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09/05/2022 | FRANCE | N°20/06028

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 09 mai 2022, 20/06028


ARRET

N°246





[F] née [U]

[F]





C/



MDPH DU NORD







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 09 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/06028 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H56K



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





A

PPELANTS





Madame [N] [F] née [U]

136/21 avenue Julien Lagache

59100 ROUBAIX



Représentée par Me BOUDOUX-d'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON



(bénéficie d'...

ARRET

N°246

[F] née [U]

[F]

C/

MDPH DU NORD

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/06028 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H56K

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [N] [F] née [U]

136/21 avenue Julien Lagache

59100 ROUBAIX

Représentée par Me BOUDOUX-d'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004137 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

Monsieur [Y] [F]

136/21 Avenue Julien Lagache

59100 ROUBAIX

Représenté par Me BOUDOUX-d'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

21 Rue de la Toison d'Or

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Convoquée par lettre recommandée le 09 février 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 11 février 2021

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022

Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 10 octobre 2019, M. et Mme [Y] [F] ont demandé le renouvellement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de complément 4ème catégorie auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Nord pour leur enfant [X] [F], né le 5 août 2015.

Le 15 juin 2020, la MDPH du Nord a donné son accord pour le renouvellement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé au taux de 50% à 79% pour la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2022 en réduisant le complément à la 2ème catégorie.

M. et Mme [Y] [F] ont formé un recours contre la décision relative au complément à l'allocation d'éducation de leur enfant.

Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la demande M. et Mme [Y] [F] ;

- débouté M. et Mme [Y] [F] de leur demande de complément de 4ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relative à l'enfant [X] [F] ;

- condamné M. et Mme [Y] [F] aux dépens.

Le jugement leur ayant été notifié le 24 novembre 2020, M. et Mme [Y] [F] ont régulièrement interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2020.

La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 octobre 2021.

Par conclusions communiquées au greffe le 9 mars 2021 et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre suivant, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2020, sauf en ce qu'il les a déclarés recevables en leur demande ;

En conséquence,

- réformer la décision de la MDPH du NORD en ce qu'elle a ramené le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à la 2éme catégorie ;

- constater que M. et Mme [F] remplissent les conditions permettant l'attribution du complément de 4éme catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er octobre 2020 ;

- condamner la MDPH du Nord au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la MDPH du Nord aux entiers dépens.

La MDPH du Nord régulièrement convoquée à l'audience du 25 octobre 2021 n'était ni présente ni représentée.

Motifs:

Aux termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale: «Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge."

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

Au soutien de leur appel, les époux [F] font valoir qu'ils sont parents de trois enfants âgés de 4, 5 et 7 ans, Mme [F] étant sans activité professionnelle malgré ses efforts, n'ayant pu donner suite à son admissibilité à l'issue des épreuve écrites du concours de gardien de la paix en raison du temps consacré à son fils malade qu'elle accompagne pour ses rendez-vous médicaux et hospitalisations à l'hôpital Necker à Paris, son conjoint devant assurer la prise en charge des deux autres enfants lors de ses déplacements qui génèrent de nombreux frais.

Or, s'il est démontré que l'enfant est suivi à l' Hôpital Necker, ce suivi de l'ordre de 5 rendez-vous maximum sur une année ne suffit pas à établir l'obligation pour le parent de renoncer à toute activité, Mme [F] ayant indiqué devant le tribunal que l'enfant est scolarisé en grande section de maternelle ce qui est conforme à la décision de la MDPH qui a néanmoins retenu une réduction de 20% de l'activité du parent générée par la prise en charge de l'enfant dans le cadre de la 2ème catégorie.

En outre, les appelants ne démontrent pas avoir à exposer des dépenses égales ou supérieures au montant visé au texte permettant de prétendre au bénéfice de la 4ème catégorie sus visée, les pièces produites ( quelque tickets de péage) étant insuffisantes.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter les époux [F] des fins de leur appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Enfin, les époux [F] qui succombent supporteront la charge des dépens de l'appel, ce qui exclut de les faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute les époux [F] des fins de leur appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne les époux [F] aux dépens de l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/06028
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;20.06028 ?
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