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04/05/2022 | FRANCE | N°21/03023

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 04 mai 2022, 21/03023


ARRET







[A]





C/



S.A.R.L. SECMA



























































copie exécutoire

le 4/05/2022

à

SCP DERIVIERE

SELARL ANTON

FB/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 04 MAI 2022



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N° RG 21/03023 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IECA



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 10 MAI 2021 (référence dossier N° RG 18/00239)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [M] [A]

7 rue du Vivier

80620 DOMART EN PONTHIEU



représenté et concluant par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP...

ARRET

[A]

C/

S.A.R.L. SECMA

copie exécutoire

le 4/05/2022

à

SCP DERIVIERE

SELARL ANTON

FB/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/03023 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IECA

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 10 MAI 2021 (référence dossier N° RG 18/00239)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [A]

7 rue du Vivier

80620 DOMART EN PONTHIEU

représenté et concluant par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP STEPHANIE DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. SECMA

ZA de la Blanche Tâche - Rue Rosa Luxembourg

80450 CAMON

concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 mars 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 04 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 10 mai 2021 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. [M] [A] à son ancien employeur, la société Secma, a dit le licenciement du salarié justifié pour faute grave, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure (500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 8 juin 2021 par M. [A] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai précédent ;

Vu la constitution d'avocat de la société Secma, intimée, effectuée par voie électronique le 21 juin 2021 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2022 par lesquelles le salarié appelant, contestant la matérialité des faits invoqués au sein de la lettre de licenciement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (74 770,08 euros), indemnité de licenciement (25 813,48 euros), rappel de salaire (3 948,18 euros) et congés payés afférents (394,41 euros), indemnité compensatrice de préavis (16 022,16 euros), dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la procédure vexatoire ( 5 000 euros), indemnité de procédure (3 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les faits invoqués au sein de la lettre de congédiement sont matériellement établis, imputables au salarié et d'une gravité telle qu'ils justifiaient le prononcé d'un licenciement pour faute grave, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 5 mars 2022 par l'appelant et le 7 mars 2022 par l'intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

La société Secma exploite une carrosserie destinée aux véhicules poids lourds et matériels industriels. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile.

M. [A] a été embauché par la société Secma en qualité d'agent de maîtrise, position B, indice 85 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2001.

A compter du 1er septembre 2004, Mme [S] [A], son épouse, a également été embauchée par la société Secma.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] exerçait les fonctions de directeur de la société, statut cadre, niveau 3, échelon B de la convention collective et percevait une rémunération brute mensuelle de 4 991 euros.

M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2017 par lettre du 13 octobre précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2017 motivée comme suit :

' Pour faire suite à notre entretien préalable en date du 24 octobre dernier, auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller extérieur, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.

Celui-ci est motivé par les éléments exposés ci-après.

Vous occupez au sein de la société le poste de directeur, de sorte que vous avez la charge de la gestion et du fonctionnement de l'entreprise dans tous ses aspects, notamment sur le plan de la gestion du personnel et de sa comptabilité.

En cette qualité, vous avez bénéficié au fur et à mesure du temps d'une augmentation de votre liberté d'action dans la mesure où j'était moi-même très occupé par le fonctionnement de la carrosserie AD.

Manifestement, vous avez abusé de cette autonomie fonctionnelle, et ce, de très nombreuses manières.

En effet, au début du mois d'octobre, j'ai été personnellement informé par certains salariés de la société de la violence de votre comportement à leur égard. Ces derniers m'ont révélé des pratiques managériales anormales et des fraudes de votre part au préjudice direct de l'entreprise.

Ne pouvant me contenter de leurs déclarations mais au regard de la gravité de leurs témoignages écrits, j'ai été contraint de vous mettre à pied à titre conservatoire dans le but de mener une enquête portant tant sur votre management que sur le fonctionnement général de l'entreprise.

J'avoue avoir été particulièrement choqué des éléments et informations collectées au cours des derniers jours, qui mettent en évidence vos comportements inadmissibles et frauduleux récurrents.

