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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01613

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/01613


ARRET

N° 218





CHAMBON





C/



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOU RCOING







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/01613 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV4M



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 17 septembre 2019





PART

IES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [G] [T]

4 bis rue Delattre de Tassigny

59100 ROUBAIX





Représenté par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26, postulant et ayant...

ARRET

N° 218

CHAMBON

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOU RCOING

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/01613 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV4M

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 17 septembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [T]

4 bis rue Delattre de Tassigny

59100 ROUBAIX

Représenté par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26, postulant et ayant pour avocat Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0264

ET :

INTIMEE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

2 place Sébastopol

CS40700

59208 TOURCOING

Représentée par Mme [J] [H] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [U] [I]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 17 septembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur le recours de M. [G] [T] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix Tourcoing en date du 22 décembre 2017 relative à un indu pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mars 2016 de 96 932,27 euros notifié le 26 août 2017, a :

- déclaré le recours de M. [T] recevable mais mal fondé ;

- condamné M. [G] [T] à payer à la CPAM de Roubaix Tourcoing la somme de 96 932,27 euros au titre de l'indu ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [G] [T] aux éventuels dépens.

Vu l'appel interjeté le 25 mars 2020 par M. [G] [T] de cette décision qui lui a été notifiée le 2 octobre 2019.

Vu les conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [G] [T] demande à la cour de réformer la décision entreprise et de débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Vu les conclusions visées par le greffe le 2 mars 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille ;

- débouter M. [G] [T] de ses demandes,

- confirmer l'indu d'un montant de 96 932,27 euros ;

- condamner M. [T] à rembourser la CPAM de Roubaix Tourcoing la somme de 96 932,27 euros ;

- condamner M. [G] [T] aux éventuels dépens et frais de la procédure.

Lors de l'audience du 17 juin 2021, la présente cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 31 janvier 2022 pour que les parties présentent leurs observations sur ce moyen d'irrecevabilité.

Vu les conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [G] [T], invoquant l'appel interjeté précédemment devant la cour d'appel de Douai, demande à la cour de dire son appel recevable.

Vu les observations écrites reçues le 28 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM soutient qu'à défaut pour l'appelant d'avoir régularisé son appel devant la cour d'appel d'Amiens avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement, cet appel est irrecevable, comme au demeurant celui interjeté devant la cour d'appel de Douai territorialement incompétente.

SUR CE, LA COUR :

Les facturations effectuées par M. [G] [T], kinésithérapeute, ont été contrôlées par la CPAM de Roubaix Tourcoing et ont fait l'objet de la notification datée du 25 août 2017 d'un indu pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mars 2016 s'élevant à un total de 96 932,27 euros correspondant selon l'organisme à des remboursements effectués à tort car correspondant à des actes pour une durée journalière supérieure à 15 heures et même au-delà de 24 heures, alors qu'une durée minimale doit être consacrée à chaque séance.

Il a, le 17 octobre 2017, contesté cette décision devant la CRA, qui, par décision du 22 décembre 2017, a rejeté sa contestation, puis a saisi le 31 janvier 2018 le tribunal qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.

Sur la recevabilité de l'appel :

M. [T], à qui le jugement dont appel a été notifié le 3 octobre 2019, justifie avoir interjeté appel devant la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2019, puis devant la présente cour le 25 mars 2020.

Il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que la déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt la délai d'appel.

Ainsi, l'appel formé le 24 octobre 2019 par M. [T] devant la cour d'appel de Douai dans le délai d'un mois de la notification du jugement, dont il n'est pas contesté pas qu'elle était territorialement incompétente pour connaître du recours contre la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Lille en application du décret n 2018-772 du 4 septembre 2018, a interrompu le délai d'appel, si bien que l'appel interjeté par l'intéressé devant la cour d'appel d'Amiens le 25 mars 2020, alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier et qu'il n'est au demeurant pas soutenu que la cour d'appel de Douai s'était à cette date dessaisie, doit être déclaré recevable.

Sur l'indu :

Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant la sanction du non-respect par les praticiens et auxiliaires médicaux des règles de tarification ou de facturation des actes professionnels prévus par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), celles de l'article R. 133-9-1 de ce même code sur la forme de la notification d'indu et enfin et plus spécialement celles du titre XIV de la NGAP sur la durée de l'ordre de 30 minutes de chaque séance dispensée par le masseur-kinésithérapeute avec pour seules exceptions la rééducation de la déambulation du sujet âgé et la rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (type bronchiolite du nourrisson...), ont à bon droit considéré que le contrôle effectué par l'organisme social avait porté, non sur la qualité intrinsèque des soins, mais en réalité sur la possibilité pour le professionnel d'avoir accompli pour certains jours un nombre d'actes supérieur à celui pouvant être réalisé dans une journée de travail de 15 heures et ce dans le respect de la NGAP, soit des séances de l'ordre de 30 minutes, étant observé que la CPAM soutient, sans être utilement contredite,avoir retenu comme expliqué dans le tableau annexé à la notification une durée de séance de 20 minutes pour procéder à son contrôle, la prise en compte de manière systématique des seuls actes les plus onéreux (ceux dont la cotation est la plus élevée), mais aussi s'être abstenue pour la durée journalière de 15 heures d'en déduire le moindre temps de repos pour le professionnel.

Ils ont aussi exactement retenu que la notification, tant par son contenu visant la nature des actes et la période que par les documents annexés, soit le tableau reprenant par jour le nombre d'actes facturés et partant les anomalies et la fiche explicative du tableau d'anomalie et la possibilité offerte au professionnel d'accéder via un serveur sécurisé au fichier Excell récapitulant l'ensemble des actes pour chaque jour considéré, était régulière et suffisamment motivée.

Il y a lieu de constater que M. [T] a été placé dans une situation lui permettant de connaître avec précision la méthodologie utilisée par la caisse et la nature du contrôle qui finalement a consisté à la vérification du respect de l'amplitude horaire journalière du cumul des actes, étant observé que ce cumul pour certains jours a même atteint une amplitude de 24 heures.

A cet égard, M. [T], qui au demeurant ne le démontre pas, ne peut utilement soutenir que des assistants ont pu contribuer aux actes qu'il a personnellement facturés et dont il a personnellement sollicité et obtenu le remboursement par la CPAM.

Il ne produit au débat aucun élément de nature à contredire le tableau annexé à la notification de l'indu (pièce 2-1 de la CPAM), ni davantage les tableaux Excell listant les clients par jour de soins (pièces 4, 4-1 et 4-2 de la caisse) qui lui ont été communiqués lors de l'instance judiciaire. Il prétend, sans l'établir, avoir été dépossédé de ses agendas, de sa comptabilité et des éléments informatiques, et ne justifie pas de l'impossibilité d'en obtenir restitution en original ou au moins une copie, alors que la perquisition invoquée a été réalisée en septembre 2015, qu'une partie du contrôle porte au moins sur le reste de l'année 2015 et sur les trois premiers mois de l'année 2016 et que la notification de l'indu a été faite en août 2017.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de moyen ou d'argument de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions rejetant la contestation de l'indu de M. [T] et le condamnant au paiement des causes de cet indu.

Sur les autres dispositions :

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, sauf à préciser qu'il s'agit de ceux postérieurs au 31 décembre 2018, la procédure étant sans frais antérieurement.

M. [T], appelant qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mars 2020 par M. [G] [T] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les dépens sont ceux postérieurs au 31 décembre 2018;

Condamne M. [G] [T] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01613
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01613 ?
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