La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°19/00070

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2022, 19/00070


ARRET

N°247





ROESCH





C/



Organisme CPAM DE L'AISNE







JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 10 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 19/00070 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HE3S



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 04 décembre 2018



ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCI

ALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 Décembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [X] [S]

32 Le Régiment

02140 LANDOUZY-LA-VILLE





Représenté et plaidant par Me Marc STALIN, avocat au barreau ...

ARRET

N°247

ROESCH

C/

Organisme CPAM DE L'AISNE

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 19/00070 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HE3S

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 04 décembre 2018

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [S]

32 Le Régiment

02140 LANDOUZY-LA-VILLE

Représenté et plaidant par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON, substituant Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

29 Boulevard Roosevelt

02100 SAINT-QUENTIN

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [M] [O]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [J] [L] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [X] [S] a été en contrat d'apprentissage au sein de la société Pharmaceutial & Services de septembre 2002 à août 2006. Il a ensuite travaillé en tant qu'ingénieur de septembre 2006 à avril 2007 avant d'être mis en invalidité le 24 juin 2009 en raison de sa mucoviscidose. A ce titre, ses droits à pensions s'élevaient à un montant annuel de 5 139 euros.

Après une transplantation, M. [X] [S] a sollicité une information sur son salaire de référence. Par courrier du 20 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) lui a indiqué que son salaire de comparaison s'élevait à 4 372,25 euros.

L'assuré a alors saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin le 1er février 2016.

Le 30 août 2016, la CPAM a informé M. [X] [S] du nouveau calcul de sa pension d'invalidité, fixée à un montant annuel de 4 342,69 euros.

Par courrier du 26 octobre 2016, M. [X] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester la décision du 30 août 2016.

Par décision du 30 novembre 2016, la CPAM a adressé à M. [X] [S] une notification d'une répétition d'indu pour la somme de 5 427,27 euros.

Par courrier du 25 janvier 2017, M. [X] [S] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour contester la décision du 30 août 2016 et la demande de restitution de l'indu du 30 novembre 2016.

Le 6 octobre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de M. [X] [S]. Cette décision a également été contestée par M. [X] [S] par déclaration au greffe en date du 5 décembre 2017.

Le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Quentin, par jugement rendu le 4 décembre 2018, a :

prononcé la jonction des recours numérotées G 053/18 (anciennement G 043/17), G 054/18 (anciennement G 029/17) et G 303/17 ;

déclaré irrecevable le recours introduit par M. [X] [S] le 1er février 2016 contre le courrier du 20 octobre 2015 de la CPAM de l'Aisne ;

déclaré irrecevable le recours introduit le 25 janvier 2017 par M. [X] [S] contre la notification rectificative du montant de pension invalidité du 30 août 2016 et la notification de payer du 30 novembre 2016 de la CPAM de l'Aisne ;

reçu M. [X] [S] en son recours introduit le 5 décembre 2017 contre la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Aisne du 28 août 2017 ;

constaté la nullité de la notification de payer adressée le 30 novembre 2016 par la CPAM de l'Aisne à M. [X] [S] pour un montant de 5 427,27 euros au titre d'un indu de pension d'invalidité pour la période de septembre 2011 à août 2016 ;

débouté M. [X] [S] de sa demande additionnelle ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ajouté que toute partie intéressée dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour interjeter appel.

M. [X] [S] a, le 3 janvier 2019, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 14 décembre 2018, dont il a accusé réception le 15 décembre 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2020, date à laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience des plaidoiries du 31 août 2020.

Par décision avant-dire droit rendue le 8 décembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a :

confirmé le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions à l'exception de celles déboutant M. [S] de sa demande additionnelle et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il convient de réserver ;

Et sur les questions restant à trancher et en particulier la contestation par M. [S] du montant de sa pension d'invalidité et sa demande en rappel d'arrérages de cette dernière :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2021 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à faire connaître leurs observations sur le moyen relevé d'office dans les motifs du présent arrêt de l'irrecevabilité de la contestation par M. [S] du montant de sa pension d'invalidité et de sa demande en rappel d'arrérages de cette pension à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;

- réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Lors de l'audience du 13 septembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience des plaidoiries du 8 février 2022.

Par conclusions remis lors de l'audience du 13 septembre 2021, M. [X] [S] prie la cour de :

confirmer le jugement du 4 décembre 2018 en ce qu'il l'a reçu en son recours du 5 décembre 2017 et annulé la notification de payer adressée le 30 novembre 2016 pour un montant de 5 427,27 euros ;

l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

fixer le montant de son salaire de comparaison avant application des coefficients de revalorisation à 34 020 euros par an ;

fixer le montant de sa pension d'invalidité pour les années 2016 à 2018 à 17 010 euros par an soit 1 417,50 euros mensuels ;

condamner la CPAM à lui verser la somme de 112 352 euros au titre de ses droits à pensions pour la période du mois de juillet 2009 au mois de novembre 2018 ;

déclarer la CPAM irrecevable et en tous cas mal fondée dans tous ses moyens fins et prétentions ;

En conséquence, de :

l'en débouter

condamner la CPAM de l'Aisne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [X] [S] fait valoir que le courrier du 20 octobre 2015 est préjudiciable à ses droits puisque le recalcul a entraîné une diminution du montant de sa pension. Ainsi, pour garantir l'effectivité de ses droits, l'appelant indique qu'il est nécessaire qu'il dispose d'un recours juridique pour contester les nouvelles modalités de calcul même si ce recours n'est pas expressément visé par les textes.

