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05/05/2022 | FRANCE | N°20/03570

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/03570


ARRET

N° 219





S.A.R.L. FILTRASERV





C/



URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/03570 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4QH



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 03 septembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE>




S.A.R.L. FILTRASERV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

9 Bis Rue Abel Bergaigne

62580 VIMY





Représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, ...

ARRET

N° 219

S.A.R.L. FILTRASERV

C/

URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/03570 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4QH

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 03 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. FILTRASERV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

9 Bis Rue Abel Bergaigne

62580 VIMY

Représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 7

ET :

INTIMEE

URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 3 septembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur l'opposition de la SARL Filtraserv à l'encontre de la contrainte du 10 octobre 2016 notifiée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à la suite de la constatation d'un travail dissimulé, a :

- validé en son entier montant de 19 213,76 euros la contrainte décernée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais ;

- condamné la SARL Filtraserv à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 19 213,76 euros à ce titre ;

- débouté la SARL Filtraserv de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Filtraserv aux frais de signification de la contrainte ;

- condamné la SARL FILTRASERV aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2020 par la SARL Filtraserv de cette décision qui lui a été notifiée le 8 octobre précédent.

Vu le renvoi au 31 janvier 2022 accordé à l'audience du 11 octobre 2021 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL Filtraserv demande à la cour de:

A titre principal :

- infirmer le jugement,

- constater l'absence de travail dissimulé commis par la société Filtraserv,

- dire n'y avoir lieu à majorations des cotisations,

- débouter l'URSSAF de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- dire y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par l'URSSAF à Filtraserv,

- constater l'extinction de la dette de la société Filtraserv envers l'URSSAF,

En toute hypothèse :

- condamner l'URSSAF à la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de la procédure.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :

- juger irrecevables des contestations de la société Filtraserv portant sur le bien-fondé et la régularité des chefs de redressement faisant l'objet de la contrainte,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Filtraserv à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.

SUR CE, LA COUR :

A la suite du contrôle dont a fait l'objet la SARL Filtraserv par les services de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été établi le 29 janvier 2016 et transmis au procureur de la république.

Une lettre d'observations a été établie le 31 mars 2016, à laquelle a répondu la SARL Filtraserv le 13 avril 2016. L'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement.

Une mise en demeure de payer la somme de 66 217 euros au titre des cotisations et majorations a été notifiée à la société le 12 août 2016.

Le 10 octobre 2016, l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de la SARL Filtraserv d'un montant de 19 213,76 euros correspondants aux cotisations dues au titre des périodes 2011, 2012 et 2013, après prise en compte de déductions et versements.

Le 22 octobre 2016, la SARL Filtraserv a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une opposition à cette contrainte.

Il résulte des dispositions des articles R. 133'3 et R. 142'18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, demeure recevable en l'absence de saisine de la commission de recours amiable à contester, à l'appui de son opposition à la contrainte, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressements qui font l'objet de cette contrainte. Le moyen d'irrecevabilité des contestations de la société portant sur le bien-fondé et la régularité des chefs de redressement soulevé par l'URSSAF sera donc écarté.

Au fond, les premiers juges, après avoir appelé les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale obligeant l'affiliation de tout travailleur aux assurances sociales du régime général, celles de l'article L. 8221-5 du code du travail définissant la dissimulation d'emploi notamment par la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales et celles de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoyant la majoration du redressement de 25% en cas de constat d'un travail dissimulé portée à 40% quand plusieurs salariés sont concernés, ont par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu que le travail dissimulé a été démontré s'agissant de deux salariés, que le montant du redressement initial déterminé selon des taxations d'office a été minoré après calcul réel des cotisations dues et déductions de paiements réalisés par la société et que la majoration est justifiée.

En outre, la constatation par l'inspecteur de l'URSSAF par procès-verbal du délit de travail dissimulé suffit à fonder le redressement qui a pour objet exclusif d'obtenir le recouvrement des cotisations afférents au travail dissimulé et ce sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. La société ne peut donc se retrancher ni derrière une prétendue carence imputable au cabinet comptable mandaté par lui, ni derrière une absence de poursuite pénale, seule une décision de relaxe définitive pouvant avoir un effet sur le redressement, ce qui en l'espèce n'est pas justifié.

Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Enfin, l'extrait des grands livres des comptes généraux de la société produit en pièce N°23 par l'appelante est insuffisante à démontrer la réalité de sommes supplémentaires qui auraient été réglées à l'URSSAF au titre du redressement contesté et non prises en compte, en sorte que les demandes de compensation et de constatation de l'extinction de la créance de l'URSSAF à son égard formées subsidiairement par la société seront aussi rejetées.

La société Filtraserv, appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser à l'URSSAF une somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'URSSAF Nord Pas de Calais ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne la SARL Filtraserv aux dépens d'appel ;

Condamne la SARL Filtraserv à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/03570
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.03570 ?
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