans les jours suivants l'accident.

Les factures de l'entreprise Beaucourt datées de juin 2018, produites pour justifier de l'aide apportée pour le gros ménage, les travaux de jardin et les longs trajets en extérieur sont surprenantes, le numéro Siret correspondant à une activité de paysagiste, et le numéro de téléphone à une autre personne.

La MAIF soutient que M. [Z] ne produit aucune pièce justifiant d'une pratique habituelle du sport, alors même qu'il se qualifie de sportif de haut niveau, et qu'une photographie le représentant à côté d'une planche à voile et deux attestations d'amis sont insuffisantes.

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut s'en est rapportée à ses écritures déposées lors des précédentes audiences et demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'indemnisation du préjudice, et qu'il soit dit qu'elle pourra exercer son action récursoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la majoration de rente

En vertu des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente versée à son taux maximum doit être ordonnée, sur la base d'une rente de 20 %, conformément aux demandes concordantes sur ce point de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'employeur.

Sur l'indemnisation des préjudices personnels

Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

En vertu de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

M. [Z] travaillait à la démolition d'un mur en briques et parpaings. En décoffrant, des briques se sont effondrées sur lui.

Le compte rendu d'hospitalisation fait état d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, de douleurs dorsales, des genoux et de la cheville gauche.

Les radiographies du rachis, des genoux, de la cheville gauche, du bassin et du thorax se sont révélées sans particularité.

Il a quitté le service des urgences de l'hôpital en signant une décharge avec une prescription d'une attelle, d'un collier de soutien cervical et d'un traitement myorelaxant et antalgique.

En raison de la persistance de gonalgies gauches, une IRM a été réalisée le 23 mai 2014 et a montré un kyste mucoïde sans rapport avec l'accident et un 'dème du condyle médical possiblement d'origine traumatique, sans autre anomalie.

La consolidation a été fixée au 29 décembre 2018 et un taux d'IPP de 20 % lui a été attribué pour syndrome névrotique avec retentissement physique et professionnel.

Suite à la contestation engagée par l'assuré, le taux d'IPP a été porté à 30 %.

L'expert indique dans son rapport que la difficulté du dossier tient dans l'absence de critères objectifs permettant de chiffrer les différents préjudices, les limites fonctionnelles n'étant pas liées à des lésions ostéo-articulaires mais uniquement à un syndrome névrotique révélé dans les suites du traumatisme, et également au fait que les médecins ayant examiné M. [Z] ont constaté que les limites fonctionnelles pouvaient varier dans le temps, selon les différentes phases de l'examen.

L'expert ajoutait qu'à l'inverse de la plupart des dossiers, dans lesquelles est constatée une amélioration progressive des signes cliniques dans les suites de l'accident initial, l'évolution s'est faite plutôt dans le sens d'une dégradation progressive, avec apparition secondaire de nouveaux symptômes en particulier du membre supérieur et de nouvelles limites fonctionnelles, relevant qu'en novembre 2014, le médecin traitant pensait qu'une reprise du travail avec soins pouvait être envisagée.

Le rapport d'expertise fait apparaître que l'accident a provoqué des douleurs, mais pas de lésions telles que fractures, entorses, les radiographies réalisées s'étant avérées normales.

Seul un cal osseux du condyle médial possiblement d'origine traumatique a été objectivé le 23 mai 2014.

M. [Z] invoque une impotence majeure qui n'est pas pleinement établie par les examens pratiqués depuis 2014 ni par l'expertise.

Ainsi, le 12 novembre 2014, le médecin-conseil de la caisse primaire relevait une discordance entre l'impotence fonctionnelle alléguée comme majeure et l'absence d'amyotrophie.

En novembre 2014, l'IRM ne retrouvait pas de lésion de chondropathie rotulienne, mais une atteinte dégénérative isolée du ménisque et le médecin traitant prescrivait un bilan isocinétique, qui n'a pas été réalisé, M. [Z] l'ayant refusé par crainte des radiations ionisantes.

Dans les suites proches de l'accident, M. [Z] a invoqué des douleurs du genou principalement, lesquelles ont donné lieu à des explorations qui se sont avérées négatives.

Il a plus tard au cours du suivi, invoqué des douleurs du membre supérieur gauche, et de l'épaule principalement, et lors d'une expertise réalisée le 1er juillet 2015 à la demande de la compagnie CNP, le médecin relevait des discordances entre une antépulsion et une abduction très limitée lors de l'examen, mais qui permettait néanmoins à l'assuré d'enlever son polo en croisant les bras. Il marchait avec une canne anglaise dont le médecin indiquait que « l'utilité n'apparaît pas manifeste compte tenu des données de l'examen actuel, extrêmement pauvre sur le plan objectif mais mettant en évidence un versant fonctionnel considérable.. ».

