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05/05/2022 | FRANCE | N°20/06215

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/06215


ARRET

N° 230





Société S.A ROQUETTE FRERES





C/



CPAM DES FLANDRES







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/06215 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IY



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 octobre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE
r>



Société S.A ROQUETTE FRERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Rue de la Haute Loge

62136 LESTREM





Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau d...

ARRET

N° 230

Société S.A ROQUETTE FRERES

C/

CPAM DES FLANDRES

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/06215 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IY

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société S.A ROQUETTE FRERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Rue de la Haute Loge

62136 LESTREM

Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE substituant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244

ET :

INTIME

CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [F] [G]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 8 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur le recours de la société Roquette Frères d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres sur la prise en charge le 19 mars 2018 au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2017 par Mme [Y] [P], fille de M. [R] [Z], décédé le 28 février 2017, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2018, débouté la société Roquette Frères de l'intégralité de ses demandes, dit que la décision en date du 19 mars 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [R] [Z] opposable à la société Roquette Frères.

Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2020 par la société Roquette Frères de cette décision qui lui a été notifiée le 28 novembre précédent.

Vu les conclusions communiquées au le greffe le 18 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2022 par lesquelles la société Roquette Frères demande à la cour de :

-  infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, le 8 octobre 2020, en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2018, et dit la décision de prise en charge opposable à la société Roquette Frères ;

- à titre principal : juger que la maladie prise en charge le 19 mars 2018 par M. [R] [Z] ne présente pas de caractère professionnel, et infirmer le caractère professionnel de la maladie ;

- à titre subsidiaire : déclarer inopposable à la société Roquette Frères la décision rendue par la CPAM des Flandres le 19 mars 2018, de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [Z], déclarée le 21 novembre 2017, confirmé par décision du 20 juillet 2018 rendue par la commission de recours amiable ;

- en tout état de cause : condamner la CPAM des Flandres à payer la somme de 2 000 euros à la société Roquettes Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2012 et soutenues oralement, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de :

-  confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 8 octobre 2020 ;

- dire et juger opposable à la société Roquettes Frères la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] au titre du tableau 30 Bis pour un cancer broncho pulmonaire primitif ;

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE, LA COUR :

Le 21 novembre 2017, Mme [Y] [P], fille de M. [R] [Z], décédé le 28 février 2017, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « cancer bronchique type adénocarcinome lobaire supérieur droit métastatique pleural droit » suivant un certificat médical initial établi le 14 septembre 2017.

Le 19 septembre 2018, saisie par la société Roquette Frères d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse confirmant la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus.

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :

Il ressort de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »

Il appartient au médecin-conseil de la caisse de caractériser la pathologie présentée par l'assuré, sans s'en tenir à une analyse littérale des certificats médicaux, en recherchant si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 14 septembre 2017 que M. [Z] était atteint d'une « cancer bronchique type adénocarcinome lobaire supérieur droit métastatique pleural droit ».

La société Roquette Frères soutient que le certificat médical initial ne fait pas référence au libellé exact de la pathologie inscrite au tableau et que la caisse est défaillante dans la démonstration du caractère primitif du cancer, de sorte qu'il convient d'écarter l'origine professionnelle de la pathologie déclarée au bénéfice de l'assuré.

La société Roquette Frères ne saurait toutefois sérieusement arguer du défaut de référence au libellé exact de la pathologie inscrite sur le certificat médical initial du 14 septembre 2017, dès lors qu'il ressort du colloque médico-administratif daté du 8 février 2018, que la caisse a entendu prendre en charge la maladie déclarée au nom de M. [Z] au titre d'un « cancer broncho pulmonaire primitif », et ce à l'aune d'une biopsie réalisée le 5 avril 2016 par le Docteur [D].

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la simple référence à l'existence de cet examen médical suffit, en l'absence d'éléments contradictoires versés aux débats par l'employeur, à justifier du caractère primitif de la pathologie, essentiel à sa prise en charge au titre du 30 Bis des maladies professionnelles.

Ensuite, les premiers juges, après avoir rappelé qu'il incombait à la caisse de rapporter la preuve que la victime remplissait les conditions de prise en charge énumérées au tableau 30 Bis des maladies professionnelles, ont exactement relevé que les éléments du dossier relatifs aux travaux exercés par M. [R] [Z] au sein de la société Roquette Frères en qualité de chaudronnier monteur, puis de chef d'équipe, notamment le témoignage de M. [H], son ancien collègue, permettaient de considérer du respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux.

La société appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de preuve versés aux débats par l'organisme et l'appréciation des premiers juges.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la contestation élevée par la société Roquette Frères sur le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [R] [Z].

Il convient toutefois d'infirmer le jugement qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2018.

En effet, si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire :

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, dispose que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, et qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Si la caisse n'est pas tenue d'envoyer un questionnaire à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis réception, la preuve de l'envoi dudit questionnaire peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, il est justifié par la caisse de la transmission à la société employeur de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial par courrier recommandé réceptionné par la société Roquette Frères le 20 décembre 2017,

En revanche, la production d'une capture d'écran du logiciel ORPHEE, logiciel interne à la caisse dédié au suivi de l'instruction des dossiers, sur laquelle il est indiqué que l'action « demander rens. M.P Employeur » a été exécutée le 18 décembre 2017 est insuffisante à démontrer l'envoi d'un questionnaire à l'employeur.

La mention de l'absence de réponse de l'employeur aux sollicitations de la caisse par son agent enquêteur dans le rapport d'enquête administrative n'est pas davantage de nature à établir l'envoi dudit questionnaire.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société Roquette Frères la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 21 novembre 2017 par [Y] [P], au nom et pour le compte de M. [R] [Z].

La CPAM des Flandres, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La solution apportée aux différents points en litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Dit inopposable à la société Roquette Frères la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 21 novembre 2017 par [Y] [P], au nom et pour le compte de M. [R] [Z] ;

Condamne la CPAM des Flandres aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/06215
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.06215 ?
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