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05/05/2022 | FRANCE | N°20/05897

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/05897


ARRET

N° 224





CPAM DE L'ARTOIS





C/



S.A.S. FRIEDLANDER







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/05897 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5WS



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 16 novembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



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CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX



Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée








...

ARRET

N° 224

CPAM DE L'ARTOIS

C/

S.A.S. FRIEDLANDER

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/05897 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5WS

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 16 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

S.A.S. FRIEDLANDER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : M. [V] [I]

Parc de Pichaury

550 rue Pierre Berthier BP 34800

13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Représentée et plaidant par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'ARRAS substituant Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau D'ARRAS et par Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 16 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société Friedlander à la CPAM de l'Artois, a déclaré inopposable à cette société, employeur de M. [V] [I], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont ce dernier est atteint et condamné la caisse aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2020 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire la décision de prise en charge au titre des risques professionnels du 28 juin 2018 de la pathologie de M. [V] [I] opposable à la société Friedlander.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société Friedlander demande à la cour de :

-  confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les conditions du tableau n'étaient pas remplies et notamment celle relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie,

-  dire et juger que l'affection n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles,

- dire et juger que la caisse a violé le principe du contradictoire faute d'avoir communiqué l'examen tomodensitométrique,

En conséquence de

- juger que la décision de prise en charge du 28 juin 2018 ne lui est pas opposable,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE , LA COUR :

M. [V] [I], employé par la société Friedlander en qualité de soudeur de mai à juin 2011, puis de juillet 2011 à avril 2012, a présenté le 7 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle tableau N°30 B, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 6 novembre 2017, mentionnant des plaques pleurales calcifiées.

La CPAM de l'Artois a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle et notifié sa décision à l'employeur le 28 juin 2018.

Après rejet de la réclamation formée par la société Friedlander par décision de la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2018, l'employeur a le 21 septembre 2018 formé un recours devant le tribunal des affaire de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

Il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la société employeur, la maladie dont est atteint le salarié, soit des plaques pleurales, est explicitement prévue par le tableau 30 B.

Ensuite, les premiers juges ont à bon droit considéré que l'examen tomodensitométrique, constituant un élément de diagnostic soumis au secret médical, n'avait pas à figurer au nombre des pièces composant le dossier mis à disposition de l'employeur par la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge.

Il n'est soutenu en appel aucun moyen ou développé aucune argumentation de nature à remettre en cause cette appréciation.

Pour ce qui a trait à la condition relative à la liste des travaux, plus particulièrement à ceux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante lors de travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, il ressort de l'enquête réalisée par la caisse que M. [I] a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d'amiante, comme le démontrent les attestations de MM. [C] et [O], anciens collègues de l'intéressé, et plus particulièrement au sein de l'entreprise SIME devenue Friedlander en 2009 suite à un changement de dénomination sociale en 2009, comme l'indique l'inspecteur du travail dans son avis du 5 juin 2018 (pièce N°12 de la caisse). Cet avis fait également état de ce que les salariés de la société SIME, devenue Friedlander, dont faisait partie M. [I], étaient amenés à intervenir sur des sites industriels dans les domaines de la tuyauterie, chaudronnerie, mécanique et maintenance, sites dans lesquels la présence d'amiante était plus que probable et que la société employeur ne sollicitait pas, toujours en 2013, les dossiers techniques amiante aux entreprises gérant les sites industriels.

Ces éléments sont de nature à démontrer que la condition du tableau n°30B relative aux travaux est établie.

Au surplus, il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 461-1, R. 411-11 et R; 411-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail relatives à cette maladie sont inscrites à son compte, ce qui n'est pas en litige devant la cour dans la présente instance.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge déclarée opposable à la société Friedlander.

La société Friedlander, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 et à conserver la charge des frais irrépétibles engagés par elle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 février 2018 par M. [V] [I] est opposable à la société Friedlander ;

Condamne la société Friedlander aux dépens de première instance et d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Dit que la société Friedlander conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05897
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.05897 ?
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