Il est tout d'abord ressorti d'une enquête RH, menée par un organisme extérieur agrémenté par la Direccte, que tous les salariés de l'entreprise, à l'exception de votre épouse qui n'a évidemment pas été entendue du fait de sa mise à pied conservatoire concomitante à la vôtre, se plaignent de vos pratiques managériales basées sur l'humiliation, l'agressivité, la violence verbale et surtout, les menaces de licenciement à l'égard de ceux qui auraient souhaité s'ouvrir auprès de moi de leurs conditions de travail.

L'une de vos brimades préférées consistait à acheter du matériel neuf à stocker dans l'atelier à la vue des salariés tout en leur interdisant de l'utiliser. C'est ainsi que j'ai retrouvé dans les locaux plusieurs pistolets à peinture et des servantes d'atelier neuves encore sous cartons, achetées il y a maintenant plusieurs mois ( en janvier et avril 2017 selon les factures trouvées), alors que les salariés se plaignent régulièrement de l'état de leur matériel.

Quoi qu'il en soit, aux termes de cette enquête, il a été mis en évidence de manière très claire l'exercice d'un management autoritaire et tyrannique de votre part, consistant à maintenir les salariés sous votre emprise, ce que vous avez d'ailleurs reconnu à demi-mots lors de notre dernier entretien.

De ces témoignages, j'en déduis que vous avez exercé pendant de longs mois, voire sur une plus longue période, un véritable harcèlement moral sur l'ensemble de l'effectif, ce qui a généré chez tous les collaborateurs une véritable souffrance au travail.

A ce jour, les salariés sont à ce point perturbés que certains sont effrayés d'éventuelles représailles personnelles de votre part, ce qui permet à l'évidence de comprendre le régime de terreur que vous avez fait peser dans l'entreprise. Cela explique que, lors de votre période de mise à pied conservatoire et en raison de mes obligations patronales, je vous ai interdit de contacter les salariés dans le seul but de tenter de les intimider.

Plus largement, il est ressorti des auditions des salariés que ceux-ci étaient très perturbés par leurs conditions de travail empreintes d'un manque total d'organisation et de planning d'intervention sur les véhicules confiés.

En règle générale, il m'a été indiqué que votre mode de fonctionnement consistait à ne passer aucun ordre clair de réparation avant, au dernier moment, d'hurler sur les salariés pour qu'un véhicule soit réparé, ce qui n'est pas une méthode normale et génère évidemment un stress important pour l'équipe.

En outre, à mes yeux, votre manque flagrant d'organisation se manifeste par la désorganisation de l'atelier, qui est encombré pour la moitié par les véhicules dont vous seriez propriétaire.

J'ajoute que, spontanément, d'anciens salariés de l'entreprise informés de la situation se sont manifestés auprès de moi et m'ont également confié que leurs départs étaient liés à votre seul comportement.

L'un d'entre eux m'a d'ailleurs fait savoir qu'il avait été contraint sous la menace de rédiger un nouveau courrier de démission, de façon à ce que je ne sois pas informé des véritables raisons de son départ.

Tout ceci explique vraisemblablement les difficultés que vous rencontrez pour recruter du personnel et l'important turn over au sein de l'entreprise.

Je ne peux évidemment tolérer ce type de pratiques et de comportements qui vont à l'encontre des principes qui sont les miens et qui, en tout état de cause, nécessitent une réaction immédiate de ma part, ne serait-ce que parce qu'ils sont susceptibles d'engager ma propre responsabilité d'employeur.

Vous n'attachez pas plus d'importance au matériel car j'ai constaté l'absence d'entretien des cabines de peinture et des bureaux.

J'ai par ailleurs été très surpris d'apprendre des salariés que vous exigiez d'eux qu'ils réalisent des prestations diverses pour votre compte personnel pendant leur temps de travail.

A titre d'exemples, il en a été ainsi des grilles de l'entrée de votre domicile, que vous leur avez demandé de sabler, ou encore des véhicules de collection présents sur le site qui vous appartiendraient et qui occupent une grande partie de l'atelier, sur lesquels les salariés ont réalisé de nombreuses réparations non facturées.

Les exemples qui m'ont été donnés sont multiples en la matière.

