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05/05/2022 | FRANCE | N°20/05230

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/05230


ARRET

N° 222





Syndicat D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ANDRES





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



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N° RG 20/05230 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OM



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 18 septembre 2020

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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Le Syndicat D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

321 Ru...

ARRET

N° 222

Syndicat D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ANDRES

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/05230 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OM

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 18 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Le Syndicat D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

321 Rue de Londres

62730 LES ATTAQUES

Représentée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

ET :

INTIME

L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 18 septembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur le recours du syndicat d'eau potable et d'assainissement de la région d'Andres à l'encontre de la décision de rejet implicite de la la commission de recours amiable (CRA) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais confirmant le refus de remboursement liée à l'application de la réduction générale des cotisations et du taux réduit des allocations familiales, a débouté le syndicat de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2020 par le syndicat d'eau potable et d'assainissement de la région d'Andres de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le syndicat d'eau potable et d'assainissement de la région d'Andres demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et fondé en son appel ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer et :

- annuler la décision de rejet de l'URSSAF ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 95 789 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et une régularisation d'un montant de 16 439 euros faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales pour la période allant de mars 2016 à décembre 2018 ;

- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 15 mars 2019 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions parvenues au greffe le 26 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR :

Le syndicat d'eau potable et d'assainissement de la région d'Andres a le 15 mars 2019 demandé à l'URSSAF du Nord Pas de Calais le remboursement de cotisations acquittées par lui pour la période de mars 2016 à décembre 2018 qu'il estime avoir versées à tort en qualité d'établissement public gérant un service public industriel et commercial, à défaut d'avoir appliqué le dispositif de la réduction générale dit Fillon et le taux d'allocation familiale réduit.

Après refus de l'organisme en date du 28 juin 2019, le syndicat a saisi le 5 août 2019 la CRA et le 4 décembre 2019, après décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, qui, par jugement dont appel, l'a débouté de toutes ses demandes.

D'une part, selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3) de l'article L. 5424-1, soit celle d'assurer leurs salariés contre le chômage.

D'autre part, selon l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 241-13 et aussi pour les salariés mentionnés au 3) de l'article L. 5424-1.

L'article L. 5424-1 prévoit en effet qu'ont droit à une allocation d'assurance des travailleurs privés d'emploi, notamment les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.

Tel que circonscrit par les parties, le litige est donc conditionné par la nature juridique du syndicat appelant dont ce dernier soutient qu'il est un établissement public gérant un service public industriel et commercial (SPIC) pouvant donc bénéficier de la réduction générale dite Fillon et du taux réduit des cotisations d'allocations familiales, alors que l'URSSAF la lui dénie et affirme qu'en sa qualité de syndicat mixte fermé, il n'est pas un établissement public et eu égard à sa nature, il est soumis au droit administratif et non éligible aux réductions précitées.

Il ressort des articles L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales que le syndicat mixte est composé de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale et que le syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes de droit public est un établissement public.

Ensuite, l'établissement public industriel et commercial se définit au regard des critères d'objet du service, de l'origine des ressources et des modalités de fonctionnement.

Il convient tout d'abord de rappeler que conformément à l'article R 123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire tenu par l'INSEE, celle-ci demeurant soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à son activité.

Ainsi, la catégorie juridique 7354 et le code d'activité principale du syndicat 8411 Z figurant sur le répertoire SIRENE et qui renvoient, selon l'URSSAF, pour la première à une personne morale soumise au droit administratif et pour le second aux administrations publiques générales, ne peuvent à eux seuls déterminer la qualification de l'activité du syndicat mixte, qu'il soit ouvert ou fermé.

L'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose également que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

En l'espèce, il n'est pas utilement contesté d'une part que la mission du syndicat mixte, définie par les statuts produits au débat approuvés par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 est celle principale consistant à assurer l'alimentation en eau potable par adduction et distribution et facultatives de transport et de traitement des eaux vannes et usées, de la gestion des boues produites par les stations d'épuration et des plans de zonage et l'assainissement collectif et non collectif des eaux usées et d'autre part que les ressources du syndicat proviennent majoritairement de redevances prélevées aux usagers en contrepartie de la fourniture de l'eau et du retraitement, même si certains fonds et/ou subventions proviennent des communes.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le syndicat assurant un service public à caractère industriel et commercial, il était éligible à la réduction générale dit Fillon et au taux d'allocation familiale réduit.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et l'URSSAF condamnée à rembourser au syndicat appelant les sommes revendiquées de 95 789 euros et de 16 439 euros, non contestées même subsidiairement dans leur montant, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de réception par l'organisme de la demande de régularisation formée.

Les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation.

L'URSSAF, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser au syndicat appelant une indemnité procédurale de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne l'URSSAF Nord Pas de Calais à rembourser au syndicat d'eau potable et d'assainissement de la région d'Andres la somme de 95 789 euros au titre de la réduction générale dit Fillon et celle de 16 439 euros au titre du taux d'allocation familiale réduit sur la période de mars 2016 à décembre 2018 ;

Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;

Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;

Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel et à verser au syndicat une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05230
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.05230 ?
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