La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°20/03932

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/03932


ARRET

N° 220





CPAM DE L'OISE





C/



S.A. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/03932 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2NT



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 04 Juin 2020



PARTIES EN CAUSE :





APPELANT
<

br>



La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 rue de Savoie - BP 30326

60013 BEAUVAIS CEDEX







Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandaté...

ARRET

N° 220

CPAM DE L'OISE

C/

S.A. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/03932 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2NT

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 04 Juin 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 rue de Savoie - BP 30326

60013 BEAUVAIS CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La S.A. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(salarié : M. [Z] [S])

18 Avenue d'Alsace

92400 COURBEVOIE

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Aurélie ARNAUD substituant Me Sylvie ABORDJEL de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 4 juin 2020 lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société Saint Gobain Glass Franceà la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, a déclaré inopposable à cette société, employeur de M. [Z] [S], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 septembre 2017, rejeté les autres demandes plus amples ou contraires et condamné la CPAM de l'Oise aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2020 par la CPAM de l'Oise de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juin.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire et juger opposable à l'employeur, la société Saint Gobain Glass France, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 août 2017 dont été atteint M. [Z] [S],

- débouter la société Saint Gobain Glass France de l'ensemble de ses demandes formées.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société Saint Gobain Glass France demande à la cour de :

- A titre principal, de juger que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information et en conséquence de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [S] lui est inopposable et de confirmer le jugement entrepris,

- A titre subsidiaire, de juger qu'en l'absence d'une exposition aux risques telle que prévue par la tableau 98, la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer, que la CPAM n'a pas rapporté la preuve du lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de M. [S] et en conséquence de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [S] lui est inopposable,

- En tout état de cause de cla CPAM au règlement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.

SUR CE, LA COUR :

M. [Z] [S], employé par la société Saint Gobain Glass France, a présenté le 13 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle tableau N°98, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 4 août 2017, mentionnant une lombosciatique gauche par hernie discale.

La CPAM de l'Oise a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle et notifié sa décision à l'employeur le 6 avril 2018.

Après rejet de la réclamation formée par la société Saint Gobain Glass France par décision implicite de la commission de recours amiable, l'employeur a formé le 16 août 2018 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, qui, par jugement du 4 juin 2020, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

L'article R.441-14 alinéa 3 dans sa version alors applicable prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441'11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441'13.

Le courriel de M. [T], responsable des ressources humaines de la société Saint Gobain, du 31 janvier 2018, envoyé en réponse à celui de Mme [G], chargée pour la caisse de l'enquête administrative relative à la maladie professionnelle de M. [S], dans lequel il demande que lui soit transmis « le procès-verbal d'audition de l'assuré et l'ensemble des éléments de ce dossier à Thourotte », comme les autres courriels échangés dans le cadre de l'enquête, sont à cet égard insuffisants à démontrer que la société employeur a demandé expressément à la CPAM que les différents courriers relatifs à l'instruction du dossier soient envoyés à une autre adresse que celle de son siège. Il convient aussi de relever que tous les courriers successifs de la caisse ont été envoyés au siège de Courbevoie, soit avant le 31 janvier 2018 celui du 12 octobre 2017 de transmission de la déclaration professionnelle et celui du 9 janvier 2018 informant la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, et après celui du 20 mars 2018 informant la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier et enfin celui du 6 avril 2018 de notification de prise en charge, l'intégralité des courriers ayant été réceptionnés comme le démontrent au demeurant les avis de réception sur lesquels figurent la cachet de Saint Gobain.

Dans de telles circonstances, le principe du contradictoire doit être considéré comme respecté par la CPAM et ce moyen d'inopposabilité sera en conséquence écarté.

Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau et remplissant les trois conditions de désignation, de délai de prise en charge et de liste de travaux.

Il convient de constater que la critique de l'employeur est limitée à une condition du tableau N°98 s'agissant de la liste des travaux, plus particulièrement au caractère habituel de port de charges lourdes, l'employeur soutenant que le salarié avait à sa disposition tous les outils nécessaires à la manutention de charges et qu'il a procédé à titre personnel et régulièrement à la rénovation de maisons, si bien que la pathologie était due à une origine extra-professionnelle.

En l'espèce, l'enquête a démontré que le salarié accomplissait les gestes correspondant à la liste des travaux et que la nature des différentes taches confiées, soit celles afférentes à la fabrication et au contrôle de pare-brises occupées alors qu'il était intérimaire au sein de l'entreprise entre 1999 et 2005, puis embauché à temps complet à partir du mois de septembre 2005, et que ces tâches nécessitaient le port de charges lourdes de manière habituelle comme il l'a été constaté par la CPAM lors d'un déplacement dans l'entreprise pour effectuer des guides de poste courant 2017 et impliquaient la manipulation de plus d'une tonne en cumul journalier. Le salarié a effet déclaré durant l'enquête sans être utilement contredit avoir dans ses différentes fonctions été amené notamment à porter manuellement au minimum à trois ou quatre reprises le même pare-brise quand il était agent de fabrication, ou deux fois pour chaque pare-brise quand il était chargé de les passer au four. L'enquête n'a pas objectivé l'existence d'occupations personnelles extérieures accomplies de manière habituelle, le fait pour l'employeur dans un courrier du 23 février 2018 adressé à la CPAM d'indiquer que « il semblerait que le salarié procède régulièrement à des rénovations de maison, ce qui pourrait également être à l'origine de sa maladie», étant à cet égard insuffisant à les démontrer.

Dans de telles circonstances, les conditions du tableau doivent être considérées comme réunies pour ce qui a trait aux travaux et la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [S] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société Saint Gobain et ce sans que la saisine d'un CRRMP soit nécessaire.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

La société Saint Gobain Glass France, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel postérieurs au 31 décembre 2018 et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement tribunal judiciaire de Beauvais en date du 4 juin 2020 ;

Statuant à nouveau :

Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le septembre 2017 par M. [Z] [S] est opposable à la société Saint Gobain Glass France ;

Condamne la société Saint Gobain Glass France aux dépens de première instance et d'appel postérieurs au 31 décembre 2018.

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/03932
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.03932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award