Il est également à noter que, parmi les véhicules présents sur site au moment de votre mise à pied conservatoire, figurait une Audi A4 break immatriculée BA-514-BX gravement endommagée, pour laquelle vous aviez fortement insisté auprès de l'expert afin qu'elle soit réparée. De manière très surprenante, son propriétaire a finalement demandé à ce que son véhicule ne soit pas réparé mais qu'il perçoive une indemnisation par l'assurance.

Lors de l'entretien préalable, vous m'avez simplement indiqué que la société SECMA avait acheté le véhicule à son propriétaire pour ne pas perdre les pièces qui avaient été commandées.

J'ai néanmoins découvert que vous aviez vous-même acheté ce véhicule, au nom de votre épouse, et qu'après réparation de la carrosserie réalisée par nos salariés, vous aviez pour intention de le vendre directement à un tiers, à savoir un directeur de la société DSA.

Une nouvelle fois, il ressort de ces éléments que vous n'hésitez pas à faire usage de vos fonctions dans un but strictement personnel et au préjudice évident de la société.

De l'aveu des salariés, des réparations ont également été menées dans les mêmes conditions sur vos véhicules Mercedes, sans aucune facturation évidemment.

Bien entendu, le personnel a été une nouvelle fois 'sensibilisé' par vos soins sur le fait que ces pratiques frauduleuses ne devaient pas être portées à ma connaissance.

D'ailleurs il m'a été indiqué par les salariés qu'avant mon arrivée, il leur était demandé de couvrir certains véhicules ou biens vous appartenant et sur lesquels ils travaillaient, ce qui témoignent d'une organisation de votre part.

Telle n'est pas la seule fraude qui vous est imputable.

J'ai en effet découvert, dans le cadre de cette même enquête interne, des pratiques inadmissibles de votre part, tant vis-à-vis de la clientèle que de la société elle-même.

En premier lieu, j'ai été informé que vous donniez pour consigne aux salariés de 'siphonner' les réservoirs des véhicules confiés pour réparation, au travers de l'utilisation d'une pompe et de réservoirs cachés dans l'atelier.

Cette pratique est évidemment assimilable à du vol, au préjudice de notre clientèle.

Dans le même sens, vous demandiez régulièrement à vos salariés de détériorer les véhicules avant le passage de l'expert, voire même de changer les pièces détériorées par d'autres, ce qui est tout aussi inadmissible et caractérise une fraude à l'assurance, qui aurait été une nouvelle fois susceptible d'engager ma propre responsabilité.

En second lieu, j'ai constaté que vous utilisiez régulièrement des matériels de l'entreprise à des fins strictement personnelles.

A titre d'illustration, les salariés m'ont tous confirmé que votre fille [J] conduisait en permanence un véhicule loué par la société normalement destiné à notre flotte de véhicules de courtoisie. Il m'apparaît désormais que cette pratique frauduleuse était anticipée et réfléchie car il s'agit du seul véhicule non siglé au logo de l'entreprise.

C'est d'ailleurs avec ce véhicule que vous vous êtes présenté le 16 octobre dernier aux portes de la société, alors que vous étiez placé en mise à pied conservatoire, véhicule que vous avez alors présenté devant témoins comme votre 'véhicule de fonctions'.

Plus largement, je note que, sur la large flotte de véhicules de courtoisie, certains n'ont fait l'objet que d'un nombre très faible de contrats de location, ce qui se passe de commentaire.

Dans le même registre, je note qu'à ce jour, vous détenez à votre domicile un véhicule Peugeot 207 immatriculé AS-829-WG, ainsi que le Peugeot Boxer noir en location immatriculé EB-594-TR, qui sont des matériels appartenant à l'entreprise.

Il en va de même du van à chevaux, pour lequel vous aviez été interrogé par le passé, et dont les salariés m'ont indiqué qu'ils n'était en réalité présent dans nos locaux que lorsque vous partiez en compétition et pour les seuls besoins de son nettoyage par le personnel.

En troisième lieu, j'ai eu la confirmation par certains clients que vous perceviez directement certains règlements en espèces pourtant non facturés ou comptabilisés, ce qui témoigne d'une fraude assimilable à un abus de confiance au préjudice de la société.

