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05/05/2022 | FRANCE | N°20/05893

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/05893


ARRET

N° 223





CPAM DE L'ARTOIS





C/



Société BUYSSE FOOD MACHINERY







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/05893 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5WM



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 16 novembre 2020





PARTIES EN CAUSE :




r>APPELANT





La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX







Représentée et plaidant par Mme Stéphanie...

ARRET

N° 223

CPAM DE L'ARTOIS

C/

Société BUYSSE FOOD MACHINERY

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/05893 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5WM

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 16 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société BUYSSE FOOD MACHINERY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(A.T. : M. [O] [W])

Neerhonderd 9 - Industrieterrein Zone 3

WETTEREN NEERHONDERD

(BELGIQUE)

Représentée et plaidant par Me Lou JOSEAU, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Dominique GUERIN de la SELARL GUERIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 16 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la société Buysse Food Machinery à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail d'un de ses salariés, M. [O] [W], déclaré le 22 décembre 2016, a déclaré cette prise en charge inopposable à la société employeur et condamné la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2020 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 26 novembre précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [O] [W] parfaitement fondée et opposable à la société Buysse Food Machinery et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 25 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de dire inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnelles, d'annuler la décision de la CPAM de qualifier le fait accidentel d'accident du travail, d'annuler la décision de la CRA qui confirme la décision de la CPAM, de dire que le fait accidentel subi par M. [W] n'est pas un accident du travail et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose :

« I La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur (')

III-En cas de réserves motivée de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie et procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

Constituent des réserves motivées au sens de cet article toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Les réserves mentionnées sur la déclaration d'accident du travail relative à M. [O] [W] sont rédigées comme suit : « déclaration de l'accident plus de 20 heures après les faits ».

Le 14 février 2017, la CPAM a notifié à la société employeur la prise en charge d'emblée de l'accident, estimant que le défaut de motivation des réserves exprimées les rendent irrecevables.

Après rejet de la CRA de la CPAM le 13 juillet 2017 de la contestation élevée par la société, cette dernière a saisi le 26 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.

Pour pouvoir être qualifiées de 'réserves',les observations de l'employeur doivent nécessairement porter soit sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, soit sur l'existence d'une cause étrangère au travail.

Comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le fait pour l'employeur d'invoquer le caractère tardif de la déclaration par le salarié de la survenance du fait accidentel doit être considéré comme constituant une contestation et partant des réserves qui justifiaient la mise en 'uvre d'une instruction.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société intimée la prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [O] [W] le 21 décembre 2016.

Cependant, la société intimée ne peut obtenir ni l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction judiciaire n'ayant pas compétence pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif, ni que la cour remette en cause la décision de prise en charge de l'accident prise dans les rapports entre la caisse et le salarié et l'existence du fait accidentel lui-même.

La société sera donc déboutée de ses plus amples demandes.

Le jugement sera confirmé pour ce qui a trait aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, partie appelante qui succombe, sera condamnée à verser à la société intimée une indemnité procédure supplémentaire de 500 euros et à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute la société Buysse Food Machinery de ses autres demandes ;

Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel et à verser à la société Buysse Food Machinery une indemnité de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05893
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.05893 ?
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