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05/05/2022 | FRANCE | N°20/03939

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/03939


ARRET

N° 221





URSSAF NORD PAS DE CALAIS





C/



Société PRO IMPEC







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/03939 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2NU



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 mars 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPEL

ANT





L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 Avenue du Président Hoover

59032 LILLE CEDEX





Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEM...

ARRET

N° 221

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

C/

Société PRO IMPEC

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/03939 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2NU

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 mars 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 Avenue du Président Hoover

59032 LILLE CEDEX

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIMEE

La Société PRO IMPEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 rue Simon Vollant

PARC D'ACTIVITES DE LA CESSOIE

59130 LAMBERSART

Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 3 mars 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société Pro Impec à l'encontre de la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord Pas de Calais de sa contestation de la mise en demeure du 9 décembre 2015 de payer la somme de 493 507 euros de rappel de cotisations et majorations de retard au titre des années 2012,2013 et 2014, a :

- annulé le chef de redressement n°1 ;

- condamné l'URSSAF Nord Pas de Calais aux entiers dépens de l'instance.

- condamné l'URSSAF Nord Pas de Calais à payer à la société Pro Impec la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2020 par de cette décision qui lui a été notifiée le 8 avril précédent.

Vu le renvoi au 31 janvier 2022 accordé à l'audience du 10 octobre 2021 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- Dire la procédure de contrôle et la mise en demeure régulières,

- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019,

- En conséquence, valider le poste de redressement n°1 de la lettre d'observations annualisation de la réduction Fillon - détermination du coefficient - pour un montant en cotisations ramené à la somme de 379 329 euros, sans préjudice des majorations de retard afférentes,

- Valider la mise en demeure en date du 9 décembre 2015 pour le surplus,

- Condamner la société Pro Impec à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Pro Impec aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Pro Impec demande à la cour de :

In limine litis,

' constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de l'URSSAF,

- subsidiairement, déclarer l'appel irrecevable compte tenu de l'absence de pouvoir spécial joint à la déclaration d'appel,

À titre principal :

- confirmer le jugement entrepris et constater que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire dans l'établissement du redressement relatif au calcul de la réduction Fillon,

En conséquence,

- confirmer l'annulation du chef de redressement relatif au calcul de la réduction Fillon (chef de redressement n°1) d'un montant total de 419 619 euros.

À titre subsidiaire :

- constater que l'URSSAF a commis de nombreuses erreurs dans le calcul de la réduction Fillon

En conséquence,

- annuler partiellement le redressement relatif au calcul de la réduction Fillon pour un montant de 77 055 euros.

En tout état de cause :

- condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à verser à la société Pro Impec la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

La société Pro Impec a fait l'objet d'un contrôle par l' URSSAF du Nord Pas de Calais de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Suite à ce contrôle, l'URSSAF a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 décembre 2015, mis la société Pro Impec en demeure de lui verser la somme de 493 507 euros dont 436 744 euros de rappel de cotisations et 56 763 euros de majorations de retard, due au titre des années considérées.

Le 07 janvier 2016, la société Pro Impec a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette mise en demeure, et après décision de rejet partiel le 2 mai 2016, le tribunal de Lille, qui par jugement dont appel, a statué comme indiqué ci-dessus.

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »

En l'espèce, l a déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

Le moyen tenant à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 22 juin 2020 sera donc écarté.

Ensuite, l'absence d'indication par l'acte d'appel de la forme de la société, de son adresse et du nom de son représentant légal n'a causé aucun grief à la société qui a été comparu devant la juridiction d'appel, si bien que ce moyen de nullité sera aussi écarté.

Enfin, l'URSSAF justifie que Mme [C] [N] avait pouvoir depuis le 2 janvier 2015 pour représenter l'organisme devant les juridictions, si bien que l'appel signé par elle n'encourt pas le grief de nullité.

L'appel interjeté par l'URSSAF Nord Pas de Calais est donc recevable.

Sur la régularité des opérations de contrôle :

La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle. Elle doit aussi, s'il y a lieu, mentionner les observations faites lors du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagées.

Il ressort de la lettre d'observations critiquée que l'inspecteur a, après avoir rappelé les principes régissant les conditions et le calcul des réductions dites Fillon, constaté des divergences dans le calcul opéré par la société intimée sur trois points :

- le montant du SMIC enregistré au numérateur de la formule de calcul est injustement majoré lors de l'établissement du dernier bulletin de paie comprenant notamment des indemnités compensatrices de congés payés et de fin de contrat avec pour conséquence la surévaluation de l'allégement dont peut bénéficier la société ;

- le montant du SMIC est au contraire minoré dans le cas de réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires avec pour conséquence un crédit en faveur de la société,

- l'absence de déclenchement par le logiciel de calcul de réduction certains mois sans situation particulière.