A titre d'exemple, j'ai très récemment reçu la visite d'un certain Monsieur [L] qui, ayant acheté sa jeep immatriculée DR-525-SD à Monsieur [F], se plaignait de la mauvaise qualité de la peinture de ses ailes arrières.

Selon Monsieur [L], qui tenait l'information de son vendeur, une remise en état général de la carrosserie aurait été réalisée sur ledit véhicule, ce qui est confirmé par la fiche de travail retrouvée dans le dossier, et ce alors que la facture établie à l'attention de Monsieur [F] ne visait que le pare-choc arrière.

Nous suspectons par ailleurs à ce jour des détournements d'activité dans un but personnel et avons déclenché des vérifications en ce sens auprès de nos clients.

Cela s'explique notamment par les déclarations de Monsieur [H] [G], salarié de la société Ets Ferdinand Delestrez, à qui vous demandé de réaliser des prestations en peinture en dehors de ses heures de travail après la fermeture de la société SECMA, prestations que vous lui avez proposé de payer en espèces.

Enfin, outre ces fraudes extrêmement graves, je déplore un laisser-aller évident dans la gestion de la comptabilité dont il a été constaté lors de l'enquête récente qu'elle n'avait pas donné lieu à l'enregistrement des écritures comptables de ventes depuis le 31 mai dernier, ce que vous avez d'ailleurs reconnu.

Plus grave encore, nous avons mis en évidence, à l'issue d'une simple analyse des pièces comptables présentes sur site :

- que les numéros de factures ne se suivent pas (factures manquantes: FA20116488/FA2016642/FA2016644/FA2016658/FA20116661/FA2016673/ FA2016680/FA2016684/FA2016688/FA2016694/FA2016695/ FA20116697 et FA2016698),

- que des factures étaient manquantes dans le logiciel de comptabilité (4 factures manquantes sur le seul exercice 2017 pour un montant total de 21 334,14 euros TTC et toutes cettes postérieures au 31 mai 2017), et,

- des différences de montants et/ou de destinataires entre les factures papier éditées et celles présentes sur les logiciels comptables et commercial (FA 2016472/FA2016685/FA2016678/FA2016622).

Or, bien que la comptabilité soit normalement tenue par votre épouse, elle devait l'être sous votre responsabilité et, par de telles pratiques, vous avez fait peser sur moi des risques administratifs et fiscaux évidents, ce que je ne peux tolérer davantage.

Je comprends d'ailleurs bien mieux les nombreuses réticences qui ont été les vôtres par le passé pour faire preuve de transparence en matière de comptabilité, allant jusqu'à renvoyer de l'entreprise le prestataire informatique que j'ai mandaté pour procéder à la migration vers un nouveau logiciel de gestion.

Les explications recueillies à ce sujet lors de l'entretien préalable ont été plus que lacunaires et n'excusent en rien votre comportement irresponsable en la matière.

Enfin, je tiens à souligner d'autres dérives de votre part, tels :

- le prélèvement de carburant aux frais de la société, alors que vos frais de véhicule vous ont toujours été rétribués sous la forme d'indemnités kilométriques, ainsi que des trajets personnels par autoroute prélevés sur le compte de l'entreprise,

- la communication de données erronées au cabinet comptable pour les besoins de votre propre bulletin de salaire. En effet, lors de l'enquête nous avons retrouvé sur votre bureau des billets d'avion à votre nom pour la période du 26 au 29 juin dernier, alors que votre épouse n'avait déclaré au cabinet comptable que deux jours de congés sur cette même semaine. Lors de l'entretien préalable, vous avez osé me répondre que l'intéressée avait certainement 'compensé' des heures supplémentaires sur deux jours alors que vos heures supplémentaires, déclarées par votre épouse, vous ont toujours été payées.

Pour finir, lors de l'entretien préalable, vous avez tenté d'apporter une réponse à chaque faute mais aucune d'elle ne s'est avérée convaincante.

Je ne peux notamment pas entendre que les déclarations des salariés seraient calomnieuses ou encore, que vous seriez victime de l'arrivée sur le site de Camon de la carrosserie Amiens Métropole, qui n'est comme vous le savez qu'une émanation de la carrosserie AD et qui ne vise pas la même cible en terme de clientèle.

Vous ne pouvez également pas vous présenter comme victime de la situation.