Un scanner de l'épaule a été prescrit mais non réalisé.

Une IRM encéphalique et une IRM médullaire cervicale ont été rassurantes, comme l'indique le docteur [C], du centre d'évaluation et de traitement de la douleur du centre hospitalier de Valenciennes.

Des séances de mésothérapie ont été proposées mais refusées par M. [Z]. De même, les injections de toxine botulique prescrites par le docteur [R] ne semblent pas avoir été réalisées.

Une prise en charge psychologique puis psychiatrique a été mise en 'uvre.

Lors d'une hospitalisation réalisée en 2016, le docteur [S] indiquait que le bilan psychologique avait montré un retentissement thymique de la symptomatologie douloureuse perceptible dans le discours mais qu'il n'avait pas été retrouvé d'éléments en faveur d'un psycho-traumatisme.

Le docteur [B] qui l'a suivi à compter de 2015 jusqu'en décembre 2018 (date à laquelle ce psychiatre changeait de lieu d'activité) décrit une symptomatologie anxio-dépressive associée à des symptômes post-traumatiques. Il signalait également qu'en 2014, soit dans le même temps que l'accident, M. [Z] a été confronté au décès de son père et à une rupture sentimentale.

L'expert judiciaire avait envisagé de solliciter l'avis d'un sapiteur psychiatre, avait échangé avec le docteur [N], expert près la cour d'appel de Douai, mais ils ont conclu à l'inutilité de cet avis dans la mesure où la date de consolidation, la réalité du syndrome névrotique et l'importance de l'AIPP qui s'y rattache ont été établis et non contestés par les parties.

1°) sur les souffrances endurées

L'expert a indiqué qu'au titre des douleurs initiales, physiques et psychiques liées aux circonstances de l'accident, puis l'apparition d'éléments douloureux liés au stress-post traumatique, avec angoisse et réminiscences, de douleurs physiquement ressenties bien que d'origine névrotique, et enfin de douleurs morales liées à la constatation des répercussions sociales et professionnelles, en rapport avec l'impotence fonctionnelle, et la nécessité d'un suivi psychiatrique régulier, le préjudice de douleur pouvait être fixé à 2,5 sur une échelle de 7.

M. [Z] estime que les souffrances endurées devraient être évaluées à 6 sur une échelle de 7 au regard des éléments médicaux qu'il produit.

Ce raisonnement ne saurait être validé dès lors que les lésions physiques ont été des contusions lors de l'accident, sans lésion telles que fractures, entorses, et que les douleurs névrotiques ont été fluctuantes, pour s'aggraver au fil du temps, et que partie des traitements proposés n'ont pas été mis en 'uvre.

C'est bien l'évolution constatée dans le décours du suivi, à savoir une majoration progressive des douleurs invoquées, que l'expert a abouti au chiffrage proposé.

M. [Z] se prévaut également de son impotence fonctionnelle actuelle, mais après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.

Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [Z] la somme de 5 000 euros.

2) Sur le préjudice esthétique

Préjudice esthétique avant consolidation

L'expert a proposé une évaluation de 2 sur 7.

Il a relevé à juste titre que le préjudice esthétique a fluctué selon les périodes, avec utilisation épisodique d'une orthèse du genou, d'une canne, marche en extension du membre inférieur gauche, et plus récemment port du membre supérieur gauche en position de type hémiplégique.

Le chiffrage de ce poste de préjudice porte sur l'ensemble de la période antérieure à la consolidation, sans qu'il y ait lieu, au sein de cette période, de distinguer.

L'expert a à juste titre relevé que la majoration des manifestations esthétiques avait été progressive, puisque dans un premier temps, seules des douleurs étaient invoquées, puis s'est installé l'usage d'une béquille, l'extension de la jambe gauche et une absence de mobilisation du bras gauche.

Dès lors, compte- tenu d'un préjudice esthétique très limité initialement, puis beaucoup plus marqué, l'évaluation fixée par l'expert à 2 sur une échelle de 7 est pertinente.

Ce poste de préjudice sera réparé par l'attribution d'une somme de 4 000 euros

Préjudice esthétique après consolidation

L'expert l'a chiffré également à 2 sur 4.

M. [Z] estime qu'il doit être chiffré à 5 sur 7 et réclame à ce titre la somme de 15 000 euros.

La consolidation a été fixée au 28 décembre 2018.

Il résulte du témoignage de l'enquêteur privé mandaté par la MAIF que le 2 décembre 2021, M. [Z] marchait sans béquille, sans présenter la moindre gêne, qu'il pouvait se pencher.