En outre, M. [X] [S] précise que la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale, concernant la décision d'indu, avant que la Commission de recours amiable ait été connue, n'a pas d'incidence sur la régularité du recours.

M. [X] [S] ajoute, concernant la décision d'indu, que celle-ci n'a pas été prise par le directeur de l'organisme et qu'il n'est pas justifié d'une délégation de pouvoir au bénéfice du signataire. Ainsi, il indique que cette décision est nulle de plein droit. D'autre part, l'appelante indique que la décision d'indu est insuffisamment précise car elle ne permet pas de vérifier le calcul de la CPAM.

De plus, M. [X] [S] souligne le fait qu'il subsiste un litige sur la méthode de calcul de la pension d'invalidité. Il indique que la divergence de calcul entre sa position et celle de la CPAM provient de la prise en compte de ses revenus pendant la période d'apprentissage dans le calcul du salaire de comparaison. Ainsi, l'appelant considère que la seule période à prendre en considération est celle où il a été salarié à temps plein et non celle où il a été apprenti puisque cette période n'a pas donné lieu au paiement de cotisations sociales.

Enfin, M. [X] [S] indique que la demande concernant la fixation du montant de sa pension se rattache au litige concernant le montant de l'indu évoqué par la CPAM puisqu'un désaccord subsiste avec elle sur le calcul du montant de cette pension et que c'est suite à ce recalcul que la CPAM en a déduit un indu. Il ajoute que le recours préalable obligatoire a bien été exercé sur le montant de l'indu et que l'examen de ce montant exige au fond l'examen de la question du montant de la pension. Ainsi, son recours est recevable.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 février 2022, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer le recours de M. [S] irrecevable,

- débouter M. [S] des fins de sa contestation,

A titre subsidiaire,

- constater que les calculs indiqué par M. [S] sont erronés,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que M. [S] n'a pas saisi la commission de recours amiable de la contestation de la décision du 30 août 2016 lui notifiant le montant de sa pension, et que par conséquent, sa demande est irrecevable.

Elle fait également valoir que l'appelant ne peut tenter de défendre la recevabilité de sa demande au motif qu'elle constituerait une demande additionnelle, laquelle ne peut porter que sur la prétention initiale, et non pas sur une demande totalement nouvelle.

Subsidiairement, elle soutient avoir exactement calculé la pension d'invalidité, le nombre de trimestres d'assurance validés étant fonction des salaires perçus et non pas du nombre de mois travaillés comme le soutient M. [S].

Celui-ci revient sur sa position antérieure et ne souhaite plus que les années d'apprentissage soient prises en compte dans le calcul, et demande qu'il soit fait une projection de son revenu annuel à partir de la seule période travaillée. Il se fonde sur l'article R 341-4 du code de la sécurité sociale, qui cependant, ne fait aucune référence à une projection d'un revenu annuel, et dit au contraire que les seuls salaires à prendre en compte sont ceux ayant donné lieu à paiement de cotisations.

Sur la demande additionnelle correspondant au paiement de la somme de 11 352 euros correspondant à la différence entre le calcul effectué par l'assuré et le montant effectivement versé, la caisse la conteste puisque ce calcul est erroné.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

La cour par arrêt du 8 décembre 2020 a confirmé le jugement en l'intégralité de ses dispositions, à l'exception de celles déboutant M. [S] de sa demande additionnelle et ordonné la réouverture des débats sur la contestation portant sur le montant de la pension d'invalidité et la demande de rappel d'arrérages.

Dès lors, la demande formée par M. [S] tendant à ce que le jugement soit confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours et annulé la notification de payer est sans objet, puisque déjà tranchée par l'arrêt.

Par décision du 30 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [S] le montant de sa pension d'invalidité, soit 361,89 euros suite à la demande de l'assuré qui avait communiqué un nouveau relevé de carrière.

Ce montant générait un indu que la caisse a notifié par courrier du 30 novembre 2016 à hauteur de 5 427,27 euros.

Le 25 janvier 2017, M. [S] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, mais il n'avait pas contesté la notification de la pension d'invalidité.

En vertu des dispositions de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable.

L'article R 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salarié ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

En l'espèce, M. [S] ne justifie pas de la saisine de la commission de recours amiable, aux fins de contester le montant de la pension calculé par la caisse primaire.

Pour conclure à la recevabilité de la contestation du montant de la pension, M. [S] se prévaut des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, et soutient que sa demande relative à la fixation de sa pension d'invalidité se rattache incontestablement au litige concernant l'indu.

Ce raisonnement ne peut être validé.

En effet, l'article visé n'est applicable qu'aux instances engagées, mais n'a pas d'effet sur la recevabilité d'une demande.

Dès lors que la décision attributive de rente n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable, elle est irrecevable ainsi que la demande en rappel des arrérages de cette dernière et celle tendant à la fixation du montant de la pension.

Dépens

L'appelant qui succombe en toutes ses demandes est condamné aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 8 décembre 2020,

Déclare irrecevables la contestation du montant de la pension d'invalidité, et la demande au titre du rappel d'arrérages faute de saisine préalable de la commission de recours amiable,

Condamne M. [S] aux dépens,

Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/00070
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award