Votre attitude lors de l'entretien préalable, confirmée par les courriers que vous m'avez adressés dans son prolongement et qui dénaturent la réalité de vos comportements des 14 et 16 octobre dernier, ne peuvent que conforter mon analyse de la situation.

Enfin, je tiens à souligner que, suite à l'incident avec la SICAF intervenu en 2016, vous m'aviez assuré de votre parfaite loyauté à mon égard, loyauté dont vous savez qu'elle importe pour moi dans la mesure où je ne peux assurer personnellement la gestion de toutes mes activités.

Manifestement, il ressort de ces éléments que vous avez gravement manqué au devoir de loyauté renforcé que j'était en droit d'attendre de la part d'un directeur de société, ce qui entraîne de fait la perte de confiance que j'avais placée en vous.

En définitive, vous comprendrez que je ne peux nullement tolérer ce genre de comportements et de pratiques au regard de leur gravité, mais également pour le bon fonctionnement de l'entreprise, la sérénité des relations de travail et la protection des salariés.

Je considère donc que vos fautes et votre comportement sont totalement incompatibles avec la poursuite de notre collaboration, même pendant la durée limitée du préavis.

Votre licenciement prend donc effet ce jour, sans indemnité.

Compte tenu de la nature de la rupture de votre contrat de travail, la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas payée.

Nous vous adresserons dans les prochains jours par courrier recommandé avec accusé de réception le solde de votre compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.

A cette occasion, vous me remettrez l'ensemble des matériels professionnels qui demeurent en votre possession, en ce compris les véhicules et matériels suivants, qui auraient d'ailleurs dû se retrouver dans nos locaux au moment de votre mise à pied conservatoire, à savoir :

- Peugeot 207 immatriculée AS-829-WG,

- Peugeot Boxer noir immatriculé EB-594-TR loué par l'entreprise,

- le Van à chevaux précité.

Je tiens d'ailleurs à souligner que vous avez reconnu lors de notre entretien que ces trois biens se trouvaient le 24 octobre dernier à votre domicile.

Comme vous le savez, je conserve en nos locaux des véhicules et autres matériels qui, selon vos dires et ceux du personnel, vous appartiendraient.

Il va donc sans dire que la restitution de ces véhicules sera conditionnée à la présentation d'un titre de propriété pour chacun (à l'exclusion de la grille de votre propriété évidemment). (...)'

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 10 mai 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur le licenciement

M. [A] conteste la matérialité des griefs repris dans la lettre de rupture.

Il expose que depuis son arrivée au sein de l'entreprise, cette dernière n'a cessé de s'accroître, de se développer, tant au niveau du chiffre d'affaires que des locaux en ce que plusieurs bâtiments ont été construits en 2005 et 2007.

Le salarié affirme qu'en 2016, le gérant de la société Secma, M.[Z], a fait le choix d'installer une nouvelle entité à côté de l'atelier Secma, la société Carrosserie Amiens Métropole qui est venue directement concurrencer la première entreprise en ce qu'elle a remis en état des véhicules lourds de types camping-cars, poids lourds, à des tarifs largement inférieurs à ceux pratiqués par la société Secma.

M. [A] indique que les deux sociétés autonomes partageaient les mêmes locaux et les mêmes outils de travail.

Il considère que son licenciement ainsi que celui de son épouse sont en lien avec la création de la société Carrosserie Amiens Métropole ainsi qu'avec le projet de cession de la société Secma.

L'employeur soutient que l'ensemble des griefs mentionnés au sein de la lettre de congédiement sont établis, imputables au salarié à raison des fonctions exercées et d'une gravité justifiant le prononcé d'un licenciement pour faute grave.

Il indique que la société Secma intervient majoritairement sur des véhicules poids lourds et des véhicules industriels alors que la société Carrosserie Amiens Métropole intervient exclusivement sur le marché des véhicules légers au regard de ses agréments, de sorte qu'aucune concurrence n'existe entre les deux sociétés.

En outre, il affirme que jusqu'en 2016, l'établissement secondaire de la société Carrosserie Dupont [Z] était situé dans les locaux attenants à la société Secma et que cet établissement secondaire est devenu la société Carrosserie Amiens Métropole, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu création d'une nouvelle structure à compter de 2016 mais uniquement une modification du statut juridique de la structure existante.

