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05/05/2022 | FRANCE | N°20/06128

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/06128


ARRET

N° 228





CPAM DES FLANDRES





C/



Société CAMPUS DALKIA







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/06128 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6ED



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 22 octobre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELA

NT





La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1







Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûm...

ARRET

N° 228

CPAM DES FLANDRES

C/

Société CAMPUS DALKIA

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/06128 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6ED

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 22 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société CAMPUS DALKIA venant aux droits de la Société CAMPUS DALKIA NORD EUROPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(A.T. : M. [P] [S])

33 rue du Château d'Isenghien

CS 20909

59160 LOMME

Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [E] [T]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 22 octobre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société Campus Dalkia à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 5 août 2019 rejetant sa contestation de la prise en charge du 26 février 2019 au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail d'un de ses salariés, M. [P] [S], a joint les deux recours de la société, déclaré cette prise en charge inopposable à la société employeur et condamné la CPAM à supporter les dépens.

Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2020 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [P] [S] opposable à la société Campus Dalkia et de condamner la société aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [S] du 11 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnelles,.

SUR CE, LA COUR :

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose :

« I La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur (')

III-En cas de réserves motivée de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie et procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

Constituent des réserves motivées au sens de cet article toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Les réserves mentionnées sur la déclaration d'accident du travail relative à M. [P] [S] sont rédigées comme suit : «lorsque le salarié est arrivé au travail, il semblait visiblement être souffrant».

Le 26 février 2019, la CPAM a notifié à la société employeur la prise en charge d'emblée de l'accident, estimant que le défaut de motivation des réserves exprimées les rendent irrecevables.

Après la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM saisie le 4 avril 2019 de la contestation élevée par la société et la décision explicite de rejet du 5 août 2019, la société intimée a saisi les 12 juillet et 4 septembre 2019 le tribunal judiciaire de Lille.

Pour pouvoir être qualifiées de 'réserves',les observations de l'employeur doivent nécessairement porter soit sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, soit sur l'existence d'une cause étrangère au travail.

Comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le fait pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, soit en l'espèce un état pathologique antérieur, doit être considéré comme constituant une contestation et partant des réserves qui justifiaient la mise en 'uvre d'une instruction.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la contestation de la société sur l'existence de l'accident du travail lui-même, inopposable à la société intimée la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [P] [S] le 11 février 2019.

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.

La CPAM, partie appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la CPAM des Flandres aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/06128
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.06128 ?
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