L'inspecteur a ensuite indiqué avoir procédé à la régularisation et aux calculs adéquats des allégements à partir des tableaux synthétiques fournis par la société durant le contrôle et précisé par année le montant des régularisations avec indication que le détail, trop volumineux, est transmis par courrier électronique.

Il ressort tant du contenu détaillé de la lettre d'observations qui se base sur les propres tableaux de l'entreprise que sur la réponse de la société datée du 13 octobre 2015 par laquelle elle exprime avec précision son désaccord sur le montant de la réduction Fillon et reconnaît avoir reçu de l'organisme des tableaux de calcul, qui contrairement à ce qu'elle soutient, comporte pour chaque salarié concerné le détail du calcul de la cotisation éludée. La société admet au demeurant avoir procédé à un calcul erroné au moins sur les indemnités versées aux salariés lors de leur départ de l'entreprise. La réponse du 12 novembre suivant apportée par l'URSSAF sur les remarques critiques de la société Pro Impec démontre que l'organisme a très clairement explicité la raison de la régularisation qui s'explique par l'erreur commune de paramétrage de la formule de calcul du coefficient de réduction par l'entreprise qui a eu des conséquences différentes selon les sommes concernées comme indiqué ci-dessus. Il est aussi établi que l'URSSAF a également fait parvenir par voie électronique à la société quatre annexes détaillants les écarts pour chaque année par type de divergences, soit indemnités de congés payés et de fin de contrat, heures complémentaires, absence totale de calcul d'allègement par le logiciel de paie et enfin nature de l'écart non décelé. Il apparaît aussi que l'URSSAF a pris en compte les critiques élevées sur des erreurs de calcul résultant de la prise en compte d'une seule période pour les salariés ayant bénéficié de plusieurs contrats et non des contrats de manière séparée et a modifié le montant des allégements. Enfin, la lettre de réponse de l'URSSAF susvisée précise in fine de son paragraphe 1 relatif à la réduction Fillon le calcul pour chaque année concernée avec le détail des différents montants en crédit ou en débit pour chaque type de divergences. L'organisme a donc, pour prendre en considération les contestations de la société, procédé à une minoration significative des différents postes et ce durant la phase contradictoire du contrôle.

Ainsi, de l'ensemble de ces éléments il ressort que la société a été placée dans une situation lui permettant de connaître avec précision le chef de redressement litigieux et ainsi de faire valoir ses droits de contestation de son bien-fondé, si bien que contrairement à ce qu'ont retenus les premiers juges, le principe du contradictoire doit être considéré comme ayant été respecté par l'URSSAF.

Ensuite, pour ce qui a trait au bien-fondé du redressement lui même relatif à la réduction Fillon, la société conteste particulièrement le calcul de la réduction sur le complément de rémunération versée par elle aux salariés absents pour maladie.

L'article D.241-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail sur la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le même article ajoute que pour les salariés hors du champ de la mensualisation, le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités en cas de suspension du contrat avec paiement partiel de la rémunération.

Il y a lieu de considérer que le montant finalement retenu par la commission de recours amiable, après prise en compte de la critique de la société sur la situation des salariés absents ayant bénéficié du versement d'un complément de rémunération par l'employeur et rejet des calculs de l'entreprise dans les cas de salariés absents sans maintien de rémunération, correspond à l'application des principes de calcul précités

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de l'URSSAF de validation d'une part du poste de redressement n°1 de la lettre d'observations relatif à l'annualisation de la réduction Fillon pour un montant en cotisations ramené par la commission de recours amiable à la somme de 379 329 euros, sans préjudice des majorations de retard afférentes, et d'autre part de la mise en demeure en date du 9 décembre 2015 pour le surplus du redressement.

La société Pro Impec, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel de l'URSSAF Nord Pas de Calais recevable ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Valide le poste de redressement n°1 de la lettre d'observations relatif à l'annualisation de la réduction Fillon pour un montant en cotisations de 379 329 euros, sans préjudice des majorations de retard afférentes et la mise en demeure en date du 9 décembre 2015 pour le surplus du redressement ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Pro Impec aux dépens de première instance et d'appel et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/03939
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.03939 ?
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