Au regard des doutes exprimés par le conseil de prud'hommes au sein de son jugement concernant l'authenticité de certains témoignages manuscrits produits en première instance, l'employeur indique avoir fait délivrer des sommations interpellatives par voie d'huissier aux salariés, pièces produites aux débats à hauteur de cour et avoir communiqué de nouvelles attestations aux fins de voir confirmer les témoignages initiaux.

Sur ce ;

Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.

La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus que l'employeur reproche au salarié d'une part un management anormal, autoritaire voire harcelant, d'autre part d'avoir commis des fraudes et d'avoir fait usage à son profit des moyens matériels de la société et enfin l'existence d'anomalies comptables.

Sur le grief relatif au management anormal, autoritaire voire harcelant

La société Secma verse aux débats un courrier du 6 octobre 2017 rédigé par M. [C], salarié de l'entreprise, se plaignant de pratiques managériales autoritaires de la part de M. [A].

L'employeur indique qu'après avoir procédé à quelques auditions, il a décidé de mettre à pied à titre conservatoire M. [A] et de mandater une société extérieure, la société RH Expert, afin de mener une enquête sur les conditions de travail au sein de l'entreprise.

Il a également sollicité de son cabinet comptable une étude plus approfondie de la comptabilité de l'entreprise.

Il ressort du rapport d'enquête déposé par la société RH Expert que 100% des salariés ont été entendus à compter du 16 octobre 2017.

Il est noté que 'l'évolution de l'ambiance de travail sur le site Secma interroge sur les compétences managériales du directeur du site, que l'équipe de salariés du site Secma éprouve des difficultés à vivre sereinement leur travail ; ils sont victimes de pressions inappropriées et leur motivation est endommagée.'

Le rédacteur constate un indicateur explicatif sur le turn over du personnel qui s'est accentué sur ce site avec la difficulté de recruter, la réputation du site étant avérée.

Plus spécifiquement, le rapport fait état de conditions de travail construites par le directeur du site Secma, M. [A], qui mettent en danger la vie psychologique des salariés précisant que 'les propos et attitudes répétées du directeur du site à l'égard des salariés ont été répététives et violentes, de telle sorte que le mot harcèlement les caractérise.'

Le rédacteur précise avoir rencontré des salariés exprimant leur peur des 'représailles' à cause de menaces de licenciement s'ils remontaient les pressions subies au dirigeant de la société.

Il affirme que 'le directeur du site s'est senti dans une toute puissance sans limite y compris dans la manière de gérer son site, en régnant en maître autoritaire et tyranique. Les salariés questionnant certaines pratiques professionnelles en contradiction avec la réglementation se sont vus humiliés 'mis à genoux'. Chacun d'eux, ayant le sens des responsabilités et ayant leur famille à charge'ont pris sur eux' préservant la sécurité économique de leur foyer'.

Il est indiqué que le mal être professionnel se répercute sur un mal être personnel dont les conséquences sont graves pour chaque salarié : troubles du sommeil, conduite addictive, troubles de l'humeur...

Le rédacteur indique que le harcèlement moral du directeur de la Secma a été vécu et subi par les 5 salariés de la Secma, 2 salariés d'Amiens Métropole ayant en outre confirmé les comportements d'excès du directeur de la Secma, pour l'un en tant qu'ancien salarié de la Secma et l'autre en relation professionnelle pour les besoins du métier.

L'employeur verse également aux débats des attestations établies par les salariés de la société.

Il ressort du courrier de M. [C] en date du 6 octobre 2017 adressé à l'employeur qu'il a été victime d'insultes récurrentes de la part de M. [A] telles que 'bon à rien, débile, con'. Il indique avoir fait l'objet d'un harcèlement destiné à augmenter sa productivité, avoir été contraint par M. [A] de signer la fiche inventaire annuelle de dotation de vêtements et accessoires de sécurité 'sous pression d'avoir des ennuis en cas de refus'.

Il fait état de menace de licenciement en cas de refus de travail après les heures contractuellement prévues, précisant que ces heures n'étaient pas rémunérées.

