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09/05/2022 | FRANCE | N°19/04523

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 09 mai 2022, 19/04523


ARRET







S.A.S. STELIA AEROSPACE

Société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE





C/



S.A.S. STELIA AEROSPACE

CPAM DE LA SOMME

Société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE









CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 09 MAI 2022



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N° RG 19/04523 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLMY


r>JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE AMIENS EN DATE DU 20 mai 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTES





SAS STELIA AEROSPACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette q...

ARRET

S.A.S. STELIA AEROSPACE

Société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE

C/

S.A.S. STELIA AEROSPACE

CPAM DE LA SOMME

Société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 19/04523 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLMY

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE AMIENS EN DATE DU 20 mai 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

SAS STELIA AEROSPACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(salarié M. [X] [M])

Ancien Arsenal - Rue d'Arsenal

BP 109

17300 ROCHEFORT

Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS

Société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE anciennement dénommée DERICHEBOURG SOURCING AERO&ENERGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

5 B avenue de l'Esc Normandie Niémen

31700 BLAGNAC

Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

ET :

INTIMEES

S.A.S. STELIA AEROSPACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Route de Bray - BP 70210

80302 ALBERT

Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS

Société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE anciennement dénommée DERICHEBOURG SOURCING AERO&ENERGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

5 B avenue de l'Esc Normandie Niémen

31700 BLAGNAC

Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

8 Place Louis Sellier

80021 AMIENS CEDEX 1

Représentée par Mme [W] [H] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022

Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 19 janvier 2018, la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la somme (ci-après la CPAM) d'attribuer à M. [M] [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 17% à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2016.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.

Par jugement du 20 mai 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens a :

- reçu l'intervention volontaire de la S.A.S. Stelia Aerospace, entreprise utilisatrice,

- entériné le rapport du docteur [L] désigné comme médecin consultant,

- fixé, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité de Monsieur [X] [M] à 12 % au titre de l'accident du travail du 3 mars 2016,

- condamné la CPAM de la Somme aux dépens,

- dit que les frais engendrés par la consultation réalisée par le docteur [L] resteront à la charge de la CPAM de la Somme.

Le jugement lui ayant été notifié le 27 mai 2019, la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy a régulièrement formé appel par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2019. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/04523.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2019, la SAS Stelia Aerospace a également formé appel. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/04931.

Par ordonnance du 23 décembre 2019, le dossier enregistré sous le n° RG 19/04931 a fait l'objet d'une jonction à la procédure RG 19/04523.

Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [B], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.

Le médecin consultant a établi son rapport le 6 janvier 2021.

La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 octobre 2021.

Par conclusions communiquées au greffe le 16 avril 2021 et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre suivant, la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy prie la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Amiens le 20 mai 2019,

En conséquence:

- ramener le taux d'incapacité attribué à Monsieur [M] dans les rapports CPAM/Employeur, à 8% au plus,

- juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées au greffe le 20 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre suivant, la CPAM demande à la cour de:

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Amiens le 20 mai 2019,

- rétablir à l'égard des sociétés Derichebourg Sourcing Aero & Energy et Stelia Aerospace, un taux d'incapacité permanente de 17%,

A titre subsidiaire,

- entériner l'avis rendu par le Docteur [B],

- dire que les séquelles dont restait atteint Monsieur [X] [M] suite à l'accident du travail du 3 mars 2016 justifiaient un taux d'incapacité permanente de 12%,

- confirmer en conséquence le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance d'Amiens le 20 mai 2019,

Dans tous les cas,

- débouter les sociétés Derichebourg Sourcing Aero & Energy et Stelia Aerospace de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les sociétés Derichebourg Sourcing Aero & Energy et Stelia Aerospace à verser chacune à la CPAM de la Somme 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Stella Aerospace, appelante, n'a pas développé de motifs à sa demande de réformation du jugement telle qu'elle ressort de la déclaration d'appel mais elle a fait parvenir le rapport du Dr [P] [T] en date du 15 avril 2021 qui conclut que le taux de 8% indemniserait équitablement les séquelles secondaires à l'accident survenu le 3 mars 2016.

Motifs:

Il ressort des pièces produites aux débats que la société Derichbourg Intérim Aéronautique a déclaré l'accident du travail dont M. [X] [M] a été victime le 3 mars 2016 ayant entraîné une fracture ouverte du radius gauche suivant certificat médical initial du CHU d'Amiens en date du 5 mars 2016.

La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et des arrêts de travail ont été délivrés de manière ininterrompue à compter de l'accident.

Un certificat médical de prolongation établi le 30 septembre 2016 fait état d'une «fracture ouverte du radius gauche ostéosynthésée» avec «reprise pour pseudarthrose et adhérence tendineuse», cette nouvelle lésion ayant été prise en charge au titre de l'accident du travail du 3 mars 2016.

Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles L.443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.

Le médecin conseil a fixé la consolidation des blessures au 23 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) étant fixé à 17% compte tenu des «séquelles fonctionnelles indemnisables d'un traumatisme par écrasement de l'avant-bras gauche chez un assuré droitier, à type de blocage du pouce gauche et traumatisme psychologique.»

Les sociétés Derichbourg et Stelia Aerospace se fondent sur le rapport du Docteur [T], lequel fait état de « séquelles fonctionnelles au niveau du pouce non dominant dans les suites d'une fracture opérée de l'avant-bras gauche» estimant que le «taux médical de 8 % indemniserait de manière équitable les séquelles secondaires à l'accident survenu le 03/03/2016».

Les sociétés appelantes contestent les séquelles psychologiques retenues par le médecin conseil et les deux médecins consultants désignés et font valoir que ces séquelles ne sont objectivées par aucune pièce, notamment l'avis d'un sapiteur psychiatre, et ne peuvent donc fonder un taux d'incapacité supérieur à 8%.

Dans le cadre de son appel incident, la caisse se fonde sur le barème indicatif dont il ressort :

« 1-2-1 AMPUTATIONS- Doigts:

Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange inguéale support essentiel du sens du tact(...) la perte totale ou partielle de segments de doigts justifiant s'agissant de la phalange unguéale du pouce dominant un taux de 14% et s'agissant du pouce non dominant un taux de 12%.

Or, le Dr [L], médecin désigné par le tribunal a estimé que le médecin conseil a assimilé les séquelles fonctionnelles du pouce à une amputation de la dernière phalange ce qui n'est pas concordant avec les lésions initiales et les séquelles décrites.

Il est rejoint en cela par le Dr [B], médecin consultant désigné dans le cadre de la procédure d'appel, qui se réfère au barème indicatif chapitre 1-2-2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES DE LA MAIN qui indemnise par un taux de 8% le blocage en flexion complète de l'articulation inter phalangienne du pouce non dominant.

Ainsi, la cour retient l'avis conforme de ces médecins dont il ressort que les séquelles physiques justifient un taux d'IPP de 8%.

S'agissant du déficit fonctionnel lié à l'anxiété du sujet consécutive à l'accident et ses suites, les médecins consultants confirment l'existence d'un syndrome anxieux post-traumatique avec prise en charge justifiant un taux d'IPP de 5%.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 12%.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties ayant succombé en première instance ou en appel, conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute les société Derichbourg et Stelia Aerospace de leur appel principal,

Déboute la CPAM de son appel incident,

Confirme le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP opposable à l'employeur à 12%,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04523
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.04523 ?
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