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04/05/2022 | FRANCE | N°21/02644

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 04 mai 2022, 21/02644


ARRET







[T]





C/



S.E.L.A.R.L. [W] - [O]



UNEDIC DELEGATION AGS CGEA AMIENS

















































copie exécutoire

le 04 mai 2022

à

Me Mesureur

Me Camier

S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX

LDS/MR/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 04

MAI 2022



*************************************************************

N° RG 21/02644 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDKK



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 14 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG F19/00462)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [R] [T]

née le 19 Septembre 1994 à DOULLENS (806...

ARRET

[T]

C/

S.E.L.A.R.L. [W] - [O]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA AMIENS

copie exécutoire

le 04 mai 2022

à

Me Mesureur

Me Camier

S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX

LDS/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/02644 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDKK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 14 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG F19/00462)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [T]

née le 19 Septembre 1994 à DOULLENS (80600)

de nationalité Française

9 rue Georges Samuel Perrottet - Appartement 302

80000 AMIENS

représentée et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005899 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [W] - [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLAM GREEN'SOM

54 rue Victor Hugo

80000 AMIENS

non comparante et non constituée

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

2 rue de l'Etoile

80000 AMIENS

représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 mars 2022, devant Mme Laurence DE SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme [J] [K] indique que l'arrêt sera prononcé le 04 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [J] [K] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence DE SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence DE SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [T], née le 19 septembre 1994, a été embauchée par la SARL Kolam Green'som (la société ou l'employeur) à compter du 22 janvier 2018 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée polyvalente.

Son contrat est régi par la convention collective nationale des cafés hôtels restaurants.

Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle qui a pris effet le 27 mars 2019.

Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Kolam Green'Som.

Le 6 septembre 2019, il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Kolam Green'som et a désigné Me [W] en qualité de mandataire liquidateur.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 3 septembre 2019, afin de réclamer le paiement de rappels d'heures supplémentaires et de l'indemnité de rupture conventionnelle.

La SELARL [W] [O] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 10 septembre 2019 et lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé en date du 18 septembre 2019.

Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 14 avril 2021, a :

- donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens venant aux droits du CGEA d'Amiens de son intervention ;

- dit que la garantie de l'AGS était due dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;

- rappelé que la garantie de l'AGS n'était également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) à l'exclusion de la créance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

- dit que Mme [T] était bien fondée dans sa demande de fixer les sommes brutes qui lui étaient dues au passif de la liquidation judiciaire ;

- fixé les créances de Mme [T] au passif de la SARL Kolam Green'Som, représentée par la SELARL [W]-[O], ès qualités de mandataire - liquidateur, aux sommes suivantes :

- 449,18 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 10 % ;

- 323,09 euros au titre des heures de travail supplémentaires majorées à 20 % ;

- 622,14 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % ;

-139,44 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur heures supplémentaires ;

- 493,96 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ;

- 1 813,80 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures de travail payées ;

- dit Mme [T] mal fondée en sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit Mme [T] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement des sommes dues et l'a déboutée de sa demande de réparation ;

- ordonné à la SELARL [W] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Kolam Green'som de fournir à Mme [T] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la date de notification du jugement ;

- rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire ;

- dit Mme [T] bien fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens à payer à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous la réserve de la possibilité de prise en charge par le CGEA ;

- condamné la SELARL [W] [O], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Kolam Green'som aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 12 août 2021, Mme [T], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :

- la dire bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 14 avril 2021, en ce que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé à savoir la somme de 9 127, 50 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement des sommes dues à savoir la somme de 2 000 euros ;

- fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Kolam Green'som aux sommes suivantes :

- 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des sommes dues ;

- confirmer pour le surplus, le jugement, à savoir :

- fixer ses créances au passif de la SARL Kolam Green'Som, représentée par la SELARL [W]-[O], ès qualités de mandataire - liquidateur, aux sommes suivantes :

- 449,18 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 10 % ;

- 323,09 euros au titre des heures de travail supplémentaires majorées à 20 % ;

- 622,14 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % ;

-139,44 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur heures supplémentaires ;

- 493,96 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ;

- 1 813,80 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures de travail payées ;

- ordonner à la SELARL [W] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Kolam Green'som de lui fournir une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la date de notification du jugement ;

- condamner l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous la réserve de la possibilité de prise en charge par le CGEA ;

- condamner la SELARL [W] [O], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Kolam Green'som aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 12 novembre 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de l'indemnité de rupture conventionnelle et de l'indemnité de congés payés ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] :

- de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des sommes dues ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Kolam Greem'som les sommes suivantes :

- 449,18 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 10 % ;

- 323,08 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 20 % ;

- 622,14 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % ;

- 139,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires ;

- condamné l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens à payer à Mme [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de la possibilité de prise en charge par le CGEA ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes de rappels d'heures supplémentaires majorées et de congés payés afférents ;

- débouter Mme [T] de toute demande de condamnation à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;

- dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des astreintes ;

- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;

- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.

La SELARL [W]-[O], ès qualités, a informé la cour ne pas être en mesure de constituer avocat par courrier du 22 juillet 2021.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [T] fait valoir qu'à la demande expresse de son employeur elle a effectué un nombre considérable d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, travaillant certaines semaines du lundi au dimanche sans bénéficier de jour de repos hebdomadaire.

Elle présente les éléments suivants :

- des relevés horaires individuels hebdomadaires, signés de sa main, comportant pour chaque journée l'heure de début et l'heure de fin de travail ainsi qu'un total,

- un tableau comportant le détail des horaires et des sommes réclamées.

Contrairement à ce que soutient l'Unedic, les relevés horaires individuels hebdomadaires n'ont pas été établis pour les besoins de la cause mais remplis par la salariée au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en y apportant les siens.

Force est de constater que l'Unedic se contente de contester la force probante des pièces produites par Mme [T] sans apporter d'élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci.

C'est donc par une exacte application des règles susvisées que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [T].

Sur la demande de dommages-intérêts :

La salariée soutient que le non-paiement des indemnités compensatrices de congés payés et de rupture lui a nécessairement causé un préjudice matériel car elle s'est trouvée privée d'indemnités à caractère alimentaire.

L'Unedic demande la confirmation du jugement de ce chef au motif que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.

Par application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, d'une part, la salariée ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'employeur lequel connaissait des difficultés économiques qui ont conduit à sa liquidation et, d'autre part, ne justifie pas du préjudice allégué qu'elle qualifie de nécessaire.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Mme [T] soutient que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé est suffisamment caractérisé par le fait que l'employeur, qui avait une totale connaissance du temps de travail effectif réalisé à sa demande, a nécessairement intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réalisé ce qui lui a permis de diminuer sa masse salariale et d'échapper aux cotisations sociales exigibles.

L'Unedic affirme que la salariée ne justifie pas que l'employeur aurait intentionnellement déclaré des heures pour un nombre inférieur à celui qui aurait été réalisé et fait valoir que ce n'est que dans le cadre de l'instance prud'homale qu'elle a fourni des relevés d'heures qu'elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur avant.

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, au regard du faible nombre d'heures supplémentaires éludées sur les fiches de paie, l'élément intentionnel de l'infraction n'apparaît pas caractérisé. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de la salariée.

Sur les autres demandes :

Mme [T] qui perd le procès en appel, devra en supporter les dépens et sera déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

confirme le jugement en toutes ses dispositions dont la cour est saisie,

y ajoutant,

déboute Mme [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/02644
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.02644 ?
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