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09/05/2022 | FRANCE | N°19/05268

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 09 mai 2022, 19/05268


ARRET

N°235





CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE





C/



Société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 09 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 19/05268 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMXY



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 31 mai 2019




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APPELANTE





CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

35 Rue René descartes

CS 90001

62108 CA...

ARRET

N°235

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE

C/

Société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 19/05268 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMXY

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 31 mai 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

35 Rue René descartes

CS 90001

62108 CALAIS CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeSalarié Monsieur [I] [L]

1 rue Charles Fourier

59760 GRANDE SYNTHE

Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022

Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 6 novembre 2016, M. [I] [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un carcinome bronchique, documentée par un certificat médical initial du 2 octobre 2016.

La maladie déclarée a été était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 12 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a informé la société Harsco Métals et Minérals France de sa décision d'attribuer à M. [I] [L] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70% à compter du 27 juin 2017.

Le 20 juillet 2017, la société Harsco Métals et Minérals France a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 12 juillet 2017.

Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [U] [J] pour y procéder.

Statuant après expertise, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille auquel le dossier a été transmis, a rendu un jugement le 31 mai 2019 aux termes duquel il a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [L], salarié de la société Harsco Métals et Minérals France, à la date de consolidation le 20 juin 2017,

- laissé les dépens à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie,

- dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R.143-14 du même code.

Le jugement lui ayant été notifié le 12 juin 2019, la CPAM de la Côte d'Opale a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 2 juillet 2019.

Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [P] [X], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.

Le médecin consultant a établi son rapport le 5 mai 2020, et a conclu au fait que: « A la date du 26/06/2017, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 67 p. cent. ».

La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 16 février 2021, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 25 octobre 2021.

Par conclusions communiquées au greffe le 11 février 2021 et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre suivant, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance - Pôle Social - de Lille en date du 31 mai 2019,

- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée y faire droit,

En conséquence,

- constater qu'en application du barème réglementaire et des conclusions de l'expert, le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être inférieur à 67%,

- confirmer le taux fixé à 70% par le médecin conseil pour les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 9/09/2016 par M. [I] [L], et consolidée le 26/06/2017 avec soins post-consolidation toujours en cours.

Le conseil de la société Hasco Métals et Minérals France a conclu oralement à l'audience du 25 octobre 2021 et s'en remet à la décision de la cour.

Motifs:

En application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

S'agissant de M [I] [L], le certificat médical initial du Dr [Z] [C] en date du 9 septembre 2016 fait état d'un carcinome bronchique non à petites cellules chez un patient ayant pu être exposé à l'amiante durant son curruculum laboris, la date de consolidation étant fixée par le médecin conseil de la caisse au 26 juin 2017.

Par ailleurs, le Dr [F] [R], médecin conseil, fait état d'un traitement par chirurgie soit lobectomie antérieure gauche et chimiothérapie adjuvante sans localisation secondaire, relevant d'un suivi spécialisé et justifiant un taux d'incapacité permanente de 70%, selon le barème indicatif d'invalidité et des maladies professionnelles.

Pour réduire le taux d'incapacité permanente à 35%, le tribunal s'est fondé sur l'avis du Dr [J] médecin expert désigné en application des articles D461-5 et D461-21 du code de la sécurité sociale, qui a rendu son rapport en date du 28 janvier 2019 et conclut:

« En considérant qu'en date du 26 juin 2017, il était en rémission complète de son affection cancéreuse d'origine professionnelle, j'évalue l'IPP compte tenu de la chirurgie et de la chimiothérapie adjuvante à 35%. Ceci, évidemment ne tient pas compte d'une éventuelle réévolutivité de sa maladie postérieure à cette date. Je ne retiens pas un taux minimal systématique tel que proposé par le médecin conseil de 70% du fait du caractère malin de son affection mais uniquement des conséquences liées au traitement de cette affection. »

Le Dr [P] désigné dans le cadre de la procédure d'appel, confirme les éléments médicaux et rappelle que selon le barème en vigueur au paragraphe 6.6- Pathologie tumorale, il est mentionné :

«  6.61- cancers brocho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques: 67 à 100% ; 6.6.2- Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre: 100%; 6.6.3- Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques: 67 à 100%. » Ce barème doit être pris en compte stricto-sensu sans faire valoir l'évolution et la rémission de la pathologie et encore mois du déficit fonctionnel. Les séquelles justifient un taux d'IPP de 67% ( fourchette basse du barème).

Ainsi, le taux d'IPP ne se résume pas à l'évaluation du déficit fonctionnel post-opératoire mais tient compte du code TNM du cancer et de ses suites thérapeutiques.

En l'espèce, le code TNM de M. [I] [L] est pT1bN1M0 ce qui signifie:

tumeur entre 1 et 2 cm (T1b)

métastases dans les ganglions intrapulmonaires et péribronchiques (N1)

absence de métastase à distance (M0).

Ainsi, le traitement du cancer broncho-pulmonaire primitif a laissé subsister des séquelles qui nécessitent des soins post-consolidation pour la période du 27 juin 2017 au 27 juin 2022 et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 70% conforme à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter la société Hasco Métals et Minérals France de son recours contre la décision de prise en charge qui lui a été notifié par la CPAM le 12 juillet 2017.

Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Hasco Métals et Minérals France s'agissant des dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Hasco Métals et Minérals France de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM notifiée le 12 juillet 2017 de prendre en charge la maladie de M. [I] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels avec un taux d'IPP de 70% à compter du 27 juin 2017,

Condamne la société Hasco Métals et Minérals France aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/05268
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.05268 ?
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