Ce témoignage n'a fait l'objet d'aucune contestation par M. [Z], étant précisé que l'enquêteur privé affirmait que l'intéressé lui avait dit se déplacer désormais sans béquille, même si après l'accident il avait dû se déplacer en déambulateur puis à l'aide de béquille, et qu'au bout de quelques minutes d'entretien, il s'était plaint de douleurs, en demandant à son interlocuteur de ne pas se montrer trop sévère.

L'expert avait considéré, au vu de ce qu'était la présentation et l'état de santé de M. [Z] lors de l'examen, de la composante névrotique persistante malgré les traitements, que la situation perdurerait dans les mêmes conditions.

Il est établi qu'à la date du 2 décembre 2021, M. [Z] a retrouvé une marche normale et sans atteinte esthétique de son image corporelle.

Il semble donc que l'aspect névrotique ayant engendré des manifestations physiques ont pu être améliorées par les traitements.

M. [Z] a produit une attestation de son médecin traitant datée du 22 janvier 2021 selon lequel son état ne présentait pas d'amélioration, et ne produit pas de pièces postérieure au constat ci-dessus évoqué.

Ces éléments ne permettent pas de retenir la réalité d'un préjudice esthétique permanent.

La demande est rejetée.

Sur le préjudice d'agrément

L'expert a indiqué qu'au regard de l'état de santé de M. [Z] à la date de l'examen, la pratique d'un sport était devenue impossible.

M. [Z] indique qu'il pratiquait la natation, le football, le VTT et la musculation en salle. 

Il produit sur ce point deux attestations, l'une émanant de M. [O], lequel dit « j'ai régulièrement fait des activités sportives avec M. [Z] [D]. Il avait de grandes capacités, endurant, toujours impliqué, toujours passionné par son sport par le passé ».

La nature des sports qui auraient été pratiqués en commun, la fréquence de cette pratique ne sont pas précisées.

Il produit encore une attestation de M. [X] qui relate avoir fait des activités sportives telles que le football avec M. [Z], qui était motivé et heureux de pratiquer son sport, endurant et combatif.

Là encore, la fréquence de cette pratique n'est pas précisée.

L'expert précisait dans son rapport que M. [Z] avait justifié d'un certificat d'inscription dans une salle de sport pour l'année 2013, élément qui n'est pas produit.

Il se déduit de ces éléments parcellaires que M. [Z] pratiquait le football.

Ce poste de préjudice sera réparé par l'attribution de la somme de 1500 euros.

Sur le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne

M. [Z] réclame à ce titre une somme de 32 104,08 euros dans le dispositif de ses écritures, ce qui semble résulter d'une erreur de plume, puisque dans les motifs de ses conclusions, il chiffre la demande à la somme de 23 104,08 euros.

L'expert a retenu une aide de 2 heures par semaine du 25 mars 2014 au 16 mai 2016 pour les travaux de jardin, les longs trajets extérieurs et de 7 heures par semaine du 22 mai 2016 au 29 décembre 2018, essentiellement pour le ménage, les courses, les travaux de jardin et les conduites à l'extérieur.

M. [Z] chiffre le taux horaire qui devrait être retenu à la somme de 23,40 euros de l'heure.

La compagnie Maif souligne que M. [Z] produit différentes factures établies par des services d'aide à domicile (Association « aide au quotidien », « domicile clean », « zen seniors services Valenciennes ») postérieures à la date de consolidation.

Il produit une facture de jardinage pour le mois de janvier 2018 qui fait état d'un taux horaire de 17 euros.

L'indemnisation de l'assistance par tierce personne ne suppose pas la production de factures dès lors que cette aide peut être apportée par des proches, et sans obligation de recourir à des professionnels.

Il s'en déduit simplement que le taux horaire réclamé excède ce qu'a réglé M. [Z] étant par ailleurs souligné qu'une partie de la période indemnisée est ancienne puisque remontant à 2014 pour la plus ancienne.

Compte tenu de ces éléments le taux horaire sera fixé à 15 euros, pour les périodes du 27 mars 2014 au 16 mai 2016 et du 22 mai 2016 au 29 décembre 2018 soit 924 heures comme l'opposent à juste titre la MAIF et l'employeur et non 1148 heures.

L'indemnisation totale pour l'assistance d'une tierce personne est ainsi fixée à 13 860 euros.

Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2, 17 juin 2010, n°09-15.842).

L'expert n'a relevé aucun élément de nature à fonder cette demande selon les critères définis.