L'employeur précise que le salarié a été assisté dans la rédaction de ce courrier par une amie, Mme [P], qui le confirme au sein de la sommation interpellative réalisée par Me [I], huissier, le 14 octobre 2021.

Il verse également aux débats la sommation interpellative réalisée par Me [I] le 11 octobre 2021 auprès de M. [C] au sein de laquelle ce dernier a confirmé l'ensemble de ses propos.

L'employeur produit les témoignages de MM [B], [V], [K], [U], salariés de la société ainsi que ceux rédigés par d'anciens employés de l'entreprise MM [E], [O], [D].

M. [B] décrit M. [A] comme 'un personnage odieux et arrogant qui passe son temps à harceler le personnel' précisant 'c'était de la dictature avec lui chacun perdait son identiter de travail, notre travail ne lui plaisait jamais et il nous crier dessus meme hurler il n'était jamais satisfait'.

M. [C] indique qu'il était 'constamment rabaissé' et 'venait travailler la boule au ventre.'

M. [V] évoque les départs successifs de plusieurs salariés ne supportant plus la pression imposée par M. [A].

Les même salariés attestent de l'amélioration de leurs conditions de travail depuis le départ du directeur, précisant qu'ils disposent désormais de matériel adapté, que leurs heures supplémentaires sont rémunérées contrairement au passé.

Les anciens salariés de la société Secma précisent avoir été victimes de pressions, de harcèlement de la part de M. [A].

M. [O] indique avoir démissionné en raison de ces agissements. M. [E], relate des agressions verbales de M. [A] et fait état d'un accident au sein de l'entreprise que le directeur n'a pas voulu déclarer en accident de travail. M. [Y] décrit M. [A] comme un directeur lunatique, manquant de respect à ses employés. Il confirme qu'il manquait de matériel. Il indique avoir vu ses collègues quitter l'entreprise et avoir lui-même démissionné de son poste pour s'installer 'à son compte', avoir subi de ce fait des menaces de M. [A].

En réponse, M. [A] conteste la valeur probante et la régularité de ces témoignages observant que certains d'entre eux ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

Il affirme que ces témoignages sont mensongers ; indique que depuis son arrivée au sein de l'entreprise, celle-ci s'est 'métamorphosée' tant au niveau de son chiffre d'affaires qu'au niveau de ses infrastructures. Il affirme avoir simplement veillé à suivre strictement l'ensemble des opérations de réparations qui devaient être exécutées dans les règles de l'art.

Il observe que l'enquête a été réalisée postérieurement à son éviction en raison de sa mise à pied conservatoire et affirme que l'employeur aurait convoqué tous les salariés afin de leur conseiller de ne pas attester en sa faveur.

Il verse aux débats le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par son conseiller, des courriers échangés avec son employeur aux fins de démontrer l'absence de difficultés antérieures, des photographies prises par ses soins aux fins d'établir d'une part la présence au sein de la société d'un matériel adapté et d'autre part la présence importante de véhicules de la société Carrosserie Amiens Métropole.

Il produit également l'attestation de M. [T], ancien salarié de l'entreprise indiquant ne jamais avoir rencontré de difficultés avec lui ainsi que des témoignages de clients satisfaits des prestations réalisées.

Ces éléments sont cependant insuffisants à contredire utilement les pièces produites par l'employeur.

Ainsi, il sera rappelé qu'en matière prud'homale la preuve est libre et que les dispositions prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement si chaque attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l'espèce, à hauteur de cour, l'employeur verse aux débats à la fois des sommations interpellatives réalisées par acte d'huissier et de nouvelles attestations aux fins d'établir la valeur probante des témoignages.

Cette valeur probante est également confortée par l'enquête réalisée par le cabinet extérieur, la société RH Expert.

Le fait que M. [A], qui produit des attestations de clients, ait pu être perçu au cours de sa carrière comme un professionnel investi et sérieux dans son travail ne limite en rien l'établissement par l'employeur des faits qui lui sont reprochés.

Les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'établir l'existence d'une concurrence déloyale entre la société Secma et la société Carrosserie Amiens Métropole.

Il ne résulte pas des éléments produits que le véritable motif du licenciement du salarié soit en lien avec cette concurrence ou encore avec un quelconque motif économique.

