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09/05/2022 | FRANCE | N°19/02148

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 09 mai 2022, 19/02148


ARRET







CPAM DU VAUCLUSE





C/



Société AUCHAN SUPERMARCHE







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 09 MAI 2022



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N° RG 19/02148 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIBH



JUGEMENT DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE LILLE EN DATE DU 06 décembre 2018





PARTIES EN CAUSE :




>APPELANT





CPAM DU VAUCLUSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

7 rue François 1er

84043 AVIGNON CEDEX 9



Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée





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ARRET

CPAM DU VAUCLUSE

C/

Société AUCHAN SUPERMARCHE

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 19/02148 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIBH

JUGEMENT DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE LILLE EN DATE DU 06 décembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DU VAUCLUSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

7 rue François 1er

84043 AVIGNON CEDEX 9

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société AUCHAN SUPERMARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(salariée Mme [O] [P])

200 RUE DE LA RECHERCHE

59650 VILLENEUVE D ASCQ

Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022

Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Suivant la déclaration d'accident du travail établie le 15 juillet 2016, Mme [O] [P], employée par la société Auchan en qualité de conseillère de vente, indiquait avoir chuté de plein pied côté gauche sur un sol gras, le 13 juillet 2016.

L'accident déclaré a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 12 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie Vaucluse (ci-après la CPAM) a informé la société Auchan Hypermarché de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] [P] au 31 décembre 2017 ainsi que de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter du 1er janvier 2018. Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en une « entorse du poignet gauche, côté non dominant compliqué d'une algoneurodystrophie traitement médical laissant persister une limitation de la flexion extension, des douleurs d'utilisation ».

Le 24 janvier 2018, la société Auchan Hypermarché a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation de cette décision, lequel a désigné le Docteur [L] en qualité de consultant d'audience.

Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille a :

- réduit le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [P] à 8% à compter du 31 décembre 2017;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Le jugement lui ayant été notifié le 13 décembre 2018, la CPAM du Vaucluse a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 janvier 2019.

En application des article 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré à la cour d'appel d'Amiens.

Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [V], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.

Son rapport a été déposé au greffe le 8 janvier 2021.

La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 octobre 2021.

Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2021, la CPAM demande à la cour de :

- infirmer le jugement du TCI de Lille du 6 décembre 2018 ;

- confirmer le taux de 10% pour les séquelles de l'accident de travail de Mme [O] [P] du 13 juillet 2016 et le déclarer opposable à la société Auchan Supermarché ;

- ordonner une mesure d'instruction pour éclairer la Cour sur une difficulté d'ordre médical ;

- débouter la société Auchan Hypermarché de toutes ses demandes.

A l'audience du 25 octobre 2021, la société Auchan Hypermarché par l'intermédiaire de son conseil sollicite de la cour la confirmation de la décision entreprise et l'entérinement du rapport du médecin consultant.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande principale :

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.

Le barème indicatif (1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires) prévoit :

« Poignet :

Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.

Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.

Blocage du poignet :

Dominant :

- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15

- En flexion sans troubles importants de la prono-supination : 35

Non Dominant :

- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 10

- En flexion sans troubles importants de la prono-supination : 30

Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").

Atteinte de la prono-supination :

Prono-supination normale : 180°.

Dominant :

- Limitation en fonction de la position et de l'importance : 10 à 15

Non Dominant :

- Limitation en fonction de la position et de l'importance : 8 à 12

Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents ».

Le point 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques indique: « Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ». [...]

Algodystrophie du membre supérieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 ».

En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant « Entorse du poignet gauche, côté non dominant compliqué d'une algoneurodystrophie traitement médical laissant persister une limitation de la flexion extension, des douleurs d'utilisation ».

De l'avis du médecin consultant commis par le premier juge, il ressort les éléments suivants « 8% maximum selon barème compte tenu des éléments du dossier et de la raideur ».

Il ressort du rapport du médecin-consultant commis par la cour les éléments principaux suivants :

« Discussion :

Au total, l'analyse des éléments médicaux du dossier permet de constater que l'assurée à la suite d'une chute a présenté un traumatisme du poignet gauche, de la cuisse gauche et des cervicalgies ... Hormis une suspicion de lésion du ligament triangulaire du carpe, l'ensemble des examens réalisés est strictement négatif qu'il s'agisse des radiographies, des électromyogrammes, de I'IRM et surtout de la scintigraphie.

Le diagnostic d'algoneurodystrophie évoqué par le chirurgien traitant de l'assurée ne paraît donc fondé sur aucun élément objectif, tant clinique que paraclinique.

Dans ces conditions, en l'absence d'élément objectif permettant de se référer au barème chapitre « algodystrophie », on peut donc estimer que le taux d'lPP de 8 % attribué par le médecin expert du TCI était parfaitement justifié au vu de l'absence de séquelle objective présentée.

Conclusion :

À la date du 31 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle était de 8 % ».

En cause d'appel, la caisse expose que l'avis du Docteur [L] n'est pas détaillé ni motivé, alors que celui-ci, sans en préciser la raison, a fixé le taux de l'assuré en dessous de la fourchette basse prévu par le chapitre 4.2.6 du barème et que le tribunal n'a pas joint le rapport établi par le Docteur [L] de telle sorte qu'elle estimait une mesure d'instruction nécessaire, ce qui a justifié la désignation du Dr [V] par ordonnance du 8 juin 2020 du magistrat chargé d'instruire.

Or, à la suite du dépôt du rapport du Dr [V], la caisse n'apporte pas d'élément médico-légal nouveau particulier et s'appuie exclusivement sur le rapport de son médecin conseil.

Elle ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce, spécialement médicale, de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [V] fondées sur l'absence d'élément objectif relatif au syndrome algodystrophique évoqué par le chirurgien traitant de telle sorte que le taux de 8% paraît suffisant au regard des séquelles affectant le poignet gauche douloureux avec limitation légère des mouvements.

Dès lors, c'est d'une manière justifiée que le tribunal a réduit à 8% le taux d'incapacité opposable à la société Auchan.

Le jugement est donc confirmé.

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Vaucluse, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02148
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.02148 ?
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