En effet, M. [Z] invoque une atteinte des organes sexuels liés à des lésions cutanées épisodiques de la verge, pour laquelle le dermatologue consulté a évoqué un herpès, et que les irruptions cutanées dont se plaignait M. [Z] sont anciennes. Ainsi, parmi les pièces communiquées à l'expert figurait celui d'une dermatologue, disant suivre l'intéressé depuis quelques années pour différentes pathologies de peau, ce qui exclut tout lien avec le fait accidentel.

Aucun élément ne vient accréditer une difficulté ou impossibilité d'avoir des relations sexuelles, et la faculté de procréer n'est pas davantage établie.

Enfin, M. [Z] soutient que son apparence physique, liée à sa boiterie, à la difficulté de mobiliser son bras gauche contribuent à l'isoler et rendre impossible les rencontres, ce qui ne correspond pas à la définition du préjudice sexuel, étant de plus relevé que l'amélioration de son état de santé lui a permis de retrouver une démarche et une mobilité complètement normales.

La demande de réparation est rejetée.

Sur les demandes relatives à l'aménagement du logement

M.[Z] réclame une somme de 6 922 euros pour équiper ses toilettes d'une barre l'aidant à se relever.

L'expert avait estimé que cet équipement était de nature à l'aider.

M. [Z] produit le descriptif technique d'un cadre de toilette sécurisé, pour un coût de 39,90 euros, un devis de la société Sabénord pour la pose de barres d'appui dans l'entrée, le couloir, la cuisine et la chambre qui n'ont donc aucun lien avec la demande.

Il évalue le coût de cette barre à 39 euros et se prévaut du devis ci-dessus évoqué pour dire qu'il en faudrait 4, devant être changées tous les cinq ans.

Comme indiqué précédemment, le devis concerne un équipement totalement différent.

Enfin, l'évolution positive de l'état de santé de M. [Z] ne permet pas de considérer que cet aménagement est nécessaire.

Il demande également une somme de 14 660,28 euros pour l'aménagement de sa salle de bains.

L'expert indiquait que si le logement était équipé d'une baignoire, il serait utile de la remplacer par une douche.

Là encore, l'évolution positive de l'évolution de santé de M. [Z] qui a retrouvé sa mobilité depuis l'expertise, rend inutile un tel aménagement.

Sur l'aménagement du véhicule

M. [Z] avait dit à l'expert qu'il n'était plus en mesure de conduire en raison de la dégradation de son état de santé, ce qui semblait, pour l'expert, cohérent avec ses constatations et en particulier du ralentissement idéo-moteur constaté, et ce même au prix de l'utilisation d'une boîte automatique.

La demande de réparation formée à hauteur de 64 140 euros pour la fourniture d'un véhicule avec boîte automatique et un équipement neuf pour transport de personne à mobilité réduite, à savoir rampe d'accès manuelle, attaches et ceintures, n'est dès lors pas fondée.

M. [Z] n'explique pas pourquoi il sollicite une somme correspondant à un véhicule de transport à mobilité réduite, alors qu'il n'a jamais été contraint de faire usage d'un fauteuil roulant, dont il demande pour autant le financement.

De surcroît, M. [Z] conduit désormais un véhicule non aménagé, sans aucune difficulté.

La demande est rejetée.

Sur la demande tendant à ce que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal depuis la demande initiale

La demande sera rejetée alors que pendant le cours de la procédure, M. [Z] a bénéficié de deux provisions de 15 000 euros chacune et qu'il a donc été d'ores et déjà indemnisé intégralement.

Sur la demande de condamnation de tous les défendeurs

La MAIF est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur de l'établissement lycée Professionnel et ne saurait être condamnée, l'action en réparation de la faute inexcusable ne pouvant être engagée que contre l'employeur.

La décision sera simplement déclarée opposable à l'employeur.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le lycée Polyvalent du Pays de Condé est tenu aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 1 500 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne la majoration de la rente servie à M. [Z] à son taux maximum, pour son taux fixé à 20 %,

Fixe comme suit l'indemnisation due en réparation des préjudices :

souffrances endurées 5 000 euros

assistance tierce personne 13 860 euros

préjudice esthétique temporaire 4 000 euros

préjudice d'agrément 1 500 euros

Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes d'indemnisation,

Déboute M.[Z] de sa demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la demande initiale,

Dit que la caisse pourra exercer son action récursoire contre le Lycée Polyvalent du Pays de Condé,

Rappelle que M. [Z] a bénéficié de deux provisions de 15 000 euros chacune,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la MAIF,

Condamne le Lycée Polyvalent du Pays de Condé aux dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2018,

Le condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02538
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.02538 ?
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