Il est établi par l'employeur que le management de M. [A] au sein de l'entreprise était autoritaire, anormal voire harcelant, que les salariés ont souffert de celui-ci et qu'ils ont été empêchés de s'exprimer antérieurement.

Au vu des pièces et documents produits, il y a lieu de juger établi le grief invoqué par l'employeur.

Sur le grief relatif aux fraudes reprochées au salarié

Il ressort des témoignages de MM [C] et [B] que M. [A] demandaient à certains salariés d'effectuer des prestations à son profit avec le matériel de l'entreprise, pendant le temps de travail.

Ainsi, il est établi que certains véhicules appartenant à M. [A] ont été réparés par la société Secma, qu'il a été procédé au sablage d'une grille en fer forgé de son domicile dans les locaux de l'entreprise.

L'employeur établit que la fille de M. [A] utilisait régulièrement un véhicule loué par la société. Il verse ainsi aux débats une déclaration de vol de batterie et de matériels effectuée par Mme [A] [X] le 13 janvier 2015.

M. [A] ne conteste pas spécifiquement l'usage du véhicule de la société par sa fille mais affirme d'une part que l'employeur était parfaitement informé de la situation et d'autre part que cette dernière a régulièrement effectué des contrats à durée déterminée au sein de l'entreprise et qu'elle utilisait le véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles.

Il est cependant constaté que le salarié n'établit pas d'une part que l'employeur était informé de la mise à disposition régulière d'un véhicule au profit de sa fille et, d'autre part, qu'il ne résulte pas des éléments produits que cette mise à disposition ait été autorisée lors des contrats de travail effectués par Mme [A] et qu'elle ait été exclusivement limitée à ceux-ci.

M. [A] ne conteste pas spécifiquement les allégations de l'employeur selon lesquelles il utilisait à des fins personnelles les moyens matériels de la société mais affirme qu'il s'agissait d'une pratique tolérée dans l'entreprise.

Il verse aux débats l'attestation de M. [T] qui indique que M. [A] pouvait entreposer au sein de la carrosserie des véhicules anciens, que ceux-ci étaient restaurés par M. [A] lui-même après la fermeture de l'établissement ou le week-end.

Il produit également des publicités de la Secma sur lesquelles ses véhicules apparaissent aux fins d'établir que l'employeur ne pouvait ignorer cette pratique.

Il ressort de ces éléments que si le salarié démontre que l'employeur autorisait l'entrepôt des véhicules personnels de M. [A] au sein de l'entreprise, il n'est pas établi que la pratique permettait d'utiliser les moyens humains de l'entreprise pour effectuer des réparations sur ces véhicules.

Ainsi, les témoignages des salariés selon lesquels ils étaient contraints d'effectuer certaines opérations sur des biens personnels de M. [A] lors de leur temps de travail ou en dehors de celui-ci ne sont pas utilement contestés.

Il résulte en outre du propre constat d'huissier effectué à la demande de M. [A] au terme de la relation contractuelle en décembre 2017 et janvier 2018 que 9 véhicules appartenant à M. [A] étaient entreposés au sein des locaux de l'entreprise, ainsi qu'un ensemble de portail, un jeu de grilles en fer forgé, un lit ancien, des marquises en fer forgé, 5 lampadaires, un ensemble de gouttières en fonte de son habitation, un bungalow ainsi que de très nombreuses pièces automobiles, sans qu'il ne soit démontré que le salarié était en capacité de réaliser seul, sur ce nombre important d'éléments, les réparations souhaitées.

Ces manquements sont établis.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le détail des autres griefs reprochés au salarié, au vu de la gravité des premiers griefs établis par l'employeur, imputables au salarié, qui empêchaient la poursuite du contrat de travail, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire justifié le licenciement pour faute grave prononcé.

Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire

Le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure.

Il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur.

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats d'élément établissant des circonstances particulières de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire.

La demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

Il convient en l'espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [A] les frais irrépétibles exposés par lui.

Il y a également lieu de condamner M. [A] aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 10 mai 2021 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [M] [A] à verser à la société Secma la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [M] [A] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03023
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.03023 ?
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