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05/05/2022 | FRANCE | N°20/00834

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 mai 2022, 20/00834


ARRET

N° 215





[X]





C/



CPAM DES FLANDRES

MAITRE [P]







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 20/00834 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUXZ



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 décembre 2019





PARTIES EN CAUSE :



APPELA

NT





Monsieur [N] [X]

20 Rue Kléber

59210 COUDEKERQUE BRANCHE





Représenté et plaidant par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





...

ARRET

N° 215

[X]

C/

CPAM DES FLANDRES

MAITRE [P]

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 20/00834 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUXZ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 décembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [X]

20 Rue Kléber

59210 COUDEKERQUE BRANCHE

Représenté et plaidant par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme [C] [L] dûment mandatée

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P], en qualitè de mandataire judiciaire de la société NORMED

102 rue du Faubourg Saint Denis

75010 PARIS

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 21 Juin 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 23 Juin 2021

Non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 12 décembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le litige opposant M. [N] [X] à la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société Normed, son ancien employeur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, partie intervenante, a dit l'action recevable pour ne pas être prescrite, dit que les Ateliers et chantiers de France-Dunkerque aux droits desquels est venue en dernier lieu la société Normed, a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [X], fixé la majoration de la rente au taux maximum, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M. [X] :

-souffrance physique : débouté,

- souffrance morale : 10 000 euros,

- préjudice d'agrément : débouté ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, dit que la CPAM devra faire l'avance des sommes dues à M. [X] au titre des préjudices personnels, avec action récursoire à l'encontre de la société Normed, débouté la CPAM de sa demande d'inscription des conséquences financières de la faute inexcusable au compte spécial et dit que la décision sera notifiée au FIVA.

Vu l'appel interjeté le 20 février 2020 par M. [X] des dispositions de cette décision sur les préjudices qui lui a été notifiée le 29 janvier précédent.

Vu le renvoi au 31 janvier 2022 accordé à l'audience du 17 juin 2021 à la demande des parties pour procéder à la convocation du mandataire judiciaire.

Vu les conclusions visées par le greffe le 8 juin 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [X] demande à la cour de fixer la réparation de ses préjudices comme suit :

- souffrances physiques : 10 000 euros,

- souffrances morales : 18 000 euros,

- préjudice d'agrément : 10 000 euros,

avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de fixer l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de M. [X] en lien avec les conséquences de la maladie professionnelle du 10 décembre 2014, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur leur évaluation sous réserve que la réalité des préjudices soit établie et de condamner l'employeur ou toute personne qui pourrait lui être substitué tel un assureur à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

La SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société Normed, régulièrement convoquée (avis de réception signé le 23 juin 2021), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.

SUR CE, LA COUR :

Il convient de constater que la cour est saisie uniquement du litige sur le montant de l'indemnisation des préjudices dont la réparation est sollicitée par M. [N] [X] en relation avec la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint, qui a été pris en charge le 7 avril 2015 au titre de la législation professionnelle et pour laquelle la faute inexcusable de son employeur, la société Normed, a été définitivement retenue.

Les éléments médicaux produits en appel, soit les compte rendus de scanner effectués les 26 août 2019, 27 février 2020 et 15 mars 2021, ne sont pas de nature à objectiver l'existence de souffrances physiques spécifiques. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] est au surplus limité à 5%.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le poste de préjudice relatif à la souffrance physique.

Pour ce qui a trait au préjudice d'agrément, les attestations de ses proches, membres de sa famille et amis, permettent de retenir que M. [X] a cessé de s'adonner en raison de sa fatigue au bricolage, au jardinage et aux longues marches en forêt ou sur la plage, ce qui justifie qu'il lui soit alloué, par infirmation du jugement déféré, la somme de 5 000 euros.

Enfin, il convient de considérer que les premiers juges ont exactement évalué les souffrances morales endurées par M. [X], si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de préjudice.

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande de l'appelant.

Les autres dispositions du jugement ne font l'objet d'aucune contestation.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SELAFA MJA, ès qualités.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne le prédudice d'agrément ;

Statuant dans cette mesure et y ajoutant :

Fixe le préjudice d'agrément de M. [N] [X] à la somme de 5 000 euros ;

Dit que les sommes allouées à M. [X] produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société Normed, aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00834
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.00834 ?
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