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05/05/2022 | FRANCE | N°20/06208

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/06208


ARRET

N° 229





CPAM DES FLANDRES





C/



Société FLIPO RICHIR



CARSAT HAUTS-DE-FRANCE





GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/06208 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IG



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 22 octobre 2020





PARTIES EN CAUSE :<

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APPELANT





La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1







Représentée et plaidant par Mm...

ARRET

N° 229

CPAM DES FLANDRES

C/

Société FLIPO RICHIR

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/06208 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IG

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 22 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société FLIPO RICHIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(M.P. : M. [D] [R])

ZI A

13, rue de Lorival

59473 SECLIN CEDEX

Représentée par Me DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant par Me Christophe SORY de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 allée Vauban

59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 22 octobre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société Flipo Richir à la CPAM des Flandres, a dit inopposable à cette société, employeur de M. [D] [R], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont ce dernier est atteint, invité la CPAM à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux des cotisations AT/MP de la société Flipo Richir, débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la CPAM aux dépens de l'instance.

Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 2 décembre précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau de :

- juger que l'absence d'imputabilité de la maladie est indifférente au bien fondé de la prise en charge de la pathologie et son son opposabilité à l'employeur,

- dire la CARSAT recevable en son intervention volontaire,

- juger que le litige relatif à l'imputabilité de la maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la CARSAT et de la juridiction spécialisée,

- juger que la CPAM a respecté les conditions de prise en charge de la maladie de M. [R],

-juger que la CPAM a respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction,

- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société Flipo Richir, dernier employeur, dans ses rapports avec la CPAM,

- débouter la société Flipo Richir de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société Flipo Richir demande à la cour de confirmer le jugement, sauf pour ce qui concerne les frais irrépétibles, de condamner la CPAM à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros pour l'appel, de condamner la CARSAT à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin de condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CARSAT Hauts de France, intervenante volontaire, demande à la cour, après avoir infirmé les chefs contraires du jugement, de :

- constater que l'affectation des dépenses des maladies professionnelles sur le compte des employeurs est une question de tarification relevant de la compétence exclusive des CARSAT,

- constater que la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dispose d'une compétence exclusive en premier et dernier ressort pour connaître des différends relatifs aux décisions des CARSAT «concernant la fixation du taux de cotisation»,

- à titre principal, dire que la prétention relative à l'imputabilité ou à l'imputation de la maladie professionnelle de M. [R] relève de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire,

- à titre subsidiaire, dire irrecevable la prétention relative à l'imputabilité ou à l'imputation de la maladie professionnelle de M. [R].

SUR CE , LA COUR :

M. [D] [R], employée par la société Flipo Richir, a présenté le 30 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle tableau N° 30 B, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 8 avril 2018, mentionnant un épaississement pleural droit.

La CPAM des Flandres a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle et notifié sa décision à l'employeur le 3 septembre 2018.

Après rejet de la réclamation formée par la société Flipo Richir par décision implicite de la commission de recours amiable, l'employeur a formé le 30 janvier 2019 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement du 22 octobre 2020, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

Il ressort des articles L.461-1, R. 441-11 et R. 411-13 dans leur rédaction applicable au litige que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites sur son compte.

En l'espèce, la faute inexcusable de la société Flipo Richir n'est pas recherchée et le litige ne porte pas, dans le cadre de la tarification, sur le montant des cotisations inscrites à son compte employeur, en sorte que la contestation par la société Flipo Richir de l'imputabilité est inopérante.

L'opposabilité à la société Flipo Richir de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'étant pas autrement contestée, le jugement sera donc infirmé de chef ainsi que de la disposition invitant la CPAM à «donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux des cotisations AT/MP».

La décision de prise en charge de l'affection déclarée par M. [D] [R] le 30 avril 2018 (tableau N° 30 B) sera en conséquence déclarée opposable à la société Flipo Richir.

Il convient en outre de rappeler que l'affectation des dépenses des maladies professionnelles sur le compte des employeurs relève des décisions des CARSAT et en cas de contestation de la tarification de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée ainsi qu'il résulte des articles L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 7° du code de la sécurité sociale et de constater que la cour de céans dans la présente espèce n'a pas été saisie d'un tel litige.

La société Richir, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf pour ce qui concerne la demande formée par la société au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau :

Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le30 avril 2018 par M. [D] [R] est opposable à la société Flipo Richir ;

Constate que la cour de céans n'est pas saisie d'un litige portant sur la tarification du taux de cotisations AT/MP de la société Flipo Richir ;

Condamne la société Richir aux dépens de première instance et d'appel.

Laisse à la société Flipo Richir la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/06208
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